Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°173
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNU
[S]
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03143 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGNU
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à
[Adresse 1] (n° écrou 3078)
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000266 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2] de [Localité 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant avoir été victime d’outrages, de violences et de menaces de la part de M. [I] [S], détenu au quartier disciplinaire, le 5 septembre 2023, alors qu’il lui servait son repas au sein du quartier disciplinaire de la maison centrale de [Localité 7] (17), M. [V] [M], surveillant pénitentiaire, a déposé plainte contre lui le 8 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, la commission de discipline de la maison centrale de [Localité 7] a prononcé contre M. [S] une sanction de placement pour une durée de 30 jours en cellule disciplinaire.
Par avis de classement à victime du 16 novembre 2023, M. [D] a été informé qu’aucune poursuite pénale ne serait engagée, le ministère public considérant qu’une suite administrative, paraissant suffisante, avait été ordonnée à l’égard de Monsieur [S].
Soutenant que son préjudice n’avait pas été indemnisé, M. [B] [D] a, par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, assigné M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir selon ses dernières écritures :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [S] a-lui payer là somme de 5.001 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 610 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [S] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, M. [I] [S], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8] (65), n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 610 €)(SIX CENT DIX EUROS) en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le 5 septembre 2023, M. [S], à qui il était servi son plateau repas, a projeté celui-ci en direction de M. [D], qui l’a reçu au visage, avant de se diriger vers la trappe afin de lui asséner un coup de poing que ce dernier est parvenu à éviter. Il lui a ensuite craché au visage et l’a insulté en ces termes : « Gros fils de pute, j 'ai ta plaque, je vais te préparer de la merde pour demain, je vais te piquer ta mère. » y ajoutant la menace suivante.: "Toi, [B] [D], je connais ton nom et j’ai ta plaque, j’ai du soutien à l’extérieur. Tu vas voir'.
— en agressant et en proférant des menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, M. [I] [S] a commis une faute délictuelle au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil.
— le comportement adopté par M. [S], constitué de menaces et d’agressions physiques, est de nature a causer à M. [D] un préjudice moral certain, tiré de la crainte pour sa sécurité tant dans l’exercice de ses fonctions que dans sa vie privée, qui sera réparé à hauteur de la somme de 2500€.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27/12/2024 interjeté par M. [I] [S]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/03/2025, M. [I] [S] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
REJETER la demande indemnitaire de Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [D] au titre de son préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. [I] [S] soutient notamment que :
— M. [D] a déposé plainte contre M. [S] en considérant que ce dernier aurait commis à son encontre plusieurs fautes pénales à savoir : des violences, des menaces et des outrages, le 05 septembre 2023.
— toutefois, la procédure pénale ne fait nullement état d’outrages.
— s’agissant des violences, il est reproché à Monsieur [S] d’avoir jeté un plateau repas que Monsieur [D] dit avoir pris au visage mais l’affirmation de Monsieur [D] n’est pas possible puisqu’en réalité, Monsieur [S] se trouvait alors au quartier disciplinaire et qu’un plexiglas se situe entre le détenu et le surveillant, en plus d’une grille,
— lors de la procédure pénale, Monsieur [S] a été entendu sur d’autres faits qui ne concernent nullement Monsieur [D].
— enfin, il sera constaté que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite.
— en réalité, la décision disciplinaire du 02 octobre 2023 ne concerne pas que les faits qui auraient été commis le 05 septembre 2023 à l’encontre de M. [D] mais aussi deux autres séries de faits, survenus lors de la commission de discipline du 05 septembre 2023.
— il est faux de dire que pour les faits reprochés à Monsieur [D], Monsieur [S] a été sanctionné de 30 jours de quartier disciplinaire.
— il n’existe pas suffisamment d’éléments pour considérer comme établie l’existence d’une faute commise par Monsieur [S] le 05 septembre 2023 à l’égard de Monsieur [D] et le jugement doit être infirmé.
— à titre subsidiaire, sur le préjudice, il n’est versé aucun certificat médical relatif au préjudice subi, et la somme de 2500 euros allouée apparaît donc disproportionnée avec une faute pénale n’ayant occasionné aucune incapacité totale de travail. Il y a lieu de la ramener à de plus juste proportions.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/07/2025, M. [B] [D] a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner le même aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] [D] soutient notamment que :
— alors qu’il présentait son plateau repas au détenu par la trappe de menottage accompagné de sa gradée Madame [H], le détenu en profitait pour demander des allumettes, ce qui lui était refusé compte tenu de son comportement (Monsieur [S], qui était en quartier d’isolement depuis son arrivée à [Localité 5], était en gestion menottée avec chaînes dès qu’il sortait de sa cellule).
Monsieur [S] donnait alors un coup de poing sous le plateau et le projetait sur le visage de Monsieur [D].
Il essayait ensuite de passer son bras par la trappe pour frapper le visage de Monsieur [D], ce dernier réussissant à esquiver le coup.
Il crachait ensuite au visage de Monsieur [D] à travers les grilles et l’insultait lui mais également sa gradé à plusieurs reprises, tout en le menaçant de représailles par des contacts à l’extérieur.
— face à ce comportement, Monsieur [D] n’a eu d’autre choix que de déposer plainte le 8 septembre 2023.
— il a sollicité la réparation de son préjudice.
— le fait qu’il ait été sanctionné pour les faits du 5 septembre 2023 et pour d’autres faits lors de la décision disciplinaire du 2 octobre 2023, ne remet pas en cause la matérialité des faits reprochés pour le 5 septembre 2023.
— le classement sans suite n’est pas dû à une absence d’infraction puisqu’au contraire, il est rappelé que « la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction » et la faute de M. [S] est établie.
— sur son préjudice, l’atteinte portée à sa considération en tant que surveillant de l’administration pénitentiaire mais aussi et surtout en tant qu’homme, est manifeste et avérée
— le comportement de Monsieur [S] est suffisamment grave pour que, légitimement, Monsieur [D] puisse craindre pour sa sécurité face à un individu qui connaît son nom et son prénom et a des contacts extérieurs hébergés près de la maison centrale.
Le jugement doit être confirmé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, M. [D], exerçant la fonction de surveillant pénitentiaire, a déposé plainte le 8 septembre 2023 à l’encontre de M. [I] [S], personne détenue à la maison centrale de [Localité 5].
Il indique qu’alors qu’il présentait son plateau repas au détenu par la trappe de menottage du quartier disciplinaire, accompagné de sa gradée Madame [H], le détenu en profitait pour demander des allumettes, ce qui lui était refusé compte tenu de son comportement.
Monsieur [S] donnait alors un coup de poing sous le plateau et le projetait sur le visage de Monsieur [D].
Il essayait ensuite de passer son bras par la trappe pour frapper le visage de Monsieur [D], ce dernier réussissant à esquiver le coup.
Il crachait ensuite au visage de Monsieur [D] à travers les grilles et l’insultait lui mais également sa gradé à plusieurs reprises, tout en le menaçant de représailles par des contacts à l’extérieur.
M. [D] a déposé plainte le 8 septembre 2023 en conséquence de ce comportement et notamment des menaces reçues.
La matérialité des faits reprochés est suffisamment établie au regard de la concordance entre le signalement de l’incident fait le jour-même par le surveillant et la plainte qu’il a déposée ; de la présence d’un témoin, Mme [H] ; de la transmission d’un avis d’incident faite le jour-même à la direction de l’établissement ; de la décision de la commission de discipline de la maison centrale ayant prononcé à l’encontre de M. [S] une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire en conséquence des faits commis à l’encontre de M. [D] au motif que 'les faits sont constitués’ ; et de la décision de classement sans suite du 6 mars 2024 énonçant que 'la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante…'
Il est ainsi établi que M. [D] a subi une agression de la part de M. [S], génératrice d’un ressenti traumatique auquel s’ajoute la crainte légitime née des menaces reçues.
Il en résulte un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2500 €, le jugement devant être confirmé en conséquence.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [I] [S].
Il est équitable de condamner M. [I] [S] à payer à M. [B] [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [B] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens d’appel étant rappelé que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Secret médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Salaire ·
- Technologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Caractère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Polynésie française ·
- Souche ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Signature
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Décoration ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Poste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Locataire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Condamnation ·
- Expert ·
- Réparation
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Critique
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Menaces ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.