Confirmation 12 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 oct. 2024, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01622 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ4U
Copie conforme
délivrée le 12 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 11 Octobre 2024 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 07 Février 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [N] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Octobre 2024 devant Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2024 à 17h00,
Signée par Monsieur Fabrice CASTOLDI, Président de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juin 2023 par la Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 15h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2024 par la Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 07 octobre 2024 à 16h19;
Vu l’ordonnance du 11 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Octobre 2024 à 17h30 par Monsieur [E] [H] ;
Monsieur [E] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je m’appelle [H] [E]. Je suis né le 07.02.1989. J’habite à [Localité 5] chez ma soeur. Je suis en France depuis 2 ans. Concernant l’interpellation, je prenais mon traitement, je ne sais pas ce que j’ai fait ce jour là. Non, je n’avais pas bu, juste un peu. Concernant ses projets, je ne sais, je ne vais plus le refaire.
Son avocat a été régulièrement entendue ;
— Concernant la Nullité de la GAV contenu de la notification tardive de ses droits : Monsieur a été interpellé, un premier Pv de 22h15 indique que monsieur est en état d’ébriété. On a différé la notification des droits. Vous constaterez que je n’ai aucun PV sur des surveillances rapprochées. On lui a notifié ses droits le lendemain à 13h20 sans aucun PV. On a pas de test d’alcoolémie qui ont été faits. Sa soeur disait qu’il était alcoolisé. Monsieur disait le contraire. Monsieur a un traitement pour arrêter l’alcool. Il y a peut-être eu un mauvais cocktail. Les officiers aurait du indiquer pourquoi ils ont attendu 13h20 pour la notification.
— Concernant lesDélais de transfert excessif : On a un avis parquet à 14h indiquant que la GAV doit être levé. On a levé la GAV à 16h15. Pourtant sur le registre, on dit que monsieur est arrivé au centre de rétention à 18h. Pendant tout ce temps, monsieur n’a pas pu exercer ses droits. Monsieur n’a pas eu accès à un téléphone pendant le transfert pour faire application de ses droits. Vous devez pouvoir contrôler le délai de transfert. Cela fait grief à Monsieur. Il arrive à 18h. La procédure doit être ensuite enregistrée.
— Concernant lesDiligences de l’administration , article L741-3 DU Ceseda : On a un mail adressé aux autorités consulaires. La pièce jointe ne correspondait pas au dossier de mon client; Rien ne me dit que ce courrier a été envoyé aux autorités consulaires pour dire que Monsieur [H] a été placé en rétention. Le premier juge n’a pas repondu à ce moyen.
— Arrêté de placement en rétention administrative
Garanties de représentation : il y a 3 mois, un juge de [Localité 5] a décidé de placer monsieur sous CJ. Monsieur signe une fois par semaine. On a des garanties de représentation. On a une recherche FPR, il est indiqué qu’il est sous CJ. La préfecture avait connaissance de ces éléments. Sa soeur confirme que son frère habite à son domicile. Le CJ est respecté. Depuis son CJ, il se rend toute les semaine voir un médecin pour ses problèmes de dépendance. L’administration aurait du prendre en compte ces éléments pour assigner monsieur à résidence. Il y a un défaut manifeste d’étude de la situation de monsieur. Il y a une violation de la séparation des pouvoirs. C’est remettre en cause ce qui a été jugé.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En cause d’appel, Monsieur [H] se prévaut du statut de sa [M] qui est en situation irréguliere. Il souligne qu’elle l’héberge.
A l’occasion de la derniere interpellation dont il a fait l’objet , il évoque par ailleurs ' une notification tardive de ses droits en garde à vue'.
Dans la mesure ou il avait béneficié d’un contrôle judiciaire à l’issue d’un déferement du 13 juillet 2024, il soutient enfin et en substance ' que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation'.
S’agissant de la régularité de la procédure, le JLD a expliqué que l’interessé avait été interpéllé le 5 octobre 2024 à 22 heures alors qu’il était en état d’ivresse manifeste. Il lui est de fait reproché dans ce contexte ' d’avoir donné plusieurs coups aux policiers et d’avoir craché sur eux'. Le médecin qui a examiné Monsieur [H] le 6 octobre 2024 à 1h25 a évoqué ' un état de santé compatible avec une garde à vue differée sous reserve de surveillance rapprochée dégrisement dégrisement'.
Au regard de ces constatations, c’est donc à juste titre que le premier juge a consideré que la notification des droits n’était pas tardive.
S’agissant du contrôle judiciaire instauré le 13 juillet 2023 en raison d’une poursuite initiée du chef de violences volontaires avec arme, le raisonnement proposé par Monsieur [H] aurait pu rassurer et convaincre si ce dernier ne s’etait pas fait remarqué à nouveau dans des conditions qui ont attiré l’attention du patrouille de police.
Force est par ailleurs de relever que l’interressé avait fait l’objet d’une obligation de quiiterer le territoire le 1 juin 2023. Il n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité. Une demande de laisser passer consulaire a été transmise le 8 octobre 2024.
Dans ce contexte juridique et factuel, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 11 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [H]
né le 07 Février 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Lot
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Obligation de résultat ·
- Eaux ·
- Victime ·
- Utilisateur ·
- Préjudice ·
- Rôle actif ·
- Parc
- Contrats ·
- Facture ·
- Lubrifiant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Caution ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Sociétés commerciales ·
- Cdd ·
- Cdi
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Handicap ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Partie ·
- Recours
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Autres demandes contre un organisme ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Aide technique ·
- Faute inexcusable ·
- Véhicule ·
- Accident du travail ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.