Confirmation 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 févr. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPA6
N° de minute : 89/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Claire BESSEY, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [P]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 7]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 février 2025 par le préfet du de l’Yonne faisant obligation à M. [C] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par le préfet du l’YONNE à l’encontre de M. [C] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 12h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [C] [P] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [C] [P] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du de l’Yonne recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [C] [P] au centre de rétention de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2025 à 20h18 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 21 février 2025 à 19 heures 40, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 heures 39, et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [P], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République du 21 février 2025 a été notifiée à M. [C] [P] ; ce dernier ou son conseil, n’ont pas fait d’observations.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l’intéressé.
En l’espèce le Procureur de la République fait valoir l’existence d’une menace « avérée » à l’ordre public qui résulterait de ce que M. [C] [P] a été placé en garde à vue le 11 février 2025 pour des violences sur conjoint.
Par ailleurs, le Procureur de la République relève que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et ne présenterait aucune garantie de représentation.
SUR CE,
Il résulte de la procédure que M. [C] [P] est entré sur le territoire français le 25 juillet 2022, dépourvu de passeport ou de documents d’identité en cours de validité, avec sa femme [J] [X] et leurs deux enfants, madame ayant été déboutée d’asile et faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Qu’il a été placé en en garde à vue, le 11 février 2025, pour violences sur sa conjointe (une claque derrière la nuque) qui aurait été commises en juillet 2024. Il ne résulte pas du dossier que des suites pénales ont été apportées à cette affaire et que monsieur aurait des antécédents judiciaires.
Dès lors, la cour estime que la menace grave pour l’ordre public n’est pas caractérisée en l’état.
Dans le cadre de la procédure, M. [C] [P] a déclaré vivre avec sa famille [Adresse 1] (hébergement d’urgence mis à leur disposition en décembre 2024 par la mairie suite à un incident dans l’immeuble dans lequel ils avaient vécu précédemment, dans la même commune), une de ses filles étant scolarisée à l’école du village. Il a également fourni une attestation d’hébergement, datée du 5 février 2025, accompagnée des justificatifs utiles, chez M. [X] [L] (lequel est en situation régulière) [Adresse 5], à titre subsidiaire.
Dès lors, la cour estime que M. [C] [P] a justifié de garanties de représentations effectives en ce sens que sa domiciliation sur le territoire national est effective et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête du parquet visant à conférer à son appel un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête du Ministère public visant à conférer à l’appel un effet suspensif ;
DISONS que la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la remise en liberté de
M. [C] [P] a vocation à s’appliquer ;
DISONS que l’audience au fond sur l’appel se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 3] à [Localité 2] en salle n° 31
le lundi 24 février 2025 à 14h00
DISONS que M. [C] [P] est invité à se présenter au jour et à l’heure ci-dessus visée pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [C] [P]
— Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 22 février 2024
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [C] [P]
— à Me Clément PIALAT
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de l’YONNE
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Février 2025 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Clément PIALAT
l’intéressé
M. [C] [P]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 7]
l’avocat de la préfecture
Maître Béni MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [C] [P]
— à Maître Clément PIALAT
— à M. Le Procureur de la République de Strasbourg
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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