Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 23/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 7 décembre 2023, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de gestion, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02882
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Décembre 2023 du Juge de l’exécution de CAEN
RG n° 21/00002
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [S] [G] [O] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Monsieur [J] [P] [T] [B] [C]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ' FCT HUGO CREANCES II I’ ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES
N° SIRET : 431 252 121
[Adresse 14]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté, bien que régulièrement assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [U] [L] mandataire judiciaire de M. et Mme [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié du 30 juin 2006, la [Adresse 17] (la banque) a consenti à M. [J] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] (les époux [C]) un prêt d’un montant de 220.000 euros, au taux d’intérêt de 6,5 % l’an, remboursable sur une période de 84 mois et garanti par une hypothèque conventionnelle.
En raison d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2012.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2015, la banque a informé les époux [C] de la cession, le 18 décembre 2013, de la créance qu’elle détenait à leur encontre au profit du fonds commun de titrisation Hugo créances III (le FCT).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2015, le FCT a mis en demeure les époux [C] de lui payer la somme de 177.777,57 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 9,50 %.
En exécution de l’acte notarié de prêt, le FCT a, le 28 juin 2018, fait signifier aux époux [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 16 septembre 2020, le FCT a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 3 novembre suivant au service de publicité foncière de [Localité 5].
Suivant acte d’huissier de justice du 29 décembre 2020, le FCT a fait assigner les époux [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Isigny-sur-Mer, cadastrés section AE n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le 1er février 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a déclaré ses créances pour un montant de 296.153,70 euros au titre du prêt n°00149021260 et de 101.359,22 euros au titre du prêt n°00165911127 au 14 janvier 2021.
Par jugement d’orientation du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par M. et Mme [C] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. et Mme [C] ;
— rejeté la demande de délais formulée par M. et Mme [C] ;
— rejeté les demandes des parties au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— constaté que le FCT Hugo créances III, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constaté que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu la créance du FCT Hugo créances III à la somme globale sauf mémoire de 96.856,64 euros, arrêtée au 20 juillet 2023, outre les intérêts au taux de 9,50 % postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, créancier inscrit titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— retenu la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°00149021260 de 300.000 euros à la somme globale sauf mémoire de 414.602,52 euros, arrêtée au 15 mars 2023, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de fixation de la créance au titre du prêt n°00165911127 de 200.000 euros du 28 juin 2012 ;
— ordonné la vente forcée de l’ensemble de biens immobiliers, propriété de M. [C] [J] et de Mme [X] [S] épouse [C], situés à [Adresse 19] (14), [Adresse 22], le tout figurant au cadastre rénové comme suit :
* section AE n°[Cadastre 15] Lieu-dit [Adresse 21] pour une contenance de 7a 99ca
* section AE n°[Cadastre 16] Lieu-dit [Adresse 21] pour une contenance de 6a 31ca
* section AE n°[Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 23] pour une contenance de 70a 83ca
* section AE n°[Cadastre 2] Lieu-dit [Adresse 21] pour une contenance de 45 ca
* section AE n° [Cadastre 3] Lieu-dit [Adresse 23] pour une contenance de 64ca
* section AE n°[Cadastre 10] Lieu-dit [Adresse 22] pour une contenance de 14a 27ca
* section AE n°[Cadastre 11] Lieu-dit [Adresse 22] pour une contenance de 12ca
* section AE n° [Cadastre 12] Lieu-dit [Adresse 22] pour une contenance de 5ca
soit une contenance totale de 1ha 00a 66ca ;
— dit que I’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du : jeudi 4 avril 2024 à 14 heures sur une mise à prix de 150 000 euros ;
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins quinze (15) jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, et dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
— dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur le site internet Licitor.fr, dont le coût sera compris dans les frais privilégiés de vente ;
— dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé et le cahier des conditions de vente déposé.
Le 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Absus.
Selon déclaration du 15 décembre 2023, les époux [C] ont fait appel du jugement d’orientation du 7 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe, à l’audience de la cour d’appel de Caen du 20 juin 2024, le FCT Hugo créances et le Crédit agricole.
Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2024, les époux [C] ont fait assigner à jour fixe le FCT et le Crédit agricole de Normandie devant cette cour.
Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a, notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus et constaté son désistement de l’instance 'compte-tenu de la transaction régularisé’ ;
— prononcé la subrogation du Crédit agricole de Normandie dans les poursuites de la procédure de saisie immobilière ;
— ordonné le report de la vente forcée au 26 septembre 2024.
Par jugements du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de chacun des époux [C], exploitants agricoles, et désigné Me [U] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Caen a :
— constaté l’interruption de l’instance ;
— dit que l’instance sera reprise sur justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de M. [J] [C] et de Mme [S] [X] épouse [C] ainsi que de la déclaration de ses créances par le créancier poursuivant dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt à peine de radiation de l’affaire.
Me [L] est intervenu volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2025, les appelants et Me [L] demandent notamment à la cour de :
— Déclarer M. et Mme [C] recevables et bien-fondés en leur appel,
A titre liminaire et avant toute défense au fond,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’admission pendante devant le juge-commissaire de la procédure collective de M. et Mme [C],
A titre principal,
— Prononcer l’interruption et/ou la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à l’encontre de M. et Mme [C],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée par M. et Mme [C];
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. et Mme [C] ;
* rejeté la demande de délais formulée par M. et Mme [C] ;
* rejeté les demandes des parties au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Sur les demandes du Crédit agricole,
— Déclarer irrecevable la déclaration de créance du Crédit agricole ;
— subsidiairement, rejeter sa déclaration de créance,
A titre très subsidiaire et/ou complémentaire,
— Octroyer un délai de grâce au bénéfice des concluants pendant 12 mois ;
A défaut ou à titre complémentaire,
— Autoriser M. et Mme [C] à vendre l’immeuble saisi de gré à gré, à savoir la parcelle AE [Cadastre 1] pour 7083 m2 telle que Bouygues immobilier prévoit de l’acheter et surseoir pour le surplus à toute vente forcée,
— Autoriser si nécessaire M. et Mme [C] à vendre l’immeuble saisi de gré à gré, dans son intégralité,
— Confirmer le jugement enterpris en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande de fixation de la créance au titre du prêt de 200 000 euros,
Sur les demandes formées par le FCT,
— Constater l’abandon des poursuites par le FCT,
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les intimés à verser à M. et à Mme [C], unis d’intérêts, la somme de 6.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens,
— Accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— Constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière,
— A toute fin, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur le contentieux de la contestation des créances,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Recevoir le Crédit agricole en son appel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande au titre du prêt n° 00165911127 de 200.000 euros du 28 juin 2012,
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
— Fixer au passif de M. et Mme [C] la créance du Crédit agricole de Normandie au titre du prêt notarié n° 00165911127 de 200.000 euros du 28 juin 2012 à la somme de 48.141,64 euros outre les intérêts au taux contractuel du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la créance du Crédit agricole de Normandie au titre du prêt notarié n° 00149021260 de 300.000 euros à la somme de 414.602,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et la fixer au passif de M. et Mme [C],
— Condamner M. et Mme [C] à payer au Crédit agricole de Normandie la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le FCT, qui a fait l’objet d’une assignation délivrée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L622-21II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, les procédures collectives intéressant M.[C] et Mme [C] ont été ouvertes par jugements du 15 avril 2024, c’est à dire en cours de procédure d’appel sur le jugement d’orientation et avant toute adjudication définitive de l’immeuble.
Il s’ensuit que la procédure de saisie immobilière est arrêtée par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective et que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur les contestations concernant sa régularité. (Com. 17 novembre 2015, pourvoi n°14-18.345)
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
L’arrêt de la procédure de saisie immobilière sera constaté.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Constate l’arrêt de la procédure de saisie immobilière ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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