Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 oct. 2025, n° 24/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/663
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/04211 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INN5
Décision déférée à la Cour : 29 Octobre 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1766 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MDPH
CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [H] a le 6 février 2023 demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) d’Alsace. Il avait préalablement effectué trois autres demandes entre le 1er janvier 1993 et le 26 janvier 2019, qui avaient été rejetées en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % par décisions du 30 juin 1999 et du 31 décembre 2001, puis pour un taux inférieur à 50 % par décisions du 31 août 2017 et du 14 décembre 2021.
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a, par décision du 28 septembre 2023, rejeté sa demande en retenant que son taux d’IPP était compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de l’intéressé, la CDAPH a, par décision du 8 janvier 2024, confirmé la décision de rejet en précisant que le taux d’IPP de M. [H] était compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête enregistrée par le greffe le 23 février 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin que soit ordonné un examen médical pour déterminer son taux d’IPP et évaluer l’impact de sa pathologie sur son accès à l’emploi, et ainsi demander l’octroi de AAH.
Après examen médical par le docteur [J], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R 146-12 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 29 octobre 2024, statué comme suit :
« Déclare le recours de M. [H] contre la décision du 8 janvier 2024 de la CDAPH du Haut-Rhin recevable ;
Dit que M. [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
Dit que M. [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Dit que M. [H] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Confirme la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 ;
Déboute M. [H] de sa demande d’octroi de l’AAH ;
Condamne M. [H] aux entiers frais et dépens ».
M. [H] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 novembre 2024 au greffe de la cour, de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024.
Par conclusions reçues le 22 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par le biais de son conseil, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :
« Réformer le juge(ment) du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 29 octbre 2024et la décision de la CDAPH,
Accorder à M. [H] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et ce à compter de sa demande du 6 février 2023,
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Par 'conclusions en défense’ datées du 2 juillet 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Alsace sollicite de la cour :
« Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 29 octobre 2024 ;
Confirmer la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à M. [U] [H] ;
Dire que le taux d’incapacité de M. [U] [H] présente un compris entre 50 et 79 % ;
Dire que M. [U] [H] ne présente pas de RSDAE ;
Rejeter la demande de M. [U] [H] tendant à se voir accorder l’AAH ;
Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de M. [U] [H] ;
A titre subsidiaire : dans la seule éventualité où la cour devait accorder l’AAH à M. [U] [H] :
Accorder l’AAH à M. [U] [H] pour une durée maximale de 1 an ».
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la MDPH a par un courriel du 29 août 2025 sollicité sa dispense de comparution et le conseil de M. [H] s’est prévalu oralement de ses conclusions du 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
M. [H] se prévaut de ce qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi au regard de différents documents médicaux qu’il produit à hauteur de cour. Il indique qu’ « en considération de sa situation professionnelle c’est-à-dire une absence d’activité depuis 2013 » il apparaît que ce sont des emplois impliquant des tâches incompatibles avec son état de santé qui pourraient lui être proposés, et qu’il lui incombe de se prémunir d’une aide humaine pour la marche et les déplacements.
La MDPH rétorque que l’état de santé de l’intéressé n’est pas incompatible avec une activité professionnelle, en soulignant que ce constat est partagé par trois médecins différents parmi lesquels le médecin traitant de M. [H].
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Néanmoins, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap :
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, il est constant que M. [H] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP compris entre 50% et 79 % par la CDAPH d’Alsace par décisions du 28 septembre 2023 puis du 8 janvier 2024 dans les termes suivants (pièce n°2 de l’appelante) :
« La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Votre situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ».
M. [H] a fondé ses différentes demandes, que ce soit devant l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ou devant la juridiction de premier ressort au regard de différents documents médicaux qu’il produit à nouveau à hauteur de cour.
Il ressort du contenu du formulaire initial de demande MDPH et du certificat médical établi le 13 décembre 2022 par le docteur [G], médecin traitant de M. [H], que celui-ci présente une fracture du pilon tibial droit (accident de la voie publique en 1992) avec une section des cinq tendons extenseurs de la cheville et des orteils à droite, une arthrose de la cheville droite, qui constituent la pathologie principale motivant sa demande.
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que M. [H]suit un traitement médicamenteux (notamment paracetamol, tramadol), qu’il bénéficie de consultations d’orthopédie, de rhumatologie, avec arthrodèse indiquée et avec infiltrations et deux séances hebdomadaires de kinésithérapie. L’utilisation d’une canne est mentionnée au titre de l’appareillage.
Le retentissement fonctionnel est décrit comme suit : périmètre de marche limité à 10 mètres, usage de cannes en intérieur et extérieur, ralentissement moteur, nécessité de pauses fréquentes, sans besoin d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs.
La mobilité et des capacités motrices sont évaluées comme suit :
— par la lettre C (actes réalisés avec aide humaine : directe ou stimulation) pour : marcher, se déplacer à l’extérieur ;
— par la lettre B (actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) pour : se déplacer à l’intérieur, motricité fine ;
— par la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante.
La communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) et les capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle) sont évaluées par l’attribution de la lettre A à l’exception de la maîtrise du comportement pour laquelle la lettre B est retenue. Il est précisé que M. [H] sait lire, écrire et calculer.
Concernant l’entretien personnel, la lettre A est retenue pour : faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est retenu :
— lettre A pour : prise du traitement médical, gestion du suivi de soins, gestion du budget ;
— lettre B pour : faire des démarches administratives, préparer des repas ;
— lettre C pour : faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Un retentissement sur la vie familiale est mentionné sous forme d’isolement, en l’absence d’aidant familial. Un retentissement est également signalé sur la recherche d’emploi décrit comme suit « retentissement physique (marche / port de charges / manutention) Risque de somnolence sur la conduite ».
Dans les observations complémentaires, le praticien précise qu’il s’agit du troisième certificat MDPH en trois ans.
L’appelant produit les pièces suivantes :
— deux certificats médicaux du docteur [G] du 17 octobre et 25 octobre 2023 mentionnant que son état de santé se dégrade sur le plan physique et mental suite au décès de son pyère en 2022 ;
— une lettre de liaison de l’UGECAM DU [Localité 5] mentionnant une hospitalisation complète du 3 au 26 juin 2023 suite à des troubles du comportement à domicile sous l’empire de toxiques (PSCP, cocaïne), et concluant à « un processus de marginalisation et difficultés financières, troubles anxio dépressifs, pas d’éléments psychotiques patents » , 27 novembre et 2 décembre 2020 prescrivant essentiellement du tramadol (pièces n°5 à 6) ;
— une attestation de consultations CMP du 31 août 2023 au 30 novembre 2023 ;
— un courrier adressé le 15 novembre 2023 par le docteur [I] chirurgien orthopédiste au docteur [G], qui mentionne avoir réalisé une infiltration cortisonée à la cheville droite de M. [H] et que « la possibilité de réaliser une arthrodèse est toujours à discuter, mais M. [H] fume énormément et l’on sait que cela expose à des risques cicatriciels importants. Pour l’instant je pense qu’il n’est pas judicieux de proposer une chirurgie sur cette cheville ».
— un certificat médical du docteur [G] du 7 août 2024 faisant état d’épisodes de lombalgies droites à répétition depuis 12 mois.
Lors de l’audience tenue par les premiers juges le docteur [J], médecin consultant, a mentionné que « le problème de M. [H] est essentiellement son absence de formation professionnelle parce qu’avec une cheville comme il a, qu’elle soit arthrodésée ou non il pourrait exercer une activité professionnelle. Donc le problème n’est pas médical. »
La cour retient de l’ensemble de ces éléments :
— que le médecin traitant de l’assuré n’évoque dans le formulaire de demande MDPH aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au titre de ses observations complémentaires, bien qu’il indique que le handicap de son patient a un retentissement sur sa recherche d’emploi ;
— que le médecin traitant certifie que M. [H] ne présente aucune difficulté dans ses capacités cognitives et de communication, obtenant des appréciations relatives à la lettre A hormis la maîtrise du comportement ;
— que le contenu des certificats et éléments médicaux ci-avant évoqués ne démontre nullement l’existence d’une quelconque restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour M. [H].
Si l’appelant conteste les conclusions formulées par le docteur [J] à l’issue de la consultation médicale, c’est notamment en faisant valoir que les emplois susceptibles d’être occupés par M. [H] qui est « dépourvu de qualifications professionnelles » sont incompatibles avec ses difficultés à se déplacer à l’extérieur.
Cet argument est parfaitement inopérant puisqu’il est en parfaite congruence avec les conclusions du médecin expert.
La cour observe à titre surabondant qu’il ressort des données du débat que M. [H] a occupé des emplois ponctuels (missions intérimaires) jusqu’en 2013, et que si l’intéressé prétend ne plus pouvoir occuper ce type d’activité professionnelle il ne fait état d’aucune démarche de reconversion professionnelle et de formation.
M. [H] bénéficie d’aides mises à sa disposition pour accéder à l’emploi en raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dès 1993 (obligation d’emploi, dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle, accès à la fonction publique, aménagement d’horaires ou poste de travail, soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi de certains réseaux dédiés), qui lui a été régulièrement renouvelée, et ce à durée indéterminée par une décision du 1er janvier 2022.
M. [H], considéré autonome dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, ne démontre pas davantage que son taux d’IPP dépasserait ou serait égal à 80% au regard des critères fixés par le guide barème, lequel indique qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En définitive, M. [H] ne rapporte pas d’indices laissant supposer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [H] à l’encontre de la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024, qui a fixé le taux d’IPP de l’appelant entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. M. [H] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement 29 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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