Confirmation 10 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mai 2026, n° 26/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/03565 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JE
Nom du ressortissant :
[V] [G]
[G]
C/
[A] PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 1] (LETTONIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [M] interprète en langue russe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [A] PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2026 à 18h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [V] [G] le 12 novembre 2025 par la préfète du Rhône.
Par décision en date du 3 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 mai 2026.
Suivant requête du 4 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2026 à 14 heures 34, M. [V] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 50, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 ma 2026 à 16 heures 13 a :
' ordonné la jonction des deux procédures;
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [G];
' l’a rejetée au fond;
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [G];
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative;
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [G];
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 11 heures 57 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité, de la menace à l’ordre public et est contraire au droit de maintenir une vie familiale.
M. [V] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2026 à 10 heures 30.
M. [V] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [V] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a exposé que M. [V] [G] a subi le vol de ses papiers en juillet 2025 et qu’il est père d’un enfant qu’il n’a pas encore pu reconnaître.
Il a indiqué que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’irrégularité de forme (les éléments de vulnérabilité ayant été énoncés de manière stéréotypés), mais également affecté d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le document relatif à la vulnérabilité ne détaille pas les pathologies et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Il a conclu sur l’atteinte à son droit à une vie de famille.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué que la décision n’était entachée d’aucun vice de forme et que les éléments de vulnérabilité ont été repris. Il a mis en exergue la menace à l’ordre public qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une condamnation pénale. Il a contesté toute atteinte à la vie de famille en ce que M. [V] [G] ne vit pas avec l’enfant et que l’entente avec la mère n’est visiblement pas établie. S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, il a rappelé qu’il doit s’agit d’une erreur si flagrante que même le non technicien ne pourrait la manquer.
M. [V] [G] a eu la parole en dernier. Il a expliqué participé à l’éducation de l’enfant dénommé [S] et que la mère voudrait reprendre ses études de sorte quelle a besoin de lui. Il a ajouté qu’il n’a plus personne en Lettonie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [V] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— M. [V] [G] se maintient sur le territoire national sans avoir quitté volontairement le territoire français malgré l’ordre de quitter le territoire;
— Il ne justifie ni d’un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs;
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public car il a été placé en garde à vue pour des faits de vol, recel de vol et menaces de mort et qu’il est défavorablement connu pour des faits liés au trafic de stupéfiants, de violences;
— L’évaluation de vulnérabilité n’a pas révélé d’éléments incompatibles avec le placement en rétention, puisque les divers problèmes déclarés (asthme, côtes cassées, subutex, hépatites B et D et problèmes dentaires) peuvent faire l’objet de soins appropriés par le médecin de l’Office Français de l’Immigration.
Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [V] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et non stéréotypée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation notamment au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..».
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [V] [G] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité.
Pour autant, l’ensemble des pathologies ont été évoquées et par là nécessairement prises en compte et rien ne vient établir que l’état de santé serait incompatible avec la rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, si les seules constatations du FAED sont insuffisantes pour l’établir en l’absence de tout autre élément, force est de constater que suite à son interpellation le 2 mai 2026, il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel le 23 novembre 2026 pour port d’arme sans motifs légitime, vol, et recel. Il ressort de la procédure que le gérant du magasin victime du vol s’est également plaint de menaces de mort. Les faits de vol n’ont pas été contestés en audition. La menace à l’ordre public apparaît caractérisée.
Par ailleurs, M. [V] [G] ne fait état d’aucune adresse stable et il n’a entrepris aucune démarche pour refaire ses papiers qu’il déclare volés et dont il aura besoin également pour la reconnaissance de son fils.
Enfin, s’agissant de l’atteinte à la vie de famille, aucune de ses allégations n’est justifiée et qu’en tout état de cause, il déclare lui-même ne pas vivre avec la mère de l’enfant.
Il s’ensuit que la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que l’arrêté est régulier.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Entreprise individuelle ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Menace de mort ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Travail ·
- Activité ·
- Lien ·
- Aide ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Partie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Risque ·
- Poste ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Différences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Isolement ·
- Application
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Titre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Fait ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Traumatisme ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.