Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 104
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW33
AFFAIRE :
M., [Y], [N], M., [Q], [L]
C/
S.A., [1],, [2] CHEZ, [3], S.A., [4],, [5],, [6] CHEZ, [7],, [8],, [9],, [10],, [11],, [12]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 MARS 2026
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur, [Y], [N]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne.
Monsieur, [Q], [L]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne.
APPELANTS d’une décision rendue le 09 septembre 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
S.A., [1],
élisant domicile Chez, [13] Pôle surendettement -, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
,
[2] CHEZ, [3],
dont le siège social est, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
,
[4],
dont le siège social est Chez, [3] -, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
,
[14] AQUITAINE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
dont le siège soicial est au, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
,
[6] CHEZ, [7], élsiant domicile au Service Surendettement -, [Localité 1]
non comparante, ni représentée.
,
[8],
dont le siège social est à la Banque de France -, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée.
,
[15] FINANCEMENT,
élisant domicile à l’agence de surendettement -, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée.
,
[16],
dont le siège social est, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée.
,
[10],
dont le siège social est au, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée.
,
[11],
élisant domicile au Service surendettement -, [Adresse 9]
non comparante, ni représetnée.
,
[12],
dont le siège social est, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 Février 2026, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant une déclaration en date du 19 juillet 2024, madame, [Y], [N] et monsieur, [Q], [L] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 8 août 2024.
Le dossier de madame, [N] et de monsieur, [L] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la commission le 28 janvier 2025, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 74 mois, au taux de 0 % compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 2 423,48 €.
Par courrier remis au guichet de la Banque de France le 26 février 2025, madame, [N] et monsieur, [L] ont contesté les recommandations susvisées qui leur avaient été notifiées le 5 février 2025 au motif que la capacité de remboursement retenue est excessive au vu de leur situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par madame, [N] et monsieur, [L], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Vienne le 28 janvier 2025 à leur égard,
— dit que la situation de surendettement de madame, [N] et monsieur, [L] sera traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision,
— invité les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’aurait pas déclaré régulièrement leur créance,
— dit que conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan,
— dit qu’à défaut pour madame, [N] et monsieur, [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2025, réceptionnée au greffe de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges le 20 octobre 2025, madame, [N] et monsieur, [L] ont déclaré former appel contre cette décision.
Prétentions des parties
A l’audience du 11 février 2026, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame, [N] et monsieur, [L] sont présents. Ils expliquent qu’ils font appel concernant la somme retenue pour les revenus de madame, [N] qui n’est pas de 1 800 € mensuels mais de 1 600 € mensuels suite à la signature d’un nouveau contrat à durée déterminée. Madame, [N] ajoute qu’elle a un enfant, sa fille de 14 ans issue d’une précédente union, qu’elle assume en totalité, qu’il n’y a pas de décision du juge aux affaires familiales mais que le père participe et la prend deux semaines pendant les vacances. Elle estime que les frais mensuels concernant sa fille sont entre 200 et 300 € pas mois, et non pas le forfait enfant de 151 € retenu par la commission. Monsieur, [L] déclare que le concernant sa situation n’a pas changé. Ils sollicitent de voir réduite la mensualité mise à leur charge, et de la voir fixer à la somme d’environ 2 000 € par mois.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 novembre 2025, la, [14] Aquitaine Centre Atlantique déclare s’en remettre à la décision rendue.
Par courrier simple reçu le 10 décembre 2025, la société, [3] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 décembre 2025, la, [16] indique que ses créances à l’égard de monsieur, [L] et madame, [N] s’élèvent à la somme de 2 098,02 € sur le compte, [XXXXXXXXXX01] et la somme de 157 708,07 € pour le prêt immobilier 820000556371.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à madame, [Y], [N] et monsieur, [Q], [L] qui ont chacun signé l’avis de réception le 7 octobre 2025 et ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2025, avec réception du courrier au greffe de la cour le 20 octobre 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de madame, [Y], [N] et de monsieur, [Q], [L] formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi est recevable.
Sur le fond
Le recours de madame, [N] et monsieur, [L] porte sur la contestation de la capacité mensuelle de remboursement fixée par la Commission à la somme de 2 423,48 € et confirmée par le jugement critiqué, en faisant état d’une baisse de ressources pour madame, [N] et des charges d’enfant mineur.
Le juge des contentieux de la protection a tenu compte pour madame, [N] d’un salaire de 1 980,34 € (net cumulé imposable sur le bulletin de paie du mois de mai 2025), d 'un salaire pour monsieur, [L] de 2213,14 € et de revenus fonciers ou de capitaux mobiliers de 874 € pour l’année 2023. Ils avaient déclaré qu’un enfant de madame, [N] vivait souvent au domicile du couple. Sur la base de ces éléments, le premier juge a estimé que la capacité de remboursement mensuelle fixée par la commission à la somme de 2 423,48 € devait être maintenue.
Devant la cour, madame, [N] produit son nouveau contrat de travail à durée déterminée daté du 4 décembre 2025 pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2026. Elle verse son premier bulletin de salaire pour le mois de janvier 2026 faisant ressortir un salaire net de 1 593,39 €. Il en découle donc une différence de 386,95 € avec le salaire retenu par le premier juge (1980,34 €) et une différence de 170,61 € avec le salaire de 1 764 € retenu par la commission. La situation de monsieur, [L] est quant à elle inchangée.
Concernant l’enfant dont elle affirme à l’audience avoir la charge totale, madame, [N] ne verse aucune pièce, alors même qu’elle a pu déclarer à l’audience que le père participe financièrement. Les appelants ne versent aucune pièce qui pourrait démontrer que leurs charges dépassent les forfaits de la commission.
La commission pour fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 2 423,48 € avait retenu un total de ressources mensuelles de 4 141 € et un total de charges mensuelles de 1717,52 €.
Le premier juge pour confirmer cette capacité mensuelle de remboursement avait retenu un total de ressources mensuelles de 5 067,48 € et un total de charges mensuelles de 2 080,93 €.
Devant la cour, madame, [N] fait valoir une perte de salaire qui ramènerait le total de ressources mensuelles fixé par le premier juge à la somme de 4 680,53 €, soit au-delà de ce que la commission a retenu pour fixer la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 2 423,48 €.
En outre, la cour relève que si devant le premier juge madame, [N] soutient qu’elle n’est plus en capacité de travailler à temps plein, et qu’elle a donc un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (80 %), elle ne verse pour autant aucune pièce pour justifier cette réduction de son temps de travail et corrélativement sa baisse de salaire.
En conséquence, rien ne justifie de réduire la capacité mensuelle de remboursement et le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de madame, [Y], [N] et monsieur, [Q], [L] qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par madame, [Y], [N] et monsieur, [Q], [L].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement.
LAISSE les dépens d’appel à la charge de madame, [Y], [N] et monsieur, [Q], [L].
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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