Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 mai 2022, n° 20/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 octobre 2020, N° 09/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00233
23 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02057 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FL4Y
— -----------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
14 Octobre 2020
09/00110
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [R] [W] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-claude DAVID-LENHOF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2021-5917 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALANAVE , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE LA MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B], né le 8 décembre 1969, a été salarié de l’entreprise [Z] [U].
Le 24 septembre 1992, il a été victime d’un accident du travail : alors qu’il effectuait des réparations sur le toit d’un hall, celui-ci s’est effondré et Monsieur [B] a chuté d’une hauteur de 7 mètres.
Le 26 mai 1997, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré Monsieur [Z] [U], chef de l’entreprise [U], coupable de blessures involontaires sur la personne de Monsieur [B] par manquement aux règles de sécurité.
Par demande du 27 février 1998, Monsieur [K] [B] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 25 novembre 1998, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 27 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, l’entreprise [Z] [U], a fixé au maximum la majoration de la rente AT servie à M. [K] [B], a dit que la majoration de rente ainsi que les indemnités compensatrices qui pourront ultérieurement être accordées à M. [K] [B] lui seront versées par la caisse qui, après paiement, en récupérera le montant auprès de l’entreprise [U] et, à défaut auprès de M. [Z] [U], responsable sur son patrimoine personnel, a ordonné une expertise médicale de M. [B] confiée au docteur [J] [T] pour permettre à la juridiction de de se prononcer sur les postes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime.
Le 9 février 2009, M. [B], a saisi le tribunal d’une nouvelle demande afin de voir statuer sur la liquidation de son préjudice personnel, reformulant une demande 'expertise médicale, celle ordonnée par le jugement du 25 novembre 1998 , n’ayant jamais eu lieu.
Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a, maintenu la désignation du docteur [J] [T] avec la mission redéfinie d’examiner M. [K] [B] et de donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par la victime en relation avec son accident du travail du 24 septembre 1992.
Le docteur [J] [T] a déposé son rapport, le16 septembre 2011 concluant que l’IPP est estimée à 100% selon le barème accident du travail, avec attribution d’une tierce personne par la CPAM, estimant les souffrances endurées à 5/7 et le préjudice esthétique à 4/7 et concluant à l’existence d’un préjudice sexuel , d’un préjudice professionnel, M. [K] [B] qui était manoeuvre ayant été mis en invalidité par la caisse et d’un préjudice d’agrément , M. [K] [B] ne pouvant plus se servir de ses membres inférieurs.
Monsieur [Z] [U] est décédé le 25 septembre 2012.
La procédure a été reprise à l’encontre de Madame [R] [W], veuve [U], en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [Z] [U].
Par jugement en date du 6 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle
a:
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— rejeté la demande de complément d’expertise sur les point suivants : préjudice extra-patrimonial évolutif et préjudice lié au recours à une tierce personne après consolidation,
— alloué à Monsieur [B] les sommes suivantes :
+20 000 euros au titre des souffrances endurées,
+8 000 euros au titre du préjudice esthétique,
+40 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— dit que la somme totale de 68 000 euros lui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie,
— ordonne l’exécution provisoire pour l’avance des fonds dues par la caisse à hauteur de 15 000 euros,
— rappelé les termes du jugement du 25 novembre 1998 confirmé par arrêt de cette cour du 27 mars 2007 selon lequel la caisse récupèrera le montant des sommes avancées à [K] [B] au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels auprès de M. [Z] [U];
— dit, en conséquence qu’il avait déjà été statué sur l’action récursoire,
— rejeté la demande de provision de Monsieur [B] à l’encontre de Madame [R] [U],
— ordonné un complément d’expertise portant sur le coût de l’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les besoins en aide technique.
Le 21 mai 2019, Madame [H] [F], ergothérapeute, expert désigné a déposé son rapport.
Madame [R] [W] veuve [U] a conclu:
— au visa de l’article 786 du code civil d’être déchargée de son obligation à la dette résultant des conséquences de l’accident du travail dont a été victime M. [B];
— au visa de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, de débouter la CPAM de Moselle de ses demandes dirigées contre elle.
La CPAM de Moselle a conclu à ce qu’il lui soit donnée acte de ce qu’elle s’en remet quant à la fixation du préjudice relatif aux frais d’aménagement du logement, du véhicule et des aides techniques et à la condamnation de l’entreprise [U] et , à défaut de Madame [R] [U] ,à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre du préjudice relatif aux frais d’aménagement du logement, du véhicule et des aides techniques.
M. [K] [B] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise de l’ergothérapeute.
Par jugement du 14 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [B] aux sommes suivantes :
* 28 448 euros au titre de l’aménagement du logement,
* 12 000 euros au titre de l’aménagement du véhicule automobile, à renouveler tous les 7 ans,
*1379 euros par an au titre des aides techniques ;
— rappelé que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle;
— rejeté les demandes de Madame [R] [U] en application du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— rappelé qu’il a été accordé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle une action récursoire à l’encontre de Monsieur [Z] [U], aux droits duquel intervient Madame [R] [U], en sa qualité d’héritière, cette action récursoire s’étendant à tous les chefs de préjudices indemnisés ;
— condamné Madame [R] [U] aux dépens, à compter du 1er janvier 2019.
Par acte déposé au guichet unique de greffe du Palais de justice de Metz , le 6 novembre 2020, Madame [R] [U] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié par LRAR du 20 octobre 2020.
Par conclusions datées du 12 août 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Madame [R] [U] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 14 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau :
— la décharger, au visa de l’article 786 du code civil, de son obligation à la dette résultant des conséquences de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] ;
— débouter, au visa des article L 451-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de ses demandes dirigées contre elle .
Par conclusions datées du 4 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [R] [W] veuve [U] en application de l’autorité de la chose jugée et rappelé qu’il a été accordé à la Caisse une action récursoire à l’encontre de Monsieur [Z] [U], aux droits duquel intervient Madame [R] [W] veuve [U], en sa qualité d’héritière, cette action récursoire s’étendant à tous les chefs de préjudice indemnisés;
— déclarer irrecevable la demande de Madame [R] [W] veuve [U], tendant à être déchargée de son obligation à la dette ;
— infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’ il a fixé l’indemnisation du préjudice relatif aux frais d’aménagement d’un véhicule à hauteur de 12.000 € à renouveler tous les 7 ans ;
Et statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice relatif aux frais d’aménagement d’un véhicule par capitalisation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Madame [U] fait valoir que le jugement du 25 novembre 1998 a statué sur l’action récursoire à l’encontre de l’entreprise [U] et non à son encontre. Elle souligne également que le jugement du 6 mai 2015 n’ayant pas statué sur sa demande reconventionnelle visant l’article 786 alinéa 2 du code civil, l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Enfin, elle fait valoir que le versement des indemnités résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable est à la charge exclusive de la Caisse primaire d’assurance maladie qui n’a de recours qu’à l’encontre de la personne ayant la qualité d’employeur.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que par deux décisions devenues définitives, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’entreprise [U], ou, à défaut, à l’encontre de Monsieur [U] lui-même, responsable sur son patrimoine personnel et aux droits duquel vient sa veuve en sa qualité d’héritière. La Caisse souligne que la demande de Madame [U] d’être déchargée de son obligation à la dette n’était pas recevable devant le pôle social du tribunal judiciaire.
****************************
Il est constant que, par jugement en date du 5 novembre 1998 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 27 mars 2007 (pièces n°1 et 2 de la Caisse), l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, M. [J] [U], est définitivement retenue , tout comme a été définitivement admis le principe de l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale à son encontre tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre des préjudices personnels de M. [B] qu’il restait à évaluer.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [B] , ceux visés dans le jugement du 6 mai 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle se trouvent, par ailleurs, définitivement tranchés.
Madame [W] veuve [U] fait valoir au visa des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale que n’ayant pas la qualité d’employeur, la caisse n’a pas de recours contre elle et doit, en conséquence , être déboutée de ses demandes dirigées contre elle.
Cependant s’il est constant que le salarié victime d’un accident du travail ne peut agir en reconnaissance de la faute inexcusable que contre l’employeur et que le versement des indemnités ne peut qu’être mis à la charge de la caisse qui n’a de recours que contre la personne ayant la qualité d’employeur, Madame [W] veuve [U] a été attraite dans la procédure en sa qualité d’héritière unique qu’elle ne conteste pas de son défunt mari, [J] [U], aux droits et obligations duquel elle se trouve désormais.
Madame [W] veuve [U] se prévaut également de l’article 786 alinéa 2 du code civil duquel il résulte que l’héritier qui a accepté la succession, peut demander à être déchargé en tout ou en partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation de la succession, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
Cette demande qu’elle a formé devant le pôle social ( cf ses conclusions de première instance du 22 janvier 2015) et auquel le précédent jugement du 6 mai 2015 n’a pas répondu, n’entrait pas dans les champs de compétence du pôle social du tribunal judiciaire qui est une juridiction spécialisée ( article L 211-16 du COJ) et partant, la chambre sociale de cette cour , statuant comme cour d’appel spécialisée en tant que juridiction de recours, ( article L 311-15 du COJ) n’est pas davantage compétente pour en connaître.
Quant aux montants alloués en réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [B], visés par le jugement entrepris du 14 octobre 2020 ,ils ne sont pas remis en cause, la seule demande de la caisse à laquelle Monsieur [K] [B] n’a pas répondu portant sur la capitalisation du coût de l’aménagement du véhicule évalué à 12000 euros tous les sept ans.
Cette demande de la caisse à défaut de toute précision sur le calcul du capital qu’elle entend voir substituer aux versements périodiques (absence d’indication du barème de capitalisation proposé, du prix de l’euro de rente à prendre en compte ) , telle que formulée , est irrecevable faute de pouvoir déterminer le montant du capital que la caisse entend voir fixer.
L’issue du litige conduit la cour à condamner Madame [R] [W] veuve [U] qui succombe , aux dépens d’appel ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 14 octobre 2020 .
Y ajoutant,
DIT que cette cour est incompétente pour connaître de la demande de Madame [R] [W] veuve [U] fondée sur l’article 786 alinéa 2 du code civil.
DECLARE irrecevable la demande de la caisse de capitalisation des frais d’aménagement du véhicule dont le montant n’est pas déterminable.
CONDAMNE Madame [W] veuve [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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