Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°22
N° RG 26/00349 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIRA
S.A.R.L. L.A CREATION
C/
Mme [O] [Q] épouse [G]
M. [T] [G]
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Baczkiewicz
Me Peigne
Me Lhermitte
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 3 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 décembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. L.A CREATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro B 750.101.636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [O] [Q] épouse [G]
née le 31 mai 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [G]
né le 28 octobre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 779.838.366 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège -es qualité d’assureur de la société 2FC CONSTRUCTION-
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, substituée par Me Noémie VERDIERE, toutes deux avocates au barreau de RENNES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. venant aux droits de SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Prise en sa qualité d’assureur de la Société 2FC CONSTRUCTION au titre d€une police DECEM SECOND & GROS OEUVRES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7] (Belgique)
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance (RG 23/05748) du 5 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a condamné la société La Création, in solidum avec diverses autres parties, à verser certaines sommes aux époux [G]. Par différents actes du mois de janvier 2026, la société La Création a fait assigner les sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne et Lloyd’s Insurance Company ainsi que les époux [G] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance du juge de la mise en état.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la société La Création a réduit le champ de sa demande aus seuls recours subrogatoires et comme la compagnie Groupama a accepté l’arrêt de l’exécution provisoire, le litige ne portait plus que sur le recours subrogatoire à hauteur de 218.000 de la compagnie Lloyds Insurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Par courrier du 16 février 2026, la compagnie Lloyd’s Insurance a indiqué qu’elle renonçait temporairement, jusqu’à la date de délibéré sur l’appel à intervenir formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état, à exercer le recours subrogatoire dont elle dispose à l’égard de la société La Création.
Par note en délibéré du 17 février 2026, la société La Création a indiqué se désister à l’égard de l’ensemble des parties de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par note en délibéré du même jour, l’avocat des époux [G] a indiqué qu’il acceptait le désistement de la société La Création mais qu’il maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, qui avait été formée dans ses précédentes conclusions du 6 février 2026 soutenues à l’audience à hauteur de 2.500 euros.
Par conclusions transmises au cours de délibéré le 17 février 2026, la société Lloyd’s Insurance Company a indiqué accepter le désistement de la société La Création de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité que la société La Création soit condamnée aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la société La Création est accepté par les époux [G] ainsi que par la société Lloyds Insurance Company, de sorte qu’il convient d’en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l’instance en arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société La Création, qui sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des époux [G].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société La Création de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Condamnons la société La Création aux dépens :
Condamnons la société La Création à verser à Mme [O] [Q] épouse [G] et M. [T] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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