Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 4 févr. 2026, n° 22/16869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 5 septembre 2022, N° 2022F00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16869 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2022 – Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2022F00128
APPELANTE
Madame [B] [Y]
De nationalité française
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (75)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M41,
INTIMÉS
Monsieur [M] [X]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (POLOGNE)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. DEEP CODE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 823 940 952,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés et asistés de Me Sandrine GARDEL de l’AARPI OPLEO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0285,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA OVH Groupe, créée le 20 novembre 2011, est leader européen de solutions de cloud public et privé, d’hébergement mutualisé et de serveurs dédiés dans plus d’une centaine de pays.
M. [X] et la SAS Deep Code présidée par M. [X], font partie de ses actionnaires majoritaires.
Mme [Y] était salariée de la SA OVH depuis le 26 février 2018.
La SAS Manovh, créée le 14 août 2017, avait pour objet de gérer les participations qu’elle détenait, notamment dans la société OVH Groupe. Elle comprenait un actionnariat diversifié dont faisait notamment partie M. [X], majoritairement.
Par acte du 29 novembre 2018, Mme [Y] a confirmé vouloir participer financièrement au capital de OVH Groupe et a donné mandat à M. [T] [G] aux fins de la représenter dans le cadre de cette opération.
Par acte du 15 février 2019, Mme [Y] a acquis, par le biais de son mandataire, 23 148 actions ordinaires de la société Manovh, pour la somme de 31 249,80€, soit 0,31% de son capital social.
Les modalités de transfert des actions ordinaires de la société Manovh (ou des titres reçus en échange en cas de fusion) étaient régies par une promesse de vente conclue le même jour, qui prévoyait leur transfert au profit de M. [V] [X] ou toute personne substituée, en raison notamment de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] (promesse de vente n°1).
Par ailleurs, les statuts de la société Manovh prévoyaient une inaliénabilité des actions ordinaires Manovh émises par cette entité jusqu’au 30 septembre 2025, sauf transferts libres parmi lesquels figurait la cession des titres des associés de Manovh en cas de cessation de leurs fonctions au sein du groupe OVH.
Également par acte du 15 février 2019, Mme [Y] a adhéré au pacte relatif à la société OVH Groupe conclu le 13 octobre 2017 avec les associés fondateurs de la société et à ce titre, a reçu 14 179 actions ordinaires gratuites du groupe OVH, en application d’un plan d’attribution d’actions gratuites à certains salariés de la société. Elle en est définitivement devenue propriétaire le 15 février 2020, à l’issue d’une période d’acquisition d’un an.
Ce plan d’attribution prévoyait que Mme [Y] pourrait librement disposer de ses actions gratuites à l’expiration d’une période de conservation d’un an, soit à compter du 15 février 2021, sous réserve d’accord extrastatutaire restreignant la libre cessation des actions gratuites.
Le pacte auquel a adhéré Mme [Y] contenait une promesse de vente des actions gratuites qu’elle détenait, et prévoyait leur transfert au profit de la famille [X] ou toute personne substituée, notamment en raison de la rupture de son contrat de travail (promesse de vente n°2).
Le pacte prévoyait également une inaliénabilité des titres émis par le groupe OVH pendant une durée de 8 ans, sauf transferts libres parmi lesquels figurait la cession des titres des associés en application d’accords extrastatutaire, en cas de cessation de leurs fonctions au sein du groupe OVH.
Par acte du 28 mai 2020, Mme [Y] s’est vu notifier son licenciement du groupe OVH.
Par courrier du 23 novembre 2020, M. [M] [X], en sa qualité de bénéficiaire substitué, a levé l’option de la promesse de vente n°1 portant sur les 23 148 actions ordinaires de la société Manovh. Le prix de 31 249,80€ avait été fixé dans la promesse de vente.
Par courrier du 7 avril 2021, la société Deep Code, en sa qualité de bénéficiaire substitué, a levé l’option de la promesse de vente n°2 portant sur les 14 179 actions gratuites du groupe OVH. Le prix symbolique d'1€ avait été fixé dans la promesse de vente.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 avril 2021 et du 18 juin 2021, M. [M] [X] et la société Deep Code ont mis en demeure Mme [Y] de cesser l’obstruction à la mise en 'uvre des promesses de vente.
Par acte du 18 octobre 2021, les sociétés Manovh et OVH Groupe ont fusionné, et la société Manovh a été radiée du RCS de [Localité 12]. En conséquence, les associés de la société Manovh ont échangé leurs titres avec ceux du groupe OVH, et Mme [Y] a reçu 6 541 actions dans cette société, en échange des 23 148 actions ordinaires de la société Manovh.
Le même jour, les titres émis par le groupe OVH ont été admis en totalité aux négociations sur le marché réglementé Euronext [Localité 14].
Par acte du 16 mars 2022, M. [M] [X] et la société Deep Code ont assigné à bref délai Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Melun afin que soit prononcée l’exécution forcée des promesses de vente.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a notamment ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse de vente n°1 sur les 6 541 actions OVH Groupe pour un prix de cession de 31 249,80€, et ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse de vente n°2 sur les 14 179 actions gratuites pour un prix de cession de 1€.
*****
Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— L’accueillir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— En conséquence, annuler le jugement entrepris en ce qu’il viole les dispositions de l’article 15 et 16 du code de procédure civile et porte atteinte au droit à un procès équitable ;
— Dire et juger que l’ordonnance dont se prévalent les intimés afin d’être autorisés à assigner à bref délai n’est pas assortie des formules exécutoires, n’est ni signée ni ampliée par un greffier en exercice au tribunal de commerce, dire et juger que l’assignation ainsi délivrée viole les principes sus exposés et justifie l’annulation de l’assignation, laquelle porte atteinte au droit à se défendre de Mme [Y] ;
A titre reconventionnel,
— Réformer la décision du tribunal de commerce de Melun, en conséquence débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— En conséquence ordonner aux intimés de libérer les titres et actions dont Mme [Y] est titulaire dans le capital de la société OVH Groupe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner in solidum les intimés à devoir indemniser l’appelante des pertes financières résultant de la baisse des titres soit la somme de 73 528€ en application de l’article 1217 du code civil ;
— Condamner M. [X] et la société Deep Code au paiement d’une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [X] et la société Deep Code demandent à la cour de :
(i) Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en date du 5 septembre 2022, afin de rectifier l’erreur matérielle ;
En conséquence,
— Ordonner à Mme [Y] de délivrer au conseil de la société Deep Code et de M. [X], en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de l’arrêt à intervenir, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 1€ et les ordres de mouvement et formulaires CERFA dument signés par Mme [Y], sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
(ii) Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en date du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse de vente n°1 sur les 6 541 actions OVH Groupe pour un prix de cession de 31 249,80€ ;
— Ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse de vente n°2 sur les 14 179 actions gratuites pour un prix de cession de 1€ ;
— Dit que la vente des 6 541 actions OVH Groupe et que le transfert de propriété des 6 541 actions OVH Groupe sont réalisés à la date de prononcé du jugement ;
— Dit que la vente des 14 179 actions gratuites et que le transfert de propriété des 14 179 actions gratuites sont réalisés à la date de prononcé du jugement ;
— Ordonné à Mme [Y] de délivrer au conseil de M. [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 31 249,80€, et les ordres de mouvements et formulaires cerfa dûment signés par Mme [Y], sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
— Dit que le paiement du prix de cession par M. [X] au profit de Mme [Y] interviendra dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réception du relevé d’identité bancaire du compte de Mme [Y] sur lequel devra être versé le prix de cession ;
— Dit que le paiement du prix de cession par la société Deep Code au profit de Mme [Y] interviendra dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réception du relevé d’identité bancaire du compte de Mme [Y] sur lequel devra être versé le prix de cession ;
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
(i) Déclarer la demande de dommages-intérêts pour perte de chance formulée par Mme [Y] irrecevable en ce qu’elle constitue une prétention nouvelle ;
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
(ii) Condamner Mme [Y] à payer à M. [X] et à la société Deep Code la somme de 5 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
(iii) Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du jugement
1. Sur le respect du contradictoire
Mme [Y] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car plusieurs pièces produites par la partie adverse sont en anglais, et que les traductions réalisées par le conseil de M. [X] et de la société Deep Code ne sont pas de nature à assurer leur régularité dès lors qu’elles n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté.
De plus, elle soutient que les actes qui ont été traduits par un traducteur inscrit sur la liste des experts judiciaires et versés au débat ne sont que partiels. Le pacte du 15 février 2019 entre les nouveaux actionnaires ne serait communiqué qu’à concurrence d’extraits des pages 1 à 14, les pages 14 à 24 étant inconnues. Elle conclut qu’il est impossible d’interpréter un contrat ou d’en comprendre le sens sans en connaître l’étendue, et que ces éléments caractérisent une atteinte à la sincérité du débat judiciaire et une violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
M. [M] [X] et la société Deep Code répliquent que l’ordonnance de Villers-Cotterêts impose l’usage de la langue français pour la rédaction des actes de procédure, mais n’interdit pas la production de pièces rédigées en langue étrangère, dès lors que le tribunal et les parties la comprennent et sont en mesure de débattre des pièces contradictoirement. Elle n’interdit également pas la production de traductions libres. Or, le curriculum vitae de Mme [Y] révèlerait qu’elle maîtrise très bien l’anglais dès lors qu’elle utilisait au quotidien cette langue dans chacun des postes utilisés au cours des 10 dernières années. De plus, elle a lu les pièces avant de les signer dans le cadre de son entrée au capital du groupe OVH.
En outre, ils soutiennent avoir communiqué la traduction assermentée des pièces versées au débats en anglais par courrier officiel en date du 14 mai 2024. Les extraits du pacte qui n’ont pas été transmis seraient couverts par le secret professionnel et étrangers au présent litige. Ils notent qu’ils n’invoquent d’ailleurs pas ces pages dans leurs conclusions. Par ailleurs, le pacte ayant été versé aux débats en l’état dès le début de la procédure, Mme [Y] aurait dû formuler sa demande dès le début de la procédure, ou du moins au jour de la demande de la traduction assermentée des pièces.
Sur ce,
Il est admis que « l’ordonnance de [Localité 15] ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens » (Cass.com., 27/11/2024, pourvoi n° 23-10.433).
En l’espèce, il est critiqué le fait que plusieurs pièces produites par M. [X] et la société Deep Code sont en anglais, et que les traductions réalisées par le conseil des intimés ne sont pas de nature à assurer leur régularité dès lors qu’elles n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté.
La cour relève que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les traductions produites critiquées ont été réalisées par un traducteur assermenté et qu’en tout état cause, il appartient souverainement au juge du fond de retenir comme probants les documents invoqués quand bien même ils seraient produits dans leur version originale en langue anglaise sans être accompagnés d’une traduction en français.
Quant à l’absence de production intégrale du pacte d’associés, aucune violation du principe de la contradiction n’est établie dans la mesure où les pages manquantes ne font pas l’objet de discussion entre les parties et ne constituent par conséquent pas un motif d’annulation du jugement.
Il en résulte que M. [Y] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
2. Sur l’impartialité du tribunal
Mme [Y] fait valoir que le tribunal a manqué d’impartialité en se livrant à une appréciation partisane des actes des parties, caractérisant une violation du droit au procès équitable. Pour considérer que son licenciement du groupe OVH reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges ne se seraient appuyés que sur une partie du protocole transactionnel conclu par la suite. Or, ce protocole solderait également tous comptes entre les parties. Le tribunal se serait ainsi livré à une interprétation partisane des actes des parties.
M. [X] et la société Deep Code répliquent que l’impartialité du juge se présume jusqu’à preuve du contraire. Ils soutiennent que la conclusion d’un protocole transactionnel serait sans incidence sur la qualification de la cause du licenciement, et qu’en tout état de cause ce protocole stipule que Mme [Y] accepte son licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Le tribunal n’a ainsi fait que relever le contenu du protocole.
Sur ce,
Mme [Y] reproche au tribunal d’avoir été impartial en ce qu’il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La motivation critiquée est la suivante : « Attendu que le Tribunal de commerce retiendra ainsi les clauses figurant dans les promesses qui autorisent M. [X] [M] et la société DEEP CODE à bénéficier d’une promesse de vente dont l’exercice des délais a été respecté après le licenciement de Mme [Y] pour un motif réel et sérieux tel que quali’é et reconnu par Mme [Y] dans l’accord transactionnel par elle signé le 30/06/2020 avec SAS OVH ».
Par ces motifs, le tribunal n’a fait que relever un passage du protocole transactionnel versé par l’appelante aux débats dans lequel elle reconnaît son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que les éléments indiqués dans la motivation du tribunal ne peuvent à eux seuls caractériser un manque de partialité du tribunal.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
3. Sur la nullité de l’assignation à bref délai
Mme [Y] fait valoir que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, l’ordonnance du 4 mars 2022 ayant autorisé M. [M] [X] et la société Deep Code à l’assigner à bref délai est entachée d’une nullité absolue en vertu de l’article 114 du code de procédure civile. Celle nullité rejaillirait sur l’assignation qui s’en est suivie et sur la décision elle-même. L’ordonnance ne porterait aucun timbre du tribunal de commerce de Melun, elle serait simplement signée « [Z] », et ne serait revêtue ni de la signature d’un greffier, ni de la formule exécutoire. En outre, l’assignation ne comporterait pas la minute de l’ordonnance ayant autorisé les intimés à assigner à bref délai. Le tribunal de commerce aurait dû, selon Mme [Y], constater les irrégularités affectant la procédure, qui font nécessairement grief aux droits de la défense. Pour ces raisons, le jugement devrait être annulé.
M. [X] et la société Deep Code répliquent tout d’abord qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que d’assigner Mme [Y] de manière urgente car elle faisait obstruction à l’exercice des promesses de vente et refusait de faire suite aux lettres de mises en demeure qui lui ont été adressées.
Ensuite, ils rappellent que les actes de procédure obéissent à un formalisme particulier sanctionné le cas échéant par l’article 114 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité doit être prévue par la loi et ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Or, Mme [Y] critiquerait le défaut de timbre sans préciser de quel timbre il s’agit, ni en quoi cela affecterait la validité de l’ordonnance et en quoi cela lui ferait grief. Elle n’en dit pas davantage s’agissant de l’absence de signature par le greffier de l’ordonnance, qui a par ailleurs été régulièrement signée par M. [L] [Z], président du tribunal de commerce de Melun. Aucune disposition n’impose en outre un formalisme particulier s’agissant de la signature d’une ordonnance rendue sur requête.
Ils soutiennent également qu’il ressort du bordereau de pièces communiqué par Mme [Y] qu’elle a pu prendre connaissance de l’ordonnance sur requête et de l’assignation à bref délai rendue le 16 mars 2022. De plus, l’audience devant le tribunal de commerce avait été renvoyée à sa demande du 4 avril 2022 au 9 mai 2022 afin de lui laisser le temps de préparer sa défense. Ses droits de la défense auraient donc été préservés.
Enfin, ils considèrent qu’en vertu du code de procédure civile, une ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, et que le président du tribunal de commerce n’avait pas à préciser dans le dispositif de son ordonnance qu’elle était exécutoire, même à titre provisoire. Or, l’ordonnance aurait bien été mise à disposition de Mme [Y] car elle la verse elle-même aux débats. Elle aurait donc bien été exécutée sur minute.
Sur ce,
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Également, aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
En l’espèce, Mme [Y] soutient au visa de l’article 495 et de l’article 114 précités que l’ordonnance du 4 mars 2022 ayant autorisé M. [M] [X] et la société Deep Code à l’assigner à bref délai est entachée d’une nullité absolue.
La cour relève d’une part, que l’ordonnance qui autorise d’assigner à bref délai est une mesure d’administration judiciaire, qui ne peut être critiquée en appel par les parties et qui ne constitue pas un acte introductif d’instance. D’autre part, la loi n’impose aucun formalisme pour les ordonnances sur requête. Aussi, l’absence de « timbre » du tribunal et le seul fait que l’ordonnance soit signée uniquement par le président du tribunal de commerce de Meaux ne sont pas des conditions légales qui entacheraient de ce fait l’ordonnance de nullité. Et enfin, en tout état de cause l’absence de « timbre », de signature du greffier et de formule apposée n’ont pas porté préjudice à Mme [Y], puisque l’assignation a bien été reçue par son conseil qui s’est présenté à l’audience et a pu solliciter un renvoi qui lui a d’ailleurs été accordé. L’ordonnance a bien ainsi été exécutée sur minute et Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque grief.
Il en résulte que sa demande sera rejetée de ce chef.
II. Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Mme [Y] fait valoir que l’exécution forcée des promesses de vente l’ont empêchée de négocier ses titres au moment où le cours des actions était monté à 25€, par comparaison à un prix d’introduction fixé à 18,50€. Il est désormais retombé à 9,56€. Elle explique qu’au 30 mars 2022, son portefeuille se serait négocié pour une somme de 493 136€, soit une valeur de titre de 13,21€, et qu’elle aurait eu besoin de cette somme pour les travaux de sa maison estimés à plus de 379 000€ par un expert judiciaire. Elle sollicite la somme de 73 528€, correspondant à la perte après imputation des plus-values sur la somme de 136 289€, déduction faite des investissements d’acquisition.
M. [X] et la société Deep Code font valoir que conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à hauteur d’appel des prétentions nouvelles, sauf pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait. En l’espèce, Mme [Y] demande dans ses conclusions du 11 juin 2024 l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance pour un montant de 73 528€. Or, cette demande n’a pas été présentée en première instance ni formulée dans ses premières conclusions à hauteur d’appel. Cette demande fondée sur des travaux de restauration à effectuer dans sa maison serait de plus assise sur une justification qui ne concerne pas les intimés.
Sur ce,
L’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que:
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 911, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Également aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le dispositif des premières conclusions de l’appelante était rédigé de la façon suivante:
Accueillir Madame [Y] en son appel et l’y dire bien fondée ;
En conséquence, annuler le jugement entrepris en ce qu’il viole les dispositions des articles 15,16, du code de procédure civile et porte atteinte au droit à un procès équitable,
Dire et juger que l’ordonnance dont se prévalent les intimés afin d’être autorisés à assigner à bref délai, n’est pas assortie des formules exécutoires, n’est ni signée ni ampliée par un greffier en exercice du tribunal de commerce, dire et juger que l’assignation ainsi délivrée viole les principes sus exposés et justi’e l’annulation de l’assignation, laquelle porte atteinte au droit à se défendre de Madame [F] [I],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Réformer la décision du tribunal de commerce de Melun, en conséquence déboute les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En conséquence ordonner aux intimes de libérer les titres et actions dont Madame [F] [I] est titulaire dans le capital de la société OVH GROUPE.
CONDAMNER Monsieur [X] et la société DEEP CODE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il résulte de la comparaison entre les premières conclusions de l’appelante et ses dernières conclusions que ne figurent pas dans les premières conclusions :
Condamner in solidum les intimés à devoir indemniser l’appelante des pertes financières résultant de la baisse des titres soit la somme de 73 528€ en application de l’article 1217 du code civil;
En conséquence, les demandes d’indemnisation faites à titre principal dans les dernières conclusions de l’appelante, qui n’étaient pas présentées dans ses premières conclusions, doivent être déclarées irrecevables, étant soulignées qu’elles ne relèvent pas des dispositions du second alinéa de l’article 564.
III. Sur les moyens de réformation du jugement
1. Sur le pouvoir donné à M. [G]
Mme [Y] fait valoir que la pièce 6 adverse a été signée par un tiers qu’elle aurait prétendument mandaté, M. [G], manager au sein de la société OVH, ce qu’elle conteste avoir fait. Elle avance qu’elle ne faisait d’ailleurs plus partie des effectifs de la société au moment de la signature. Elle soutient que M. [X] et la société Deep Code ne rapportent pas la preuve de ce qu’il aurait été mandaté à cet effet et ne versent pas le mandat aux débats. Elle en déduit que le document 6 lui est inopposable en vertu de l’article 1156 du code civil.
M. [X] et la société Deep Code répliquent que Mme [Y] a régulièrement donné pouvoir à M. [G] par acte sous seing privé du 29 novembre 2018, et que ce pouvoir ne portait que sur la signature de la documentation relative à son investissement. Mais Mme [Y] n’ayant jamais manifesté sa volonté de révoquer le mandataire, il était toujours investi de la mission au moment où il a signé les promesses de vente, au nom et pour le compte de Mme [Y], et ce pendant l’exécution de son contrat de travail. Ils notent que la signature apposée sur le mandat est la même que celle apposée sur le protocole transactionnel en matière sociale, et que l’écriture de Mme [Y] qui figure sur le protocole est identique à celle figurant sur le mandat. Cette dernière aurait également écrit dans ses conclusions en première instance avoir elle-même signé le mandat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Également, aux termes de l’article 1985 du code civil, Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
En l’espèce, il ressort expressément du contrat du 29 novembre 2018 que Mme [Y] s’engageait irrévocablement à investir un montant total de 31 250 euros sous la forme d’un paiement en numéraire à libérer intégralement au plus tard le 22 janvier 2019 et elle conférait « irrévocablement, avec faculté de délégation et de substitution, Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 4] 1964, à [Localité 11] (Royaume-Uni) demeurant [Adresse 10] (France) (le « Mandataire ») les pouvoirs les plus étendus, dans le cadre de l’Opération et de l’Investissement, en mon nom et pour mon compte ». Il était précisé aussi que « conformément à l’article 1161, alinéa 2 du Code civil, j’autorise expressément le Mandataire à également conclure, parapher, signer ou contresigner les documents, déclarations, actes notifications et contrats susmentionnés tant pour son compte qu’au nom et pour le compte d’une ou plusieurs autres parties à ces dits documents, déclarations, actes, notifications et contrats ».
La cour relève que ce contrat est signé de la main de Mme [Y] qui a écrit de sa main « Bon pour pouvoir et engagement ferme et irrévocable au titre de l’investissement », également Monsieur [T] [G] a signé le contrat et a écrit de sa main « Bon pour acceptation de pouvoir ».
Il est par conséquent établi que Mme [Y], a contrairement à ses affirmations, bien donné mandat à M. [T] [G] aux fins de la représenter dans le cadre de l’opération d’investissement. M. [T] [G] pouvait ainsi valablement signé en son nom les différentes promesses y compris celle postérieure à son licenciement à défaut d’avoir révoqué le mandat consenti.
La cour ajoute que Mme [Y] ne tire aucune conséquence du moyen soulevé au terme du dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est en outre pas saisie.
2. Sur la caducité des contrats
a) En raison d’une interdépendance avec son contrat de travail
Mme [Y] soutient que la rupture de son contrat de travail avec le groupe OVH, entraîne la caducité de l’ensemble des mandats qu’elle a délivrés et des contrats signés entre les parties, dès lors que ceux-ci sont fondés sur la relation de travail et le lien de subordination qui la liait à la société. Elle avance qu’en vertu de l’article 1189 du code civil, lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. Tel serait le cas en l’espèce car ce n’est qu’à raison de son recrutement et de sa position hiérarchique dans le groupe qu’elle a pu souscrire les actions.
M. [X] et la société Deep Code répliquent que ce n’est pas parce que son contrat de travail a été rompu que tous les contrats conclus postérieurement deviennent caducs. En affirmant cela, Mme [Y] fait une application erronée du principe d’interdépendance des contrats applicable aux ensembles contractuels, c’est à dire les contrats indépendants (i) du fait de leur nécessité à la réalisation d’une même opération ou (ii) de l’existence d’une clause stipulant cette dépendance. Selon les intimés, si l’on suivait le raisonnement de Mme [Y], on devrait considérer que les actes lui ayant permis d’accéder au capital des sociétés Manovh et OVH devraient également être considérés comme caducs, et les actions restituées. Mais en réalité, même si le pouvoir a été signé pendant l’exécution du contrat de travail, et bien que la qualité de salariée de Mme [Y] ait été la cause des promesses de vente, les contrats restent indépendants. Ils concluent que Mme [Y] confond son contrat de travail et sa qualité d’actionnaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement».
Il est admis que les contrats concomitants ou successifs doivent former un ensemble indivisible et s’inscrire ainsi dans le cadre d’une même opération pour pouvoir être qualifiés d’interdépendants et que la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre.
Mme [Y] soutient que son licenciement de la société OVH a eu pour conséquence de rendre caduc tous les contrats signés relatifs à son investissement.
Il n’est cependant aucunement établi que la conclusion du contrat de travail de Mme [Y] impliquait obligatoirement qu’elle participe au capital de la société holding. Les deux contrats ne s’insèrent pas dans le cadre d’une même opération économique indivisible. Pour preuve, la cour relève des différentes pièces versées au débat, que Mme [Y] était salariée de la société OVH depuis le 26 février 2018 soit bien avant qu’elle ne s’engage à devenir associée de la société Manovh, holding de la société OVH. Dès lors, la rupture du contrat de travail ne rend pas impossible l’exécution des promesses par Mme [O]. Bien au contraire, cette disparition du contrat de travail est un fait générateur d’une clause des contrats de promesse. Il est ainsi stipulé dès le 29 novembre 2018 que « si, sans les années qui suivent mon investissement, j’étais amené, pour un motif quelconque à ne plus être salarié et/ou mandataire du Groupe, la Famille aura le droit de me forcer à céder l’intégralité des AO (actions ordinaires) que je détiendrai ». Il en ressort que l’exécution du contrat de travail disparu n’était pas une condition déterminante du consentement d’une partie puisqu’il était expressément prévu par les parties la disparition du contrat de travail dès les négociations avant même la signature des promesses.
Il en résulte que Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
b) En raison du protocole transactionnel
Mme [Y] fait valoir que les contrats sont caducs du fait de l’existence d’une transaction soldant tous comptes entre les parties, et que les demandes présentées par M. [X] et la société Deep Code malgré cela constituent une tentative de détourner la loi. Elle ajoute que le cabinet Opleo Avocats officiait d’une part dans le cadre de sa souscription de titres, et d’autre part au titre de la négociation relative à son licenciement.
M. [X] et la société Deep Code répliquent qu’en vertu de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Ils avancent que le litige les opposant est sans lien avec le protocole transactionnel qui ne fait que régler le différend entre le groupe OVH et Mme [Y] relatif à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail. Les parties se sont entendues sur les modalités de la rupture du contrat de travail, et non sur le sort des actions du groupe OVH détenues par Mme [Y]. Il n’a ainsi jamais été question de considérer que le protocole transactionnel emportait renonciation à l’exercice des promesses de vente, de la part de M. [M] [X] et la société Deep Code qui ne sont même pas parties au protocole, à l’exercice des promesses de vente.
Ils soutiennent enfin que leur conseil n’est jamais intervenu dans le cadre de ces négociations en matière sociale, mais que c’est un autre conseil de la société qui a conseillé cette dernière, comme le prouverait le procès-verbal de conciliation. Mme [Y] n’aurait jamais été conseillée par le cabinet Opleo Avocats, qui l’aurait simplement contactée une fois par mail au moment où elle a exprimé son souhait de devenir actionnaire du groupe, afin de lui proposer de mettre en 'uvre son investissement, sans la contraindre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris.
Par protocole du 30 juin 2020, Mme [Y] et la SAS OVH ont réglé leur différend relatif à la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail après que Mme [Y] ait « fait part de son intention de saisir le Conseil de Prud’hommes (') » et qu’elle avait indiqué « qu’elle avait chargé un avocat de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits, estimant subir un préjudice moral important du fait de la rupture de son contrat de travail ». Il en ressort expressément que les parties se sont entendues pour mettre fin à tous les litiges nés de la rupture du contrat de travail, et aucunement sur le sort des actions du groupe OVH détenues par Mme [Y].
La cour n’a pas à interpréter, les clauses claires et précises. Et le fait que le cabinet Opleo Avocats officiait d’une part dans le cadre de sa souscription de titres, et d’autre part au titre de la négociation relative à son licenciement, est un moyen inopérant.
Mme [Y] échoue dès lors à rapporter la preuve que les contrats sont caducs.
3. Sur l’évènement déclencheur des promesses de vente
Mme [Y] fait valoir que l’évènement déclencheur des promesses de vente est « le départ du manager ». Elle explique que le « Départ Habituel » est défini comme « tous les cas de départ du manager, autres que les cas de départ exceptionnel », mais que le départ exceptionnel n’est pas défini. Le contrat deviendrait encore plus subtil en page 3 lorsqu’il évoque les hypothèses de licenciement et de rupture conventionnelle. Elle soutient aussi que la pièce 10 adverse mentionnerait que seul un motif économique est susceptible de justifier qu’elle ne soit plus salariée, et serait de nature à la forcer à céder l’intégralité de ses titres. Elle conclut qu’un licenciement transigé qu’elle a contesté devant les juridictions prud’homales ne répond pas aux critères de départ normal visés à la convention.
M. [X] et la société Deep Code répliquent que Mme [Y] avait seulement menacé de saisir les juridictions prud’homales mais ne l’a finalement pas fait avant la conclusion du protocole transactionnel. C’est seulement dans le but de bénéficier du régime de faveur de la conciliation qu’elle l’a fait, comme prévu entre les parties dans le protocole. Par ailleurs, le protocole ne porte que sur la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail, et ne remet pas en cause la validité de son licenciement. Ils concluent en disant que ces allégations n’ont en toute hypothèse pas lieu d’être dès lors que Mme [Y] a renoncé, par la signature du protocole transactionnel, à tous droits ou actions relatifs à l’exécution et la résiliation de son contrat de travail.
De plus, ils soutiennent que son licenciement constituait bien un « Départ Habituel ». Il résulte des définitions figurant dans le pacte que le « Départ Habituel » vise tous les cas de « Départ » autres que les cas de « Départ Exceptionnel », la définition du « Départ Exceptionnel » étant exhaustive. Le Départ Habituel aurait vocation à s’appliquer à tous les cas autres que (i) le décès, l’invalidité permanente, (ii) la retraite à l’âge légal, (iii) la perte de contrôle par le groupe de la filiale où le manageur est employé, (iv) tous les cas de Départ habituel requalifiés le cas échéant en Départ exceptionnel. Le licenciement n’étant pas listé dans les cas de « Départ Exceptionnel », il est légitimement qualifié de « Départ Habituel ». Il y a donc bien eu l’évènement déclencheur des promesses. Elles ont également bien été exercées dans le délai imparti. Le terme était fixé à 6 mois à compter de la survenance de l’évènement déclencheur concernant les actions Manovh, et elles pouvaient être exercées à compter de l’expiration de la période d’inaliénabilité concernant les actions gratuites, soit respectivement à compter du 28 mai 2020 jusqu’au 28 décembre 2020 et à compter du 15 février 2021 jusqu’au 15 août 2021. Or, elles ont été exercées respectivement le 23 novembre 2020 et le 7 avril 2021 par M. [X] et la société Deep Code. Les promesses auraient donc été régulièrement exercées, et il n’y a pas de problématique d’interprétation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2.1.1 de la promesse de vente n°1 du 15 février 2029, il est stipulé que « sous réserve de la survenance d’un Evénement Déclencheur, le Manager accorde irrévocablement et inconditionnellement à [V] [X] le droit (qui ne constitue pas une obligation) d’acquérir auprès du Manager les Actions MANOVH détenues par le Manager à la Date d’Exercice au nombre et aux conditions prévus par le présent Contrat (la « Promesse de Vente ») ».
Également, aux termes de l’article 1 de cette promesse intitulée « Définitions », plusieurs définitions sont données et il y est expressément stipulé que « l’Evénement Déclencheur désigne le Départ du Manager ». Ce mot « Départ » est aussi défini comme « la cessation des fonctions desquelles le Manager tire la plus grande partie de ses revenus professionnels en tant que salarié ou mandataire social au sein du Groupe. Le départ est réputé avoir lieu : en cas de décès, à la date à laquelle ledit évènement survient ; en cas d’Invalidité Permanente, à la date du second examen au cours duquel le médecin du travail atteste de l’incapacité du Manager ou, si le Manager n’est pas employé au sein du Groupe à la date de la décision du médecin de la Sécurité sociale déclarant l’incapacité Permanente du Manager ; en cas de licenciement, à la date de la première présentation de la lettre de licenciement par courrier postal ; en cas de départ à la retraite décidé par le Manager à la date de réception, par l’autre partie, de la lettre informant du départ à la retraite ; en cas de départ à la retraité décidé par le Groupe ou de départ à la retraite à l’âge légal applicable accordant une retraire à taux plein, à la date de la première présentation de la lettre informant du départ à la retraite par courrier postal ; en cas de démission, à la date de réception par l’autre partie de la lettre de démission ; en cas de rupture conventionnelle, le jour suivant l’homologation de l’accord par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
Il en ressort que les parties n’ont pas distingué si le départ du manager devait être exceptionnel ou habituel pour que la promesse n°1 soit déclenchée, mais ont retenu au contraire une conception assez large de ce départ. Or, il n’est pas contesté que Mme [Y] a été licenciée. L’accord transactionnel signé entre les parties précise ainsi que « par courrier du 13 mai 2020, OVH convoquait Madame [F] à un entretien préalable prévu le 25 mai 2020. Madame [F] ne s’est pas présentée à l’entretien préalable. Puis, OVH a licencié Madame [F] pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 28 mai 2020, ' ». Peu importe que par la suite, Mme [Y] ait contesté la cause réelle et sérieuse et que les parties aient mis fin à leur différend par un litige transactionnel, le licenciement de Mme [Y] rentre bien dans les conditions prévues par les parties déclenchant l’exercice de la promesse.
Concernant la promesse n°2 de vente des actions que Mme [Y] a reçues à titre gratuit en raison de son adhésion au pacte d’associés conclu le 13 octobre 2017, l’événement déclencheur de la promesse de vente est défini comme le départ du bénéficiaire d’actions gratuites. Et le départ « désigne la cessation des fonctions desquelles le Manager tire la plus grande partie de ses revenus professionnels en tant que salarié ou mandataire social au sein du Groupe pour quelque raison que ce soit ». La clause reprend par la suite les différents exemples contenus dans la promesse n°1. Il en résulte, que pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, l’événement déclencheur de la seconde promesse s’est réalisé à la date de la première présentation de la lettre de licenciement de Mme [Y].
Mme [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande.
4. Sur la prohibition des pactes de bad leaver
Mme [Y] fait valoir que la cour d’appel de Paris a déclaré que les pactes de bad leaver étaient contraires aux dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail. Elle soutient que la loi prohibe les amendes ou sanctions pécuniaires à l’encontre du salarié, des stipulations contraires étant réputées non-écrites. Elle considère qu’il lui est en l’espèce appliqué arbitrairement une nouvelle sanction.
M. [X] et la société Deep Code répliquent que la clause de cession des actions en cas de cessation des fonctions du salarié est valide. Ils soutiennent que la jurisprudence sanctionne les clauses dites de « bad leaver » au motif qu’elles sanctionnent le départ du salarié par application d’une décote sur le prix de rachat des titres concernés. Toutefois, elles ne sont pas automatiquement sanctionnées. Toute clause qui ne sanctionne pas uniquement le départ fautif mais également toute perte de la qualité de salarié pour quelque raison que ce soit ne constitue pas une sanction pécuniaire et demeure valide. En l’espèce, l’exécution des promesses de vente ne relève que de la force obligatoire des contrats dès lors que le prix de cession des actions permet à Mme [Y] de récupérer le montant de son investissement sans aucune décote, et que les promesses de vente sont applicables pour tous cas de départ et non uniquement pour motif disciplinaire. Ils concluent que l’exécution de la promesse de vente ne dépend pas du licenciement de Mme [Y] mais de la perte de l’affectio societatis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 3 de la promesse n°1 intitulé « détermination du Prix d’Exercice », le prix est différent selon que le départ du manager est habituel (art.3.1) ou exceptionnel (art. 3.2). « Dans le cas d’un Départ Habituel, le Prix d’Exercice d’une Action MANOVH sera égal au montant le plus faible entre (i) sa Valeur D’Acquisition et (ii) sa Valeur Réelle ». Et « En cas de Départ Exceptionnel au titre des Actions MANOVH, [V] [X] déterminera d’abord le nombre d’Actions MANOVH dont les droits sont définitivement acquis (« vestés ») aux fins du calcul du Prix d’Exercice (les « Actions Vestées ») ».
En l’espèce, il ressort des définitions figurant dans le pacte que le « Départ Habituel » vise tous les cas de « Départ » autres que les cas de « Départ Exceptionnel ». Le Départ Habituel a vocation à s’appliquer à tous les cas autres que (i) le décès, l’invalidité permanente, (ii) la retraite à l’âge légal, (iii) la perte de contrôle par le groupe de la filiale où le manageur est employé, (iv) tous les cas de Départ habituel requalifiés le cas échéant en Départ exceptionnel. Le licenciement n’étant pas listé dans les cas de « Départ Exceptionnel », le départ de Mme [Y] est bien un « Départ Habituel ». Mme [Y] rentre ainsi dans les conditions d’application de l’article 3.1.
Quant au point de savoir si la clause 3.1 est une clause de bad leaver interdite, la cour rappelle que l’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme toute sanction autre que des observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération et que l’article L.1331-2 du même code précise que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite. Or, en l’espèce la mise en 'uvre de la promesse des actions à une valeur comprise entre la valeur d’acquisition et la valeur réelle conformément à l’article 3.1 ne vise pas exclusivement l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave ou lourde, et donc celle d’un licenciement disciplinaire. Bien au contraire, la clause 3.1 s’applique en cas de départ habituel du manager et ne peut par conséquent s’analyser en une sanction pécuniaire puisque son application ne dépend pas du fait que le promettant est un salarié et ait commis une faute grave.
La clause 3.1 n’est donc pas réputée non écrite et doit être appliquée à Mme. [Y].
Il en est de même de l’annexe 5 du pacte d’associés, qui prévoit la détermination du prix d’exercice des promesse de ventes et d’achat des actions reçues gratuitement. D’autant que dans le cadre de ce pacte, il est clairement indiqué que constitue un départ exceptionnel, les cas suivants : décès, invalidité permanente, retraite à l’âge légal applicable accordant une retraite à taux plein, perte de contrôle par le groupe de la filiale où le manager est employé. Aussi, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, l’application de cette annexe ne peut s’analyser en une sanction pécuniaire.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
IV. Sur la rectification de l’erreur matérielle
M. [X] et la société Deep Code font valoir que le tribunal de commerce de Melun a, dans son jugement du 5 septembre 2022, ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse de vente n°2 sur les 14 179 actions gratuites pour un prix de cession de 1€. Toutefois, il a par la suite ordonné à Mme [Y] de délivrer au conseil de M. [X] et de la société Deep Code le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 31 249,80€. Or, le prix de l’exécution forcée en nature de la promesse de vente n°2 est de 1€ et non pas de 31 249,80€. Il est demandé à la cour d’appel de corriger cette erreur matérielle en remplaçant par 1€ le montant du prix de cession de 31 249,80€.
Sur ce,
Il ressort de la motivation du jugement qu’il convient de rectifier une erreur matérielle résultant d’une confusion entre la promesse de vente n°1 et celle n°2. En effet, l’exécution forcée de la promesse n°1 donne lieu à un prix de cession de 31.249,80 € en faveur de Mme [O] et l’exécution forcée de la promesse n°2 donne lieu à un prix de cession de 1 € et non de 31.249,80 €.
Aussi, le dispositif du jugement du 5 septembre 2022 sera ainsi rectifié :
ORDONNE à Madame [Y] de délivrer au conseil de Monsieur [M] [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 31.249,80 € et les ordres de mouvements et formulaires CERFA dument signés par Madame [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ORDONNE à Madame [Y] de délivrer au conseil de la société DEEP CODE et de Monsieur [M] [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 1 € et les ordres de mouvements et formulaires CERFA dument signés par Madame [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les frais du procès.
Mme [Y], partie succombante, sera condamnée à verser aux intimés la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 5 septembre 2022 en remplaçant le paragraphe du dispositif suivant :
ORDONNE à Madame [Y] de délivrer au conseil de Monsieur [M] [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 31.249,80 € et les ordres de mouvements et formulaires CERFA dument signés par Madame [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ORDONNE à Madame [Y] de délivrer au conseil de la société DEEP CODE et de Monsieur [M] [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 31.249,80 € et les ordres de mouvements et formulaires CERFA dument signés par Madame [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
par les paragraphes suivant :
ORDONNE à Madame [Y] de délivrer au conseil de Monsieur [M] [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 31.249,80 € et les ordres de mouvements et formulaires CERFA dument signés par Madame [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ORDONNE à Madame [Y] de délivrer au conseil de la société DEEP CODE et de Monsieur [M] [X] en la personne de Me [A] [K], sous un délai de 8 jours calendaires à compter de la notification du présent jugement, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel devra lui être versé le prix de cession de 1 € et les ordres de mouvements et formulaires CERFA dument signés par Madame [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard
Déclare irrecevables les nouvelles prétentions émises par Mme [Y] dans ses dernières conclusions relatives à sa demande d’indemnisation pour perte de chance ;
Confirme le jugement du 5 septembre 2022 rectifié,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à verser à M. [M] [X] et la société Deep Code la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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