Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 2022, N° F20/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 538
Rôle N° RG 22/03402 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7YL
S.A.S. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA
C/
[W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SCP MASSILIA SOCIAL CODE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00522.
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS N.J.S. FARAMIA ACTIVITÉ (CODE NAF):
4941B : Transports routiers de fret de proximité, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001002022002521 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Alexia ZEMMOUR de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [K] [I] embauché par la Société NJS Transport Paramia, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en date du 1er septembre 2014, avec reprise d’ancienneté 1er avril 2014, occupait au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de Conducteur Groupe 5,Coefficient 128, statut ouvrier et percevait un salaire de base de 1.539,45 euros en contrepartie de l’accomplissement de 151,67 heures de travail par mois.
La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des Transports Routiers (IDCC 0016).
Le 3 mars 2017 le salarié a été victime d’un accident de travail, reconnu comme tel par la CPAM, et placé en arrêt de travail. Il a repris le travail et par la suite a transmis de nouveaux arrêts de travail pour différents motifs.
À l’issue de la visite de reprise en date du 18 septembre 2020 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement, avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé'.
La société a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement et notifié le licenciement en date du 13 octobre 2020.
Après avoir vainement contesté le contenu de l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 9 décembre 2020 pour voir indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil a condamné l’employeur au payement de sommes motif pris d’une inaptitude d’origine professionnelle.
Vu la déclaration d’appel d’appel en date du 07/03/2022 relevé par la société Société NJS Transport Paramia,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2022 par la société Société NJS Transport Paramia,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juin 2022 par le salarié,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
L’employeur critique le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des règles régissant l’inaptitude d’origine professionnelle et l’a condamné au payement d’indemnités afférentes.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce le salarié a été victime d’un accident du travail le 3 mars 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Selon expertise diligentée par la CPAM, et dont les conclusions définitives après contestation emportant rejet de la demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’accident du travail ont été portées à la connaissance de l’intéressé en date du 24 novembre 2017, le salarié victime de l’accident de travail a pu être considéré comme consolidé à la date du 26 juillet 2017.
Le 1er mars 2018, le salarié a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle( discopathie) avec effet rétroactif au 27 juillet 2017 rejetée le 23 avril 2018. Il a transmis par la suite à l’employeur des arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle, des arrêts de travail pour autres motifs, et a été absent de son poste de travail, absences injustifiées ou autorisées, les pièces produites par l’employeur pour l’établir n’étant pas contestées :
— du 03 mars 2017 au 26 septembre 2017 : arrêt de travail pour accident du travail,
— du 27 septembre au 30 septembre 2017 : absences injustifiées,
— du 1er octobre au 26 décembre 2017: arrêt de travail pour accident du travail,
— du 27 décembre 2017 au 31 décembre 2017 :absences injustifiées,
— et enfin du 1er janvier au 31 janvier 2018 : arrêt de travail pour accident du travail,
Contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures, l’employeur n’a jamais confirmé dans un courrier du 13 novembre 2020, que M. [I] a bien été placé en arrêt de travail, 'à la suite [d’un] accident du travail du 3 mars 2017", sans discontinuité jusqu’au terme de la relation contractuelle, ledit courrier ne comportant aucunement une telle affirmation, mais faisant le rappel de l’arrêt de travail consécutif à l’accident de travail, du 4 mars au 26 juillet 2017, suivi d’une consolidation le 27 juillet 2017, sans mention d’incapacité permanente partielle, d’arrêts de travail pour maladie du 27 juillet 2017 au 2 août 2020, de la mention du courrier de la CPAM du 23 avril 2018 de rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de cette dernière, d’un échange écrit avec le médecin du travail le 24 septembre 2020, selon lequel l’avis d’inaptitude était sans lien, même partiel avec l’accident de travail survenu le 3 mars 2017.
Ainsi aucune reconnaissance non-équivoque d’une inaptitude d’origine professionnelle ne peut en être déduite.
La lecture des divers arrêts de travail et absences établissent en outre le fait que le salarié n’a pas été
en situation d’arrêts de travail prolongés de manière ininterrompue à compter du 3 mars 2017 jusqu’à la décision d’inaptitude.
Le moyen d’une succession discontinue d’arrêts de travail à compter de l’accident du 3 mars 2017, partant d’une connaissance par l’employeur de la cause professionnelle de l’inaptitude qui en résulterait, est rejeté.
Si l’autonomie du droit du travail à l’égard du droit de la sécurité sociale a pour conséquence que la juridiction du travail n’est pas tenue par les décisions des CPAM, en revanche les avis et rapports médicaux constituent des éléments de fait que le juge peut prendre en compte au regard d’un faisceau d’indices dont ces éléments font partie pour se déterminer sur la connaissance qu’avait l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte de ce qui précède, en l’absence de tout autre élément, que les conditions d’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail , ci-avant énoncées, ne sont pas établies.
Il résulte de ce qui précède, en l’absence de tout autre élément, qu’il n’est ainsi pas établi que l’inaptitude du salarié a , au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions critiquées et le salarié est débouté de ses prétentions.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [K] [I] de ses demandes;
Le condamne aux entiers dépens et à payer à Société NJS Transport Paramia la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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