Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCUV
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Décembre 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [F] [W]
Alias [M] [P]
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [V] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [T] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 15h31,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour 13h00 ;
Vu l’ordonnance du 11 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Décembre 2024 à 17h57 par Monsieur [F] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence. Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a été reconnu le 27 novembre par les autorités consulaires algériennes qui se sont engagées à communiquer un laisser passer consulaire le vol étant prévu pour le 19 décembre 2024 ; l’éloignement de monsieur doit intervenir à bref délai ;
Monsieur [F] [W] déclare je suis tombé dans le centre de rétention, je suis malade je vautrais sortir pour faire les soins en dehors du centre de rétention ; je ne veux pas retourner en Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’une demande de routing a été adressée au consul algérien le 5 décembre pour le nommé [W] [F] alias [M], reconnu par ses services en date du 29/11/2024. que son départ est prévu de [Localité 6] le 19/12/2024 à 15h50, de sorte que qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que la délivrance des documents de voyages doit intervenir à bref délai.
En outre, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés et de trafic de stupéfiants sous plsuieurs identités monsieur n’a démontré aucune garanties de volonté de d’insertion de sorte que monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [W]
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation familiale ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Père ·
- Délai ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Obligations de sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recours subrogatoire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Délégation de signature ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délégation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Déchet ·
- In solidum ·
- Constat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Trouble
- Détenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Centrale ·
- Coups ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Cellule ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Guinée ·
- Résidence effective ·
- Public ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Salaire ·
- Siège social ·
- Aquitaine ·
- Réception ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Guinée équatoriale ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Crédit lyonnais ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Disproportionné
- Faillite personnelle ·
- Stock ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Inventaire ·
- Appel ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Aciérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.