Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2022, N° 16/02710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWQF
[7]
c/
Monsieur [T] [R] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°16/02710) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 16 mars 2022.
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R] [K]
né le 03 Octobre 1955
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [R] [K] a été employé par la société [8] en qualité de coffreur, à compter du 8 septembre 2003.
Le 23 juin 2015, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Lors du montage de la première banche, le compagnon a détaché les élingues de la grue une fois la banche droite. Il a alors commencé à descendre, les élingues de la grue ont frappé le garde-corps de la banche. Celle-ci n’étant pas stabilisée est tombée entraînant le compagnon avec elle. Il a heurté le sol ».
Le certificat médical initial en date du 22 juin 2015, jour de l’accident, mentionnait : « Traumatisme crânien avec contusions cérébrales multiples – Traumatisme abdominal avec rupture sous capsulaire de la rate ' Hospitalisation en réanimation ».
Par décision du 18 août 2015, la [5] (la [6] en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 juillet 2016, la [7] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 10 juillet 2016.
Puis, par décision du 22 septembre 2016, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0%.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2016, M. [R] [K] a contesté cette décision par saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 13 février 2018, la juridiction a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V] pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [K] à la date de sa consolidation, soit le 10 juillet 2016.
Le Docteur [O], remplaçant le Docteur [V], a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 10 juillet 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [K] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime était de 35%;
— rejeté les demandes de la [7] ;
— fait droit à la demande de M. [R] [K] ;
— rappelé que le coût de l’expertise technique était à la charge de la [4] ;
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la [7] ;
— dit y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée du 16 mars 2022, la [7] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 février 2024, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier du 13 mars 2023, la caisse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par courrier du 4 décembre 2024, la [7] a demandé une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à ses écritures reçues par le greffe de cour de céans le 29 novembre 2024, et à l’issue desquelles elle sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal,
— infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [K] au titre de l’accident du travail du 22 juin 2015 à 35% à la date de consolidation ;
Statuant à nouveau,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [K] au titre de l’accident du travail du 22 juin 2015 à 20% à la date de consolidation ;
A titre subsidiaire,
— ordonne une consultation clinique ou sur pièces.
Sur l’absence de demandes nouvelles
La caisse explique que la notification de rente en date du 22 septembre 2016 comportait une erreur puisqu’elle indiquait un taux d’incapacité permanente partielle de 0% au lieu de 20%. De ce fait, elle considère qu’en sollicitant la confirmation du taux initialement fixée, elle formule la même demande qu’en première instance.
Sur le bien-fondé d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%
La [7] soutient que le taux initialement fixé de 20% était tout à fait justifié pour des « Séquelles d’un traumatisme crânien et de l’épaule gauche chez un droitier faites d’un syndrome subjectif post-commotionnel et d’une limitation moyenne de tous les mouvements ». Elle fait valoir qu’une limitation douloureuse de plusieurs mouvements sans amyotrophie équivaut à un taux d’incapacité de 15%, tandis que le syndrome post-commotionnel peut être évalué à 20% en raison d’un scanner cérébral du 4 février 2016 normal, d’une expression orale spontanée quasi-normale, selon le compte-rendu orthophonique du 4 mai 2016, d’un traitement médical constitué d’antalgiques de pallier I à la demande et de difficultés de concentrations présentes mais non invalidantes, sa langue maternelle étant le portugais et non le français. La caisse ajoute que l’assuré bénéficie également d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% pour un accident du travail du 1er octobre 2009 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28% pour un accident du travail du 10 octobre 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 novembre 2024 et reprise oralement à l’audience, M. [R] [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la [6] recevable mais mal fondé en ce qu’il critique son taux d’incapacité permanente partielle ;
— déclarer la caisse irrecevable sur la demande de nullité du rapport d’expertise et sur sa demande de contre-expertise ;
— déclarer irrecevable et rejeter le 2eme chef de demande relatif à l’annulation de la décision de la [6] du 22 septembre 2016 qui n’est pas dans la déclaration d’appel initiale ;
— déclarer irrecevable et rejeter les demandes nouvelles en cause d’appel et la demande de contre-expertise ;
— le déclarer recevable et bien fondé et faire droit à ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer en tout point la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 février 2022 ;
— débouter la [6] de ses entières demandes ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et éventuels frais d’exécution, en ceux compris les frais de première instance.
M. [R] [K] soutient que la demande de contre-expertise et la critique du rapport du docteur [O] constituent des demandes nouvelles en ce qu’elles apparaissent pour la première fois en cause d’appel. Il remet en cause l’explication de la caisse concernant la présence d’une erreur dans la notification d’attribution de sa rente.
De plus, M. [R] [D] se prévaut d’un jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France rappelant qu’une expertise doit se dérouler de manière contradictoire, que le médecin-expert désigné doit expressément mentionner les observations et réclamations des parties et que le rapport en résultant doit être motivé et ne comporter ni lacunes ni omissions. M. [R] [K] entend ainsi faire valoir que la caisse soulève la nullité de l’avis rendu par le docteur [O] sans pour autant démontrer la moindre entorse à l’une de ces règles élémentaires.
L’assuré rappelle, en outre, avoir été victime d’un accident du travail ayant engendré trois semaines de coma, une hospitalisation de deux mois et des atteintes cognitives qui persistent malgré le temps.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de demandes nouvelles
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon l’article 564 du même code, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, M. [R] [K] soutient que la [7] formule des demandes nouvelles en sollicitant la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 20% initialement fixé par son médecin-conseil et la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation clinique ou sur pièces.
La [7] a pourtant expressément indiqué, dans sa lettre recommandée du 16 mars 2022, faire appel de la décision rendue le 24 février 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 35%.
Cette prétention a été confirmée par conclusions réceptionnée le 9 septembre 2022 par le greffe de la cour de céans, à l’issue desquelles la caisse sollicitait, à titre principal, l’infirmation de ce jugement et la confirmation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, et à titre subsidiaire, que soit ordonnée une consultation clinique ou sur pièce.
Ces demandes n’ont d’autre but que de faire écarter les prétentions adverses et sont donc conformes à la législation susvisée.
Il n’y a donc pas lieu de considérer les prétentions formulées par la caisse dans ses dernières conclusions comme des demandes nouvelles.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R.434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par M. [I] [K] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse en réparation de son accident du travail du 22 juin 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une expertise médicale réalisée par le docteur [O]. Le praticien a ainsi retenu un taux d’incapacité permanente partielle de « 35% par référence au barème indicatif d’invalidité et prise en compte de l’état antérieur en rapport avec le traumatisme crânien de 2009 ».
La caisse conteste cet avis, faisant valoir un argumentaire du docteur [N], son médecin-conseil préconisant un taux d’incapacité permanente partielle de 20% se décomposant en un taux de 15% pour une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule non dominante sans amyotrophie et un taux de 5% pour un syndrome post-commotionnel jugé minime.
La cour constate pourtant que :
— l’avis du docteur [O] est particulièrement détaillé et retrace les antécédents médicaux et l’évolution des séquelles présentées par l’assuré, ainsi que les traitements suivis et les données permettant d’évaluer les déficiences qu’il conserve ;
— le praticien indique expressément avoir tenu compte, dans son évaluation, de l’état antérieur de la victime et du barème indicatif d’invalidité ;
— l’expertise a révélé la persistance d’une atteinte cognitive significative plusieurs années après l’accident, c’est d’ailleurs son épouse qui a répondu à la majeure partie des questions posées, M. [R] [K] en étant incapable ;
— les réflexes ostéotendineux sont décrits comme discrets ;
— le bilan orthophonique du 29 mars 2019 indique, certes, une amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais précise que les difficultés de concentration sont toujours présentes « mais moins invalidantes », ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles ne le sont plus du tout ;
— si M. [R] [K] avait déjà été victime de deux accidents du travail en 2009 et en 2012, les atteintes engendrées ne concernaient que l’épaule droite et non la gauche, ni la boîte crânienne par ailleurs ;
— la caisse ne rapporte pas la preuve d’une rechute ou d’une aggravation susceptible d’expliquer les différences entre l’évaluation réalisée par son médecin-conseil et celle faite par le docteur [O] ;
— le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en date du 6 juillet 2016 questionne en ce qu’il conclut à un « Taux d’incapacité permanente de 0% (Zéro pour cent) » tout en retenant des « Séquelles d’un traumatisme crânien et de l’épaule gauche chez un droitier faites d’un syndrome subjectif post-commotionnel et d’une limitation moyenne de tous les mouvements », alors même que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux d’incapacité permanente partielle allant de 5 à 20% pour un syndrome post-commotionnel ;
— l’annexe I au code de la sécurité sociale précise, en son paragraphe 4.2.1.1, qu’un syndrome subjectif post-commotionnel « se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil », or, le docteur [O] met bien en évidence les troubles de la mémoire et de la concentration dans son rapport ;
— la [7] ne démontre pas l’existence d’une anomalie ou d’une omission concernant l’expertise menée par le docteur [O].
Il s’en déduit que le taux de 35% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [K] était tout à fait justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à M. [R] [K] la charge de ses dépens irrépétibles. La [7] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la [5] de toutes ses demandes;
Condamne la [5] à verser à M. [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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