Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2024, n° 24/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02019 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5V
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné en charge du contrôle des mesures de rétentions et d’éloignement de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2024 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [Z] [R] [P]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [U] [V], interprète en langue portugaise
INTIMÉ
LA PREFECTURE DE CORSE DU SUD
Représentée par Monsieur [L] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 à 17h20,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10/11/2024 par LA PREFECTURE DE CORSE DU SUD , notifié le même jour à 16H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10/11/2024 par LA PREFECTURE DE CORSE DU SUD notifiée le même jour à 16H25;
Vu l’ordonnance du 07 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné en charge du contrôle des mesures de rétentions de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Décembre 2024 à 11H29 par Monsieur [Z] [R] [P] ;
Monsieur [Z] [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. J’ai quelques amis en France mais je n’ai pas de famille. Je ne travaille pas, ici, je travaillais au noir en Corse. J’ai un fils à ma charge. L’enfant est dans un foyer.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
Article 776-16 du CESEDA : le recours du retenu est toujours en cours devant le TA de Bastia. On n’a pas informé le TA du placement de Monsieur. Le TA serait compétent pour une bonne administration de la justice. Le grief est caractérisé, la procédure est irrégulière
— Irrégularité de R743-2 du CESEDA : la requête doit est datée, signée et accompagnée des pièces utiles. La requête n’est pas accompagnée des pièces justificative utiles. C’est une irrégularité nouvelle. Le registre doit être mis à jour.
Monsieur [L] [E] est entendu en ses observations :
— Registre actualisé versé au débat, ce registre n’a pas été débattu à la première audience, il peut être régularisé à condition que cette pièce soit débattue contradictoirement.
— Avis au TA: La décision est en cours, on n’a toujours pas de réponse. De plus, on cite le code de justice administrative R 776 -16 , c’est du ressort du TA
— Je demande la confirmation l’ordonnance
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge u tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
sur la violation de l’article R776-16 du CESEDA
Il résulte de ce texte que lorsque le tribunal administratif est saisi d’une requête sur laquelle il n’a pas été statué lorsque l’étranger est transféré dans une autre centre de rétention, le président du tribunla administratif peut décider de transférer le dosssier vers le tribunal administratif de ce ressort.
Il ne ressort de ce texte aucune obligation particulière pour l’autorité administarie de nature à vicier la mesure de rétention , ce transfert de dossier n’étant au surplus qu’une faculté pour le juge administratif
Le moyen sera rejeté
2- sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Il s’agit d’une deuxième prolongation et il est désoramis de jurisprudence constante que le registre actualisé des éléments prévus par l’arrêté du 6 mars 2018 entre chaque prolongation, doit être fourni avec la requête à peine d’irrecevabilité de celle-ci.
L’effet dévolutif de l’appel n’a pas pour effet de permettre à l’autorité préfectorale de fournir à l’audience d’appel la pièce qui faisait défaut au stade de la saisIne du juge .
Faute de remise du registre avec la requête, celle-ci est irrecevable
L’ordonnance du 1er juge sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DISONS la requête du préfet de Corse du Sud du 6 décembre 2024 irrecevable
INFIRMONS l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2024.
RAPPELONS à monsieur [R] [P] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire en exécution d’un arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 10 novembre 2024
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [R] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
À
— Monsieur PREFECTURE DE CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [R] [P]
né le 12 Mars 1995 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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