Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04355
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCFN
(Réf 1ère instance : 24/01325)
Etablissement public [Localité 1]
LIEU COMMUNAUTÉ
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
c/
SAS [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le 08/04/2026
à :
Me Bommelaer
Me Viaud
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
GRAND LIEU COMMUNAUTÉ, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
représentée par son président en exercice, en vertu d’une délibération communautaire du 6 juin 2020
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 821.413.986, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
1. La communauté de communes de [Localité 5] est propriétaire d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 1] [Adresse 3] dans le parc d’activité de [Localité 6], [Localité 7], qui relève de son domaine privé.
2. Le 24 août 2021, elle a conclu avec la SAS [Localité 2] une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, le transfert de propriété étant conditionné à la signature de l’acte authentique devant notaire, le tout pour un montant de 88.452,80 €.
3. Le 24 janvier 2022, un avenant a été conclu portant sur un changement de la parcelle objet de la promesse, la SAS [Localité 2] acquérant désormais la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] pour un montant de 78.098,95 €.
4. Le 19 janvier 2023, la SAS [Localité 2] a délivré à la communauté de communes de [Localité 1] Lieu une sommation de comparaître par voie de commissaire de justice aux fins de signature de l’acte authentique de vente.
5. La communauté de communes de [Localité 1] Lieu n’a cependant pas réitéré la vente.
6. Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la SAS [Localité 2] a notifié à la communauté de communes de [Localité 1] Lieu son souhait de ne pas poursuivre judiciairement la réalisation de la vente tout en demandant à être indemnisée des préjudices subis à hauteur de 117.765,27 €, du fait de la non-réitération de celle-ci.
7. Suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la SAS [Localité 2] a fait assigner la communauté de communes de Grand Lieu devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement des sommes suivantes :
— 31.499,67 € au titre des frais exposés du fait de la non-réitération de la vente,
— 86.265,60 € au titre du manque à gagner du fait de la non-réitération de la vente avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la communauté de communes de Grand Lieu a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Nantes.
9. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de communes de Grand Lieu au profit du tribunal administratif de Nantes,
— condamné la communauté de communes de [Localité 1] Lieu au paiement des entiers dépens de l’incident de mise en état,
— rejeté la demande de la SAS [Localité 2] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 octobre 2025 à 8 heures pour les conclusions au fond de Me Naux.
10. Par déclaration du 22 juillet 2025, la communauté de communes de [Localité 5] représentée par son président en exercice, a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, exceptée celle déboutant la SAS [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Cette dernière a formé appel incident de ce chef aux termes de ses conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. La communauté de commune [Localité 5] communauté expose ses prétentions et ses moyens (qui seront repris dans la parties motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
13. Elle demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident formé par la SAS [Localité 2],
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de communes et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Par conséquent,
— juger que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes pour connaître de l’action intentée par la SAS [Localité 2],
— condamner la SAS [Localité 2] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. La SAS [Localité 2] expose ses prétentions et ses moyens (qui seront repris dans la parties motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
15. Elle demande à la cour de :
— dire et juger la communauté de communes de [Localité 1] Lieu mal fondée en son appel principal et en ses demandes,
— dire et juger la société [Localité 2] recevable et bien fondée en ses demandes d’intimée et en son appel incident,
En conséquence,
— débouter la communauté de communes de [Localité 1] Lieu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2025 (RG n°24/01325) en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la communauté de communes de Grand Lieu au profit du tribunal administratif de Nantes,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2025 (RG n°24/01325) en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS [Localité 2] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la communauté de Communes de [Localité 1] Lieu à payer à la société [Localité 2] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la communauté de Communes de [Localité 1] Lieu à payer à la société [Localité 2] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la communauté de communes de [Localité 1] Lieu aux entiers dépens d’appel.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
a. Sur l’existence d’un contrat portant sur le domaine privé de la commune, constitutif d’un acte de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires
* En droit :
16. Aux termes de l’article 1589 du code civil, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. »
17. Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et du décret du 16 fructidor an III que l’ordre juridictionnel compétent pour connaître d’une action en annulation d’un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée dépend de la nature de ce contrat.
18. Le contentieux relatif au contrat de vente relève du seul juge judiciaire dans la mesure où ce contrat présente le caractère d’un acte de droit privé (Tribunal des conflits, 27 avril 1981, n° 02192, Conseil d’Etat, 13 février 2015, req. n° 381412,Tribunal des conflits, 6 juin 2016, n°4050).
19. Le juge judiciaire est compétent dès lors que l’acte ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun ou ne porte pas sur la participation de la personne privée à l’exécution même du service public, selon les critères traditionnels d’identification des contrats administratifs (Tribunal des conflits 4 juillet 2016, n° 4052 et n° 4057, Civ. 1ère, 4 mai 2012, pourvoi n° 11-12.257).
20. Pour le Conseil d’Etat, dès lors qu’il n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et/ou qu’il ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, le contrat de vente d’une parcelle du domaine privé d’une personne publique est un contrat de droit privé (Conseil d’Etat, 29 avril 2013, req. n° 364058).
21. Dans le cadre d’un litige résultant de l’exécution d’une promesse de vente de terrains consentie par une commune après engagement des acquéreurs de construire plusieurs logements en mixité sociale et la livraison à la commune, à titre de paiement partiel du prix, d’un local brut et de places de stationnement, la Cour de cassation a retenu la compétence du juge judiciaire, et non de la juridiction administrative,
dès lors qu’il pouvait être déduit des faits que la convention, qui n’avait pour objet principal ni la réalisation d’une opération d’aménagement public, ni la fourniture d’un équipement répondant à un besoin spécifiquement défini par la commune et qu’elle n’était pas soumise aux règles de la commande publique (Civ. 3ème, 26 oct. 2023, pourvoi n° 22-19.444).
22. En l’espèce, le 24 août 2021, la communauté de communes de [Localité 5] a signé une promesse synallagmatique, dont les termes ont été modifiés par un avenant du 24 janvier 2022, portant cession de la parcelle cadastrée BS n° [Cadastre 2] au prix de 78.098,95 €.
23. Il n’est pas contesté que cette parcelle appartient au domaine privé de la communauté de communes de [Localité 1] Lieu.
24. En outre, il ne ressort d’aucune stipulation contractuelle et il n’est pas davantage contesté que le contrat n’a pas pour objet l’exécution d’un service public. La communauté de communes de [Localité 5] mentionne dans ses conclusions que la vente de cette parcelle s’inscrivait dans une volonté de développer l’activité économique de la zone. Il ne s’agissait donc pas au travers de cette vente de réaliser une opération d’aménagement public, ni de répondre à une commande publique.
25. Enfin, le contrat ne comprend aucune clause exorbitante du droit commun.
26. Dès lors, comme l’a justement retenu le premier juge, le contrat litigieux constitue bien un contrat de droit privé, relevant de la compétence matérielle du juge judiciaire.
b. Sur les moyens vainement opposés par la communauté de commune de [Localité 5]
* Quant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en responsabilité contre les personnes publiques
27. Il est exact que la responsabilité extra contractuelle d’une personne morale de droit public dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique relève par principe de la seule compétence de la juridiction administrative.
28. Cependant, ce moyen est inopérant dès lors qu’en l’espèce, la SAS [Localité 2] recherche la responsabilité contractuelle de la communauté de communes en raison de l’inexécution contractuelle liée à son refus de réitérer par acte authentique la vente de la parcelle BS n° [Cadastre 2].
29. En effet, ayant signé la promesse synallagmatique du 24 août 2021 et l’avenant du 24 janvier 2022, la communauté de communes s’est engagée à vendre la parcelle BS n° [Cadastre 2] à la SAS [Localité 2]. La promesse précise que le transfert de propriété est reporté et subordonné à la signature de l’acte authentique.
30. La communauté de communes ayant refusé de signer l’acte authentique de vente, la SAS [Localité 2] (renonçant à en poursuivre l’exécution forcée) a saisi le tribunal de Nantes aux termes d’une assignation délivrée le 18 mars 2024 aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, de se voir indemnisée des frais vainement exposés et des préjudices subis du fait de la non-réitération de la vente devant le notaire.
31. Ce faisant, c’est bien d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de droit privé susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la communauté de communes, dont le tribunal judiciaire de Nantes a été saisi.
32. Il sera observé que la jurisprudence citée par l’appelante n’est en aucun cas transposable au présent litige, dès lors qu’il s’agit de contentieux engagés dans le cadre de ruptures de pourparlers et d’accords de principe, dans lesquels la personne morale de droit public n’était pas liée par un contrat, de sorte que seule sa responsabilité extra-contractuelle pouvait être recherchée, devant le juge administratif.
* Quant à la compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions portant modification du périmètre du domaine privé de la personne publique
33. La communauté de communes ne conteste pas en page 7 de ses conclusions que le juge judiciaire est bien compétent pour connaître des litiges liés aux relations contractuelles conclues par les personnes morales de doit public et relatives aux actions de valorisation ou de protection du domaine privé de cette dernière.
34. Elle précise toutefois que cette règle de compétence ne vaut que si les actes contractuels en cause n’ont pas d’impact sur le périmètre ou la consistance du domaine privé et en conclut que le refus de cession du domaine privé, en ce qu’il est susceptible d’impacter le périmètre de celui-ci, est une décision relevant du juge administratif.
35. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt du tribunal des conflits du 13 mars 2023 (n° C4260) indiquant que : '2. L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.'
36. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que cet arrêt indique seulement que la juridiction administrative est compétente pour connaître de les contestations et actions en responsabilité relatives à toute décision portant disposition ou refus de disposition (et non de gestion) du domaine privé. Il ne porte pas sur le contentieux de la non réitération d’une promesse de vente par acte authentique, qui n’est que la conséquence d’une décision administrative de vendre et de signer une promesse, prise en amont par la personne publique.
37. Or seule cette décision primitive relève de la compétence administrative. Une fois le contrat de droit privé signé, le contentieux de l’exécution relève du champ judiciaire.
38. En l’espèce, il résulte des énonciations non critiquées de l’ordonnance déférée que la décision de vendre une parcelle relevant du domaine privé de la communauté de communes de [Localité 1] Lieu résulte d’une délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2018
1:Cette pièce n’a pas été produite.
.
39. Comme l’a justement relevé le premier juge, ce n’est pas le refus ultérieur de signer l’acte authentique qui constitue l’acte de disposition d’une dépendance du domaine privé dont seul le juge administratif peut connaître, mais bien cette délibération préalable du 18 décembre 2018, sans laquelle la promesse synallagmatique n’aurait pas pu être signée.
40. C’est donc vainement que la communauté de communes de [Localité 8] tente d’assimiler de manière artificielle son refus de réitérer la vente par acte authentique à une décision administrative de refus de vendre et donc d’affecter le périmètre de son domaine public, dès lors que la décision administrative de vendre ou de ne pas vendre avait déjà été préalablement tranchée.
41. C’est tout aussi vainement que la communauté de communes soutient en fin de conclusions que le présent litige porte sur les conséquences d’un acte détachable de la gestion du domaine privé relevant du juge administratif (T. Conflit 13 mars 2023, n° C 4260 déjà cité).
42. En effet, l’acte détachable de la gestion de son domaine public a été pris en amont de la signature de la promesse de vente. Il s’agit de la délibération du 18 décembre 2018. La signature de la promesse synallagmatique de vente a introduit dans l’ordonnancement juridique un acte de droit privé qui, faisant en quelque sorte écran, empêche de considérer que le contentieux né de l’exécution de ce contrat et la responsabilité de la communauté de communes qui découlerait de ses manquements contractuels puisse se rattacher à la décision administrative primitive et s’analyser comme une conséquence directe de celle-ci. Il en résulte que la jurisprudence du Tribunal des conflits et la doctrine associée, invoquées par l’appelante, ne sont pas applicables en l’espèce.
43. La délibération du 18 décembre 2018 suivie de la signature de la promesse synallagmatique par laquelle la communauté de communes s’est engagée à vendre à la SAS [Localité 2], privent ainsi de toute pertinence l’argumentation de l’appelante.
* Quant à l’inexistence d’un contrat de vente faute de réalisation des conditions suspensives
44. La promesse synallagmatique comporte en son article 7 diverses conditions suspensives tenant à la purge du droit de préemption, l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire définitif, l’obtention par l’acquéreur d’un accord définitif de financement et enfin, que les résultats des études géotechniques soient compatibles avec le développement projeté ou n’entraînent pas de surcoût de réalisation.
45. La communauté de communes soutient que les conditions suspensives n’étaient pas remplies (notamment la condition relatives au résultat favorable des études géotechniques), ce qui justifiait son refus de réitérer la vente par la signature de l’acte authentique en l’état d’un contrat inexistant comme étant frappé de caducité. La SAS [Localité 2] soutient au contraire que les conditions suspensives, qui étaient stipulées à son seul profit et dans son seul intérêt, étaient toutes levées de sorte que la vente était parfaite.
46. Il convient de rappeler que l’appréciation de la réalisation ou de la défaillance des conditions suspensives relève de la compétence du juge du fond au stade de l’examen des demandes indemnitaires.
47. En toute hypothèse, le contentieux de la levée ou non des conditions suspensives relève de l’exécution du contrat comme le suggère d’ailleurs la sanction de caducité, qui suppose que le contrat était initialement valablement formé.
48. Par ailleurs, si le juge du fond venait à juger que toutes les conditions suspensives n’étaient pas levées, il en résulterait simplement que la SAS [Localité 2] ne serait pas fondée en ses demandes indemnitaires, en l’absence de vente parfaite, étant précisé qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à la communauté de communes dans la défaillance des conditions suspensives, lesquelles n’étaient stipulées qu’au bénéfice et dans l’intérêt de l’acquéreur. Si au contraire les conditions suspensives étaient considérées comme remplies, il appartiendrait au juge du fond de statuer sur les préjudices allégués par la SAS [Localité 2] du fait du refus du vendeur de réitérer, par acte authentique, une vente pourtant parfaite.
49. Ainsi, la question des conditions suspensives et de l’éventuelle caducité de l’avant-contrat n’a aucune incidence sur la compétence juridictionnelle mais seulement sur le bien fondé des demandes formées par la SAS [Localité 2].
50. Il ne saurait être considéré que le constat de la caducité de l’avant-contrat emporterait la compétence du juge administratif pour juger de la régularité ou de l’irrégularité du refus de vendre.
51. La cour, qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, considère en effet que la signature de la promesse synallagmatique de vente, contrat de droit privé, place irrémédiablement le litige sur le terrain de l’inexécution contractuelle relevant de la compétence du juge judiciaire, nonobstant la disparition rétroactive de ce contrat par l’effet de la caducité. Autrement dit, ce n’est que si la communauté de communes avait accepté de vendre avant de se dédire, sans qu’une promesse de vente ne soit régularisée, que le litige relatif au refus de vendre aurait relevé de la compétence exclusive du juge administratif.
* Quant à l’existence de deux refus de vente opposés par la communauté de communes, constitutifs de décisions administratives définitives s’imposant au juge judiciaire
52. La communauté de communes de [Localité 5] fait valoir, d’une part, que le silence qu’elle a opposé à la mise en demeure de réitérer la vente par acte authentique, délivrée par la société [Localité 2] le 5 mai 2023, et, d’autre le part, le silence qu’elle a gardé concernant la demande indemnitaire présentée par cette même société le 16 novembre 2023 (reçu le 20 novembre 2023), constitueraient des décisions administratives implicites de rejet, relevant de la compétence exclusive du juge administratif et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par la SAS [Localité 2] dans les délais légaux, de sorte qu’elles sont désormais définitives.
53. Elle précise que la SAS [Localité 2] qui disposait précédemment, tant de la possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative de refus de signature du contrat de vente, que de la possibilité de saisir le juge administratif de plein contentieux dans le prolongement du rejet de sa demande indemnitaire préalable, n’est pas en mesure de saisir aujourd’hui le juge judiciaire, son action en responsabilité n’ayant pas d’autre objet que d’obtenir une décision judiciaire revenant sur une décision administrative définitive et exécutoire.
54. Ce moyen est cependant inopérant et c’est à juste titre que la SAS [Localité 2] réplique que la communauté de communes de [Localité 1] Lieu se méprend sur la portée et la qualification juridique des silences qu’elle a opposés aux demandes pré-contentieuses qu’elle lui a adressées.
55. Tout d’abord, la cour relève que la mise en demeure du 4 mai 2023 constituait une étape procédurale classique dans le cadre de l’action en exécution de la promesse, visant à conduire le vendeur cocontractant n’exécutant pas ses obligations contractuelles à le faire, étant rappelé que cette action se prescrit dans le délai de l’article 2224 du Code civil, lequel court à compter de la date à laquelle la partie concernée a eu connaissance du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale d’exécuter la vente en signant l’acte authentique de vente (Civ. 3ème, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-16.561).
56. Surtout, la signature de l’acte authentique par la communauté de communes relevait du respect de ses obligations contractuelles et non de l’exercice de prérogatives de puissance publique. La cour considère donc que l’absence de réponse à la mise en demeure adressée par la SAS [Localité 2] ne saurait s’analyser comme une décision administrative implicite de rejet dont seul le juge administratif pourrait connaître, s’agissant de la simple confirmation de son refus de réitérer l’acte.
57. Par ailleurs, la mise en demeure du 16 novembre 2023 visait simplement à justifier d’une tentative de règlement amiable du litige avant d’engager l’action contentieuse devant le juge judiciaire.
58. Là encore, le refus opposé par le silence gardé par communauté de communes de [Localité 1] Lieu ne s’analyse pas comme une décision administrative implicite de rejet dont seul le juge administratif pourrait connaître, mais constitue seulement la position adoptée par le vendeur cocontractant refusant de réparer le non-respect de ses engagements contractuels.
59. Ces deux décisions portent sur l’inexécution d’un contrat de droit privé (refus de signer l’acte authentique) et ses conséquences (refus d’indemniser l’acquéreur), de sorte que le juge naturel pour en connaître est le juge judiciaire.
60. Au total, c’est à raison d’un refus de vendre, postérieur à la signature d’une promesse synallagmatique de vente portant sur une dépendance de son domaine privé et relevant du droit privé, que la responsabilité contractuelle de la communauté de communes de [Localité 1] Lieu est engagée, ce qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
61. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
62. Les dispositions de l’ordonnance seront confirmées, étant rappelé que le juge statue de manière discrétionnaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
63. Succombant à nouveau en appel, la communauté de communes de [Localité 1] Lieu sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
64. En équité, il convient de condamner la communauté de communes de [Localité 1] Lieu à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Y ajoutant,
Condamne la communauté de communes de [Localité 1] Lieu aux dépens d’appel,
Déboute la communauté de communes de [Localité 1] Lieu de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la communauté de communes de [Localité 1] Lieu à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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