Confirmation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 3 juillet 2024, N° 202400074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02040
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 03 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024 00074
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
S.C.I. GEZOUTE, représentée par la SELARL TRAJECTOIRE, en la personne de Me [R], administrateur provisoire
N° SIRET : 838 308 617
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [H] [B] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M.[K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SCI Gezoute est une société familiale ayant comme associés Mme [K] épouse [Y] et le frère de celle-ci, M. [S] [K].
La SCI Gezoute est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 5], lequel constitue les locaux d’exploitation de la SARL M. [K], société gérée par M. [K] dans laquelle Mme [Y] est également associée.
Un conflit ayant opposé les deux associés, par ordonnance de référé du 1er octobre 2020, la SELARL Trajectoire en la personne de Me [R] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire avec mission générale de gestion et de représentation de la SCI Gezoute dans le cadre des procédures en cours.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
— prononcé et constaté la résiliation des baux commerciaux liant la SARL M. [K] à la SCI Gezoute ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de la SARL M. [K] de l’ensemble immobilier qu’elle occupe et constituant les locaux d’exploitation ;
— condamné la société M. [K] à payer à la SCI Gezoute la somme de 60.401,54 euros à titre d’arriéré de loyer, une indemnité mensuelle d’occupation de 6.723,16 euros TTC plus charges à compter du 1er novembre 2016, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de manque à gagner de la SCI Gezoute, et une indemnité pour frais irrépétibles et dépens.
La SARL M. [K] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Une saisie-attribution a été diligentée par la SCI Gezoute le 20 décembre 2021 sur les comptes de la SARL M. [K] ouverts dans les livres du Crédit agricole et a permis d’appréhender une somme de 21.075,58 euros.
Le recours formé par la SARL M. [K] devant le juge de l’exécution a été rejeté.
Le 29 juin 2023, une seconde saisie-attribution a été pratiquée par la SCI Gezoute et a été signifiée à la société M. [K]. Cette saisie-attribution a permis à la société Gezoute d’appréhender une somme de 11.351 euros correspondant au solde du compte courant de la SARL M. [K] ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Suivant jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, la liquidation judiciaire de la SARL M. [K] en fixant une date provisoire de cessation des paiements au 30 juin 2023, et désigné Me [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a reporté la date de cessation des paiements au 15 mars 2023.
La SCI Gezoute a signifié la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2023 à Me [B] ès qualités le 28 juillet 2023 et à la SARL M. [K] le 6 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Me [H] [B] ès qualités a assigné la SCI Gezoute à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen en annulation de la saisie-attribution du 29 juin 2023.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la SCI Gezoute de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé en date du 29/06/2023 par la SELARL Actojuris à la requête de la SCI Gezoute sur le compte bancaire de la SARL M. [K] au sein de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie;
— condamné la SCI Gezoute à restituer la somme appréhendée en exécution de la saisie-pratiquée soit 11.351,30 euros avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 25/01/2024 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI Gezoute à payer à Me [H] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL M. [K], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Gezoute aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros.
Par déclaration du 7 août 2024, la société Gezoute a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Recevoir son appel et le dire fondé,
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 3 juillet 2023,
Statuant de nouveau,
— Débouter Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Me [B] ès qualités au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024, Me [H] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL M. [K], demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la SCI Gezoute à l’endroit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen,
— Confirmer, en conséquence, la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y additant,
— Voir condamner la SCI Gezoute au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2024, le ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Au soutien de son appel, la SCI Gezoute fait valoir qu’à la date de la saisie-attribution, aucune liquidation judiciaire n’était prononcée, que lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 12 juillet 2023, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2023, que ce n’est que postérieurement que la date de cessation des paiements a été reportée et qu’au moment de la saisie, la SCI Gezoute ne pouvait qu’ignorer et la procédure à venir, et la date de cessation des paiements qui a de surcroît évolué dans le temps.
La SCI Gezoute soutient par ailleurs que n’est pas rapportée la preuve que Mme [Y], en conflit avec M. [K], avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL M. [K], ni que celle- ci en toute hypothèse en aurait avisé la SELARL Trajectoire, seule représentante de la SCI, ni enfin que la SELARL Trajectoire aurait été elle-même directement informée de l’état de cessation des paiements de la SARL M. [K].
En tout état de cause, la SCI Gezoute sollicite que la nullité de la saisie-attribution soit écartée au regard du préjudice définitif qu’elle constituerait pour elle dès lors qu’elle a procédé à sa déclaration de créance en déduisant le montant appréhendé dans le cadre de la saisie et qu’elle est désormais hors délai pour modifier celle-ci.
Le mandataire liquidateur indique que la première condition posée par l’article L632-2 du code de commerce pour pouvoir annuler un acte passé pendant la période suspecte est une condition objective remplie en l’espèce.
Il précise que la SCI Gezoute, sous mandat provisoire de la SELARL Trajectoire, avait connaissance de l’état de cessation des paiements au vu d’une part des actes de procédure antérieurs aux saisies et d’autre part des recouvrements seulement partiels de sa créance à la suite des saisies-attributions diligentées.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a reporté au 15 mars 2023 la date de cessation des paiements de la SARL M. [K] au motif qu’à cette date, les pièces du dossier faisaient ressortir l’existence d’une créance exigible impayée de 250.221,80 euros pour un actif disponible de 3.063,04 euros.
La saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2023 l’a donc été après la date de cessation des paiements et donc pendant la période suspecte, peu important que la procédure de liquidation judiciaire n’était pas encore ouverte et la date de cessation de paiement pas encore arrêtée par le tribunal de commerce.
La Selarl Trajectoire a été désignée par ordonnance de référé du 1er octobre 2020 mandataire provisoire avec mission générale de gestion de la SCI Gezoute et de représentation de la SCI dans le cadre des procédures judiciaires en cours.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, assorti de l’exécution provisoire, la SARL M. [K] a été condamnée à payer à la SCI Gezoute la somme de 60.401,54 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 31 octobre 2016 et a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6.723,16 euros plus charges à compter du 1er novembre 2016.
La SARL M. [K], appelante de ce jugement, n’a pas réglé le montant des condamnations et l’affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2023, étant précisé que c’est la Selarl Trajectoire qui a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 14 juin 2021 et que cette dernière était informée dès cette date du montant du passif, de son ancienneté et de son absence de règlement à la suite du jugement en date du 12 juillet 2019.
Il ressort de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 20 décembre 2021, que le montant de la créance de la SCI s’élevait à 239.324,04 euros et que celle-ci n’a pu se voir attribuer qu’une somme de 21.075,58 euros correspondant au solde du compte bancaire de la SARL M. [K] ouvert dans les livres du Crédit agricole.
Il sera relevé qu’il n’est soutenu par aucune des parties que la SARL M. [K] disposait d’autres liquidités ou actif disponibles.
Le procès-verbal de la seconde saisie-attribution du 29 juin 2023 mentionne une créance de 250.221,80 euros, représentant des arriérés de novembre 2016 à mars 2023 calculés en application du jugement du 5 juillet 2019 exécutoire, et un solde de compte bancaire de la SARL M. [K] d’un montant de 11.401,74 euros qui ne permettait pas de régler la créance exigible de la SCI.
Ainsi, la SCI bailleresse qui connaissait, par l’intermédiaire de son représentant temporaire, l’ampleur du montant des impayés, la durée de ceux-ci alors que le jugement du 12 juillet 2019 était exécutoire et qui à deux reprises a constaté l’absence de liquidités de la SARL M. [K] permettant le règlement de sa dette exigible, avait nécessairement une connaissance personnelle à la date de la saisie-attribution de l’état de cessation de paiement de la SARL M. [K].
Les conditions posées par l’article L632-2 du code de commerce pour annuler une saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte sont donc remplies.
Il est constant que l’annulation de la saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte est laissée à l’appréciation du juge.
Il sera relevé en l’espèce, que la SCI Gezoute a diligenté la procédure de saisie-attribution en connaissant la situation de cessation des paiements de la SARL M. [K] et qu’il lui appartenait à titre préventif de déclarer sa créance en totalité sans tenir compte de la somme saisie susceptible d’être contestée.
Le paiement intervenu dans le cadre de la saisie-attribution a appauvri le gage commun et rompu l’égalité entre créanciers.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé la saisie-attribution et condamné la SCI Gezoute à la restitution de la somme appréhendée.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
La SCI Gezoute, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Me [B] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Gezoute aux dépens d’appel et à payer à Me [B], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL M. [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SCI Gezoute de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Obligation de résultat ·
- Eaux ·
- Victime ·
- Utilisateur ·
- Préjudice ·
- Rôle actif ·
- Parc
- Contrats ·
- Facture ·
- Lubrifiant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Caution ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Sociétés commerciales ·
- Cdd ·
- Cdi
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Erreur matérielle ·
- Électronique ·
- Acquiescement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Intimé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Lot
- Crédit ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Handicap ·
- Remise en état ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Pierre
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Partie ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.