Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 décembre 2024, N° 22/02109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02664 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02109, en date du 03 décembre 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE – AGMF PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [D], médecin généraliste, a souscrit, le 19 septembre 2011, un contrat de prévoyance (loi Madelin) auprès de l’Association Générale des Médecins de France Prévoyance – Groupe Pasteur Mutualité (ci-après désignée l’AGMF), visant notamment à garantir un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail.
Le contrat prévoyait, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, le versement d’une indemnité journalière forfaitaire 'complémentaire du régime professionnel’ et d’une indemnité journalière forfaitaire 'frais professionnels'.
Du 8 janvier 2016 au 31 mars 2016, Monsieur [D] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome du canal carpien. Dans un premier temps, l’assureur a refusé de payer les indemnités journalières dues en cas d’arrêt de travail, avant de revenir sur sa décision et d’indemniser Monsieur [D], au titre de la période litigieuse, à hauteur de 20440 euros.
Par la suite, Monsieur [D] a présenté plusieurs arrêts de travail durant les années 2018, 2019 et 2020. Ne comprenant pas pourquoi certains arrêts de travail étaient pris en charge et d’autres non, il a mis en demeure l’AGMF de lui apporter des explications le 24 novembre 2021, qui a répondu négativement le 25 novembre 2021.
Par acte du 7 juillet 2022 (numéro RG 22/02109), Monsieur [D] a fait assigner la SA Groupe Pasteur Mutualité assurances (ci-après désignée la société GPM) devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamner à lui payer la somme totale de 123625 euros au titre des indemnités journalières pour les périodes du 24 juin 2016 au 11 mai 2020 et du 12 mai 2020 au 26 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2022, la société GPM a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fin de non-recevoir des demandes formulées par Monsieur [D] à son égard et de mise hors de cause, au motif qu’elle serait étrangère au litige.
Par acte du 16 février 2023 (numéro RG 23/00564), Monsieur [D] a fait assigner l’AGMF devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir les indemnités journalières restant dues en application de son contrat.
Le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numéro RG 23/00564 à la procédure numéro RG 22/02109, sous ce dernier numéro.
Par ordonnance sur incident du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté la société GPM de sa fin de non-recevoir.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— mis hors de cause la société GPM,
— condamné l’AGMF à payer à Monsieur [D] la somme de 123625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure,
— condamné l’AGMF à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’AGMF aux dépens, en ce compris les frais d’huissier,
— condamné l’AGMF à payer à Monsieur [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’AGMF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D], le premier juge a, en application de l’article 768 du code de procédure civile, dit que dès lors que l’AGMF et la société GPM ne reprenaient pas leurs demandes d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] dans leurs conclusions et n’invoquaient aucun moyen au soutien, ces demandes ne pouvaient qu’être rejetées.
Pour mettre hors de cause la société GPM, le juge a constaté, aux termes du contrat de prévoyance, que Monsieur [D] avait contracté avec l’AGMF et non avec la société GPM assurances, contre laquelle d’ailleurs aucune demande n’avait été formée.
Sur la demande en paiement des indemnités journalières, le tribunal a relevé que Monsieur [D] avait souscrit le 4 juillet 2011 deux garanties auprès de 1'AGMF concernant des indemnités journalières complémentaires du régime professionnel et des indemnités journalières frais professionnels (pour un montant de 183 euros, une franchise de 14 jours et un terme fixé au 365ème jour d’incapacité) ; que des réserves avaient été notifiées par courrier du 24 octobre 2011 à Monsieur [D] et précisaient que les antécédents de pathologie coronarienne, leurs suites et leurs conséquences étaient définitivement exclus de ces deux garanties souscrites.
Ensuite, le juge a constaté que Monsieur [D] avait subi plusieurs arrêts de travail entre 2016 et 2020 pour des douleurs abdominales, à l’exception de l’arrêt de travail de 2016 qui l’avait été pour un syndrome du canal carpien. Or, la seule exclusion de garantie opposée à Monsieur [D] concernait la pathologie coronarienne, ce qui est sans lien démontré avec ses arrêts de travail.
Le premier juge a considéré qu’aucun élément n’avait permis d’étayer les affirmations de l’AGMF et de la GPM, selon lesquelles Monsieur [D] était en arrêt de travail dès 2007 pour une diverticulose et que les arrêts de travail postérieurs, qui relèveraient de la même pathologie, n’avaient pas été déclarés par Monsieur [D]. Il a d’ailleurs relevé que le refus de l’AGMF, invoqué dans une lettre du 25 novembre 2021, était dû au fait que les arrêts de 2018, 2019 et 2020 étaient des rechutes de l’arrêt de travail de 2016, et non d’un arrêt de travail de 2007.
En tout état de cause, le tribunal a relevé l’absence de l’avis du médecin-conseil de l’AGMF et des éléments lui permettant de conclure que les arrêts de travail étaient liés à une pathologie non couverte.
Enfin, le tribunal a également estimé que l’assureur n’avait pas apporté la preuve que le plafond de 1095 jours d’arrêt, au-delà duquel les garanties auraient pris fin, avait été dépassé.
Dès lors, le premier juge a fait droit à la demande en paiement de Monsieur [D] de ses indemnités journalières complémentaires et indemnités journalières frais professionnels et, en l’absence de contestation de l’AGMF, l’a condamnée à payer la somme de 123625 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts, le juge a retenu que l’AGMF n’avait exécuté que partiellement ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des indemnités journalières
complémentaires du régime professionnel et des indemnités journalières frais professionnels, alors que rien ne l’excluait.
Surtout, le juge a constaté les nombreuses démarches effectuées par Monsieur [B] [D] pour bénéficier de ses droits ou, au minimum, obtenir des explications alors que les réponses de l’AGMF n’ont jamais été claires et sont contredites par les éléments de l’instance.
En effet, s’il était invoqué en 2021 que les arrêts de travail de 2018, 2019 et 2020 étaient des rechutes d’un arrêt de 2016 qui n’avait pas été pris en charge, l’arrêt de 2016 avait en réalité fait l’objet d’une indemnisation au titre de ces deux garanties. Le juge a ajouté que l’AGMF, qui explique aujourd’hui qu’ils sont la suite d’un arrêt de 2007 et non de 2016, ne justifiait pas de ce changement de version, d’autant plus que ces arrêts avaient fait l’objet d’une prise en charge partielle au titre des indemnités journalières complémentaires.
Dès lors, le tribunal a considéré que ces éléments caractérisaient une résistance abusive de la part de l’AGMF, faute qui a causé un préjudice direct à Monsieur [B] [D]. En conséquence, il a condamné l’AGMF à lui payer la somme de 2000 euros.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 décembre 2024, l’AGMF a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AGMF demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1103 et suivants du code civil, L.323-6 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— déclarer l’AGMF recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’encontre de l’AGMF et notamment en ce qu’il a dit recevable et bien fondée la demande de mobilisation des garanties souscrites par Monsieur [D] en 2011,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AGMF à payer à Monsieur [D] :
— 123625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’AGMF en ses demandes de rejet des demandes de Monsieur [D] tendant à la mobilisation des garanties souscrites,
— condamner Monsieur [D] à rembourser à l’AGMF l’ensemble des sommes versées (en ce compris les intérêts) au titre du jugement de première instance, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AGMF à payer à Monsieur [D] :
— 43000 euros au titre des indemnités journalières complémentaires pour la période du 24 juin 2016 au 1er mai 2020,
— 10184 euros au titre des indemnités journalières complémentaires pour la période du 12 mai 2020 au 26 juillet 2020,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— réduire le montant des indemnités journalières complémentaires versées à Monsieur [D] à la somme de 588 euros,
— condamner Monsieur [D] à rembourser à l’AGMF l’ensemble des sommes versées (en ce compris les intérêts) au titre des indemnités journalières complémentaires, déduction faite de la somme de 588 euros, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, cette condamnation étant assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter Monsieur [D] de ses demandes contraires, ainsi que de ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [D] à verser à l’AGMF la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [D] à verser à l’AGMF la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] à verser à l’AGMF la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, de :
— dire et juger Monsieur [D] recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 3 décembre 2024,
Y ajoutant,
— condamner l’AGMF à payer à Monsieur [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et dilatoire,
— débouter l’AGMF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’AGMF à verser à Monsieur [D] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner l’AGMF en tous les frais et dépens de la présente procédure en y incluant ceux des frais de commissaire de justice à hauteur d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 septembre 2025 et le délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’AGMF le 4 septembre 2025 et par Monsieur [D] le 14 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours l’AGMF indique que les sommes qu’elle a payées à Monsieur [D] en 2016, concernaient l’indemnisation de sa pathologie du canal carpien et provenaient de la garantie 'Longue Durée’ souscrite en 1986, à l’exclusion des garanties complémentaires souscrites en 2011 (Indemnités Journalières (IJ) complémentaires régime professionnels et frais professionnels) applicables uniquement pour des pathologies découvertes après leur souscription ;
Les garanties sont appliquées à des affections survenues avant la souscription du contrat puis postérieurement en cas de rechute ou de prolongation d’un arrêt de travail :
Ainsi pour l’intervention de 2007 (diverticulite chronique du colon et hémicolectomie), les arrêts de travail réclamés depuis 2017 ne sont que des rechutes qui, dès lors ne relèvent pas des nouvelles garanties souscrites après le fait générateur initial ;
En conséquence Monsieur [D] ne peut bénéficier à ce titre d’une indemnisation au titre des garanties souscrites en 2011, cela reviendrait à supprimer tout aléa dans l’exécution de contrat ;
En revanche, l’opération du canal carpien en 2016 a été indemnisée en appliquant les garanties souscrites en 2011, car elle est survenue postérieurement à leur souscription ;
Monsieur [D] se réfère à une lettre de l’assureur du 25 novembre 2021 traitant de la prolongation de garanties pour une pathologie de 2016 mentionnée par erreur, alors qu’il s’agit à l’évidence de l’opération initiale de 2007 qui a généré nombre d’arrêts de travail pour des douleurs abdominales (codé 642 document de synthèse n°90) ;
L’appelante ajoute que la notion de rechute est définie au contrat (article 20-5° pièce n°5) et que seul le contrat fait foi entre les parties et non les courriers émanant de son gestionnaire ;
Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, la seule qui était prévue dans le contrat initial concernait des affections coronariennes notifiée le 24 octobre 2011 (pièce 7 appelant) ;
Enfin l’arrêt de toutei indemnisation, notifié à Monsieur [D] le 16 juillet 2020 résulte de l’atteinte du nombre de jours d’indemnisation maximal, applicable au contrat initial (1986) amendé en 2012 (1095 jours) ; auparavant il a bénéficié du versement des IJ du contrat 'Longue Durée’ souscrit en 1986 et non comme allégué par Monsieur [D], des indemnités d’IJ complémentaires prévues au contrat souscrit en 2011 ;
Subsidiairement, faisant application des dispositions contractuelles des contrats de 2011, seuls 6 jours d’indemnités sont exigibles sur la base de 98 euros par jours soit un total de 588 euros ;
Au de ces éléments l’infirmation du jugement déféré doit être prononcée ;
En réponse, Monsieur [D] considère que l’assureur ne justifie pas des exclusions de garantie appliquées pour les deux contrats qu’il a souscrits en 2011 alors que pour le contrat antérieur, il s’était vu notifier une exclusion de garantie pour les maladies coronariennes (pièce 5) ;
Or en cas de souscription de contrats, l’assureur ne peut exclure une maladie antérieure que si elle est précisément désignée dans le contrat et que la preuve de son antériorité est rapportée ;
A défaut de faire l’objet d’une exclusion 'formelle et limitée', l’indemnisation des arrêts de travail postérieurs à 2011 motivés pour des douleurs abdominales, doit être effective ;
Il ajoute que des indemnités ont été versées par l’assureur au titre des (indemnités journalières) IJ complémentaires pour les arrêts de travail déclarés en 2018, 2019 et 2020 (à hauteur de 28775 euros) ;
Le courrier en litige (du 25 novembre 2021) porte bien sur des rechutes de maladies de 2016 soit postérieures à la souscription de nouvelles garanties dont la mobilisation est justifiée ;
Enfin aucun décompte chiffré n’a jamais permis d’établir que l’indemnisation maximale était atteinte comme allégué ;
Il réclame en conséquence les sommes de 43000 euros au titre des IJ complémentaires et de 55013 euros des IJ 'frais professionnels’ pour la période allant jusqu’au 11 mai 2020 ;
Il conteste enfin la suspension du versement des IJ à cette date, sans qu’il ne soit justifié qu’il a atteint les 1095 jours d’arrêt de travail ; aussi pour la période postérieure, il réclame 76 jours d’IJ complémentaires pour 10184 euros ainsi que 76 jours de frais professionnels soit 15428 euros ;
Le jugement déféré qui a retenu ses demandes sera par conséquent confirmé ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Le contrat souscrit entre l’AGMF et Monsieur [D] le 20 juillet 1986 a pour objet de lui servir des indemnités journalières 'du 30 ème jour au 30 ème mois’ dans le cadre de la couverture 'Indemnités journalières Longue Durée’ en cas d’incapacité de travail (pièce 1 intimée) ; la durée de la prestation a été élargie à 36 mois en 1992 (soit 1095 jours) ;
Le contrat signé avec elle le 4 juillet 2011 par Monsieur [D], a pour objet de garantir son incapacité totale temporaire afin d’obtenir des indemnités journalières complémentaires et des indemnités journalières de frais professionnels (pièce 4 intimée) ; il s’est vu notifier des réserves le 30 novembre 2011 dans le cadre de ce contrat pour les pathologies coronariennes s’agissant des deux garanties nouvelles souscrites (pièce 6 intimée) ;
Ses conditions générales prévoient s’agissant de la prise d’effet des garanties, 'l’incapacité de travail ou l’invalidité résultant d’une maladie est garantie dès lors que le point de départ de cette maladie, sauf stipulation contraire prévue au certificat d’adhésion, se situe à l’issue d’une période de trois mois suivant la prise d’effet du contrat ou de l’adhésion’ (§4 pièce 4) ;
Cette mention tenant à la prise d’effet de la souscription pour les maladies constatées postérieurement à la souscription sont rappelées dans l’article 20 ; il y est mentionné que la durée de l’indemnisation garantie est égale à la période de couverture prévue au certificat d’adhésion ;
La notion de 'rechute’ y est définie comme : 'la rechute se définit comme l’apparition à la suite d’un premier état pathologique ayant constitué l’ouverture du droit aux prestations et ayant fait l’objet d’une reprise de travail , d’un état pathologique dont les caractéristiques son identiques et provoqué par la même cause que celle ayant entraîne la première cessation d’activité’ (article 20-5°) ;
Le 6° du même article énonce que 'si la durée d’indemnisation est épuisée, en cas d’un ou plusieurs arrêts de travail , dès lors qu’un nouvel arrêt intervient après une durée d’au moins un an, la durée d’indemnisation possible s’entend déduction faite, du nombre de jours indemnisé lors de l’arrêt précédent.
Toutefois si l’assuré a repris le travail pendant au moins un an continu, la durée d’indemnisation contractuelle est intégralement reconstituée’ ;
En l’espèce, l’intimée a notifié à Monsieur [D] le 16 juillet 2020 consécutivement à un règlement de prestations du 1er au 11 mai 2020, l’épuisement de sa durée d’indemnisation ; celui-ci se réfère expressément au contrat 'Indemnités journalières de longue durée’ ; le courrier rappelle les mentions finales de l’article 20 sus cité (pièce 8 intimé) ;
Ces observations sont confortées par le listing fourni par l’AGMF en pièce n°90, qui dans sa dernière ligne mentionne l’allocation de trois virement de 19322 euros le 3 avril 2020, de 4020 euros l 21 avril 2020 ainsi que de 1474 euros le 9 juin 2020 au titre d’un arrêt de travail pour 'douleurs abdominales’ codifié 642 ;
En outre par courrier du 16 juillet 2020 sus énoncé, l’AGMF lui a notifié la fin de sa garantie, ayant atteint le maximum de 36 mois d’indemnisation (pièces 8 intimée) ;
Il résulte des dispositions conventionnelles acceptées par les signataires, que la souscription des deux garanties supplémentaires en 2011 par Monsieur [D], ne produiraient effet que pour les affections se produisant postérieurement à cette date ;
S’il résulte de la production des fiches d’avis d’arrêts de travail par Monsieur [D], qu’il a été arrêté de travailler postérieurement au 4 juillet 2011, date de la conclusions du contrat sus visé, nombre des arrêts concernaient des 'douleurs abdominales’ (11 périodes de 2011 à 2020) ;
Durant ces arrêts, il est établi par le même listing qui identifie chaque fiche 'maladie', que ces périodes lui ont valu le paiement d’indemnités cotées 642 ; cette nomenclature a été attribuée initialement à la pathologie de diverticulite chronique sigmoïdite, qui a été opérée au cours de la période du 8 juillet au 12 août 2008 ;
Ainsi les 21 déclarations d’arrêt de travail pour la même cause, à savoir la suite de la diverticulite chronique du colon et de l’hémicolectomie jusqu’au 4 juillet 2011, ont été prises en charge au titre de la garantie 'IJ Longue Durée’ conclue en 1986, comme comportant la même nomenclature et étant considérées, que ce soit avant ou après la conclusions des nouvelles garanties en 2011, comme des rechutes de la première affection ;
A ce titre, ces dernières ne peuvent être prises en charge au titre des garanties nouvelles qui, selon les motifs sus énoncés, ne concernent que les affections survenues postérieurement à la date de leur souscription ;
L’intimée produit ainsi quelques décomptes pour les périodes des 23 au 28 février 2019 pour 792 euros, des 28 octobre au 3 novembre 2019 pour 924 euros, des 1er au 30 avril 2020 pour 4020 euros, et enfin celle du 1er mai au 11 mai 2020 pour 1474 euros (pièces 91, 93, 94 et 95 intimée) ;
Celles-ci sont reportées sur le listing produit en pièce 90 ;
Enfin s’il est constant que Monsieur [D] a bénéficié de l’indemnisation d’arrêts de travail au titre des garanties souscrites le 4 juillet 2011, elles se rapportaient à une nouvelle affection concernant la période du 8 janvier 2016 au 31 mars 2016, soit postérieure à leur conclusion ;
En effet, Monsieur [D] a subi une chirurgie bilatérale successive des deux canaux carpiens droit et gauche, les prestations ayant été cotées '520' (pièces 15, 70 et 78 intimée) ;
Selon décomptes des 29 février 2016 et 29 mars 2016, les 54 premiers jours ont été indemnisés au titre de la garantie 'IJ Longue Durée’ pour un montant total de 2967 +3999 euros (pièces 87 intimée) ;
Selon décompte du 19 juillet 2016, cette période a été prise en charge au titre des 'IJ complémentaires CARMF’ ainsi que des 'frais professionnels’ pour les 70 jours restant à couvrir ce, pour un montant total de 20440 euros (pièce 88 intimée) ;
Le listing produit en pièce 90 effectue la synthèse des prestations payées à hauteur de la somme totale de 6966+6850+13580 = 27398 euros (pièce 90 intimée) ;
Dès lors il est établi que Monsieur [D] a bénéficié des prestations qu’il a souscrites au titre des 'IJ Longue Durée’ jusqu’à leur épuisement après 1095 jours, s’agissant de l’affection de diverticulite chronique sigmoïdite ainsi que de ses suites qualifiées de rechutes jusqu’au 16 juillet 2021 ;
Son affection subie en 2016, résultant de deux opérations des canaux carpiens droit et gauche a été indemnisée, au titre des IJ’Longue durée’ ainsi que des IJ 'complémentaires’ ainsi que des 'frais professionnels’ ;
Monsieur [D] est ainsi rempli de ses droits, ce qui justifie de prononcer l’infirmation du jugement déféré qui a condamné l’AGMF au paiement de sommes au titre des affections qu’il a subies en 2018, 2019 et 2020 en tenant compte des termes d’un courrier du 25 novembre 2021 de l’intimée, qui indique de manière erronée, que celles-ci résultent de la maladie déclarée en 2011 alors qu’il s’agit à l’évidence de celle déclarée en 2006, cette erreur n’étant aucunement constitutive de droits, comme étant contraire aux obligations contractuelles régulièrement applicable au présent litige ;
Sur la demande faite au titre des dommages et intérêts
L’appelante rappelle que l’assuré étant médecin, il savait nécessairement que ses arrêts de travail de 2018 à 2021 étaient causés par des rechutes de sa maladie opérée en 2007 alors qu’il a affirmé le contraire dans ses courriers de réclamations ; il a par ailleurs prétendu de manière inexacte avoir été indemnisé au titre des IJ complémentaires pour ces arrêts de maladie ;
Pour ce motif elle sollicite une indemnisation sanctionnant sa mauvaise foi ;
L’intimé avance la particulière mauvaise foi de la société appelante, faisant obstacle au paiement des sommes réclamées légitimement par son assuré ; il fait valoir qu’elle a avancé divers arguments pour justifier son absence de garantie ; il considère qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ; il rappelle les nombreuses démarches qu’il a été contraint d’effectuer pour obtenir des explications sur l’application des garanties souscrites, ce qui justifie sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Il résulte des développements précédents que la demande indemnitaire de Monsieur [D] ne pourra prospérer ;
En outre, il y a lieu de rappeler que la mauvaise foi ne se présumant pas, l’appelante doit démontrer que Monsieur [D] a dans sa démarche sciemment réclamé le versement de prestations qu’il savait ne pas être dues ;
En effet, s’il est constant que Monsieur [D] est médecin, il n’est pas juriste et par conséquent a pu se méprendre en toute bonne foi sur les prestations dues par l’AGMF, d’autant qu’il a fallu attendre cette procédure en appel pour bénéficier d’un listing récapitulatif des arrêts de travail et prestations servies ainsi que la production de certains décomptes y afférents ;
Dès lors la demande d’indemnisation de l’appelante sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [D] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’AGMF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [D], partie perdante devra supporter les dépens ; en outre, il sera condamné à payer à l’AGMF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes procédures confondues et par conséquent sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’Association Générale des Médecins de France de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à l’Association Générale des Médecins de France la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues ;
Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association Générale des Médecins de France du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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