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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 24/18965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 30 juillet 2024, N° 22/06280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18965 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2024 – TJ de MELUN – RG n° 22/06280
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
à
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS, toque : D1335
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Melun a :
— Condamné Mme [B] à verser à M. [U] la somme de 67.800 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 aout 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— Débouté Mme [B] de sa demande de dommages intérêts,
— Déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande au titre de l’amende civile,
— Condamné Mme [B] à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 septembre 2024. Elle a fait assigner, par exploit du 19 novembre 2024, M. [U] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision entreprise et subsidiairement son aménagement, chacune des parties conservant ses dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, elle reprend ses demandes et expose notamment que :
— Il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce qu’une expertise graphologique établit que M. [P] [B] n’est pas auteur de la reconnaissance de dette litigieuse,
— Des conséquences manifestement excessives sont attachées à l’exécution provisoire de la décision entreprise en ce qu’elle n’est pas débitrice à titre personnel, que la somme à verser est conséquente et qu’il existe un risque important de non restitution, M. [U] résidant au Portugal et ne justifiant pas de sa situation financière.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, M. [O] demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Constater que les conditions permettant d’octroyer la suspension de l’exécution provisoire ne sont pas réunies,
— Débouter Mme [B] de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner en application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année,
— Condamner Mme [B] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— Il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, en ce que la déclaration de dette a été remplie par M. [B] père, comporte sa signature, l’expertise graphologique n’étant pas catégorique et au surplus non contradictoire,
— L’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée, alors que Mme [B] est héritière de son père, le risque de non restitution étant limité.
— Oralement il précise qu’il n’est pas opposé à la consignation des sommes.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Mme [B] produit un rapport d’expertise en écriture en date du 13 octobre 2024, soit postérieur au jugement entrepris dont il résulte selon l’expert qu’il est « hautement probable » que M. [B] ne soit pas l’auteur de la reconnaissance de dette incriminée ce qui, sous réserve de l’appréciation de la cour, constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, il est certain au vu des pièces produites que Mme [B] dispose de revenus de 2.200 euros nets mensuels et fait face à des charges fixes, M. [U] ne justifiant ni des fruits que la demanderesse aurait retirés de la succession de son père, qu’il se contente d’alléguer ni de sa situation financière personnelle.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
M. [U], succombant sera tenu aux dépens de l’instance, sans qu’il soit besoin d’en ordonner la distraction, la procédure étant sans ministère d’avocat obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 30 juillet 2024 ;
Condamnons M. [U] aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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