Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 janvier 2023, N° 2022-2434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
[R] [K]
C/
Association SOCIETE DIJONNAISE DE L’ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL (SDAT)
C.C.C le 16/01/25 à:
— Me LOISELET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00072 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2022-2434
APPELANTE :
[R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association SOCIETE DIJONNAISE DE L’ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL (SDAT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] (la salariée) a été embauchée du 2 octobre 2017 au 15 juin 2018 par l’association dijonnaise de l’assistance par le travail (l’association) dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDI) et par contrat unique d’insertion du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en qualité d’agent de collectivité à temps partiel, lequel a fait l’objet de quatre avenants signés des parties comme suit :
— avenant « n° 1 » le renouvelant pour six mois du 1er juillet au 31 décembre 2019,
— avenant « n° 2 » le renouvelant pour six mois du 1er janvier au 30 juin 2020,
— avenant « n° 3 » le renouvelant pour un an du 1er juillet au 2020 au 30 juin 2021,
— avenant « n° 4 » le renouvelant pour six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2021 et portant sur une durée de travail à temps plein, marquée par une fin de période en arrêts de travail à compter du 19 octobre 2021.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 16 mai 2022 afin d’obtenir la requalification de ces contrats uniques d’insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a dit et jugé irrecevable la demande en requalification présentée par la salariée et rejeté l’intégralité de ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 9 février 2023.
Elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré ;
— juger que l’association ne rapporte pas la preuve d’une formation qualifiante, pour chaque période de travail, et, plus particulièrement, ne produit aucune pièces pour les périodes du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ayant donné lieu à la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant ;
— juger que l’absence de signature d’un contrat de travail pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 entraine la requalification des relations de travail en CDI ;
— juger que l’exécution d’une période de travail à compter du 1er juillet 2021 sans décision préalable
d’octroi d’aide à l’embauche entraine la requalification des relations de travail en CDI ;
— juger que les relations de travail doivent être requalifiées en CDI ;
— condamner de ce fait l’association à lui payer sommes suivantes :
*3 155,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut ;
*315,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, en brut ;
*1 382,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en net ;
* 6 310,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net ;
— condamner l’association à lui remettre des bulletins de paye au titre de la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, afin de tenir compte de ce même préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner d’office conformément à la jurisprudence l’association à payer à Pôle emploi une somme équivalente à six mois d’allocations chômage ;
— condamner l’association à lui payer la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de formation et d’adaptation au poste et, subsidiairement, de perte de chance de retrouver un emploi ;
— débouter l’association de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’association à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association demande de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— dire que les demandes de requalification de la salariée portant sur les relations contractuelles dont le terme a échu avant le 16 mai 2020 sont prescrites ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 novembre 2023 et 11 octobre 2024.
SUR CE:
Sur la demande de requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée
Sur la prescription
L’association invoque, à hauteur de cour, la prescription des demandes de requalification de la salariée portant sur les relations contractuelles dont le terme a échu avant le 16 mai 2020.
La salariée est taisante en réplique.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le motif invoqué à l’appui de la demande de requalification.
En l’espèce, la salariée sollicite la requalification de ses contrats d’insertion à durée déterminée dont le terme a échu avant le 16 mai 2020 au motif que l’association n’a pas satisfait à son obligation d’accompagnement, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 5134-22 du code du travail.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d’insertion à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur ce motif court à compter du terme de chacun des contrats concernés.
La salariée a été embauchée par l’association dijonnaise de l’assistance par le travail (l’association) par contrat d’insertion du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en qualité d’agent de collectivité à temps partiel, lequel a fait l’objet de quatre renouvellements successif, du 1er juillet au 31 décembre 2019, du 1er janvier au 30 juin 2020, du 1er juillet au 2020 au 30 juin 2021 et du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Compte tenu de la nature des contrats, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en requalification ne peut donc être que le terme de chacun des contrats concernés, soit le 30 juin 2019, le 31 décembre 2019, le 30 juin 2020, le 30 juin 2021 et le 31 décembre 2021.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de requalification de ces contrats le 16 mai 2022.
Le délai de prescription était donc acquis pour les contrats arrivés à terme avant le 16 mai 2020, soit les deux premiers contrats, que sorte que l’action de la salariée est irrecevable pour ceux-ci, étant ajouté sur ce point au jugement.
Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, 5134-22 L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprécie au terme de chaque contrat.
En l’espèce, la convention relative au premier contrat unique d’insertion non atteint par la prescription, qui porte sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020 prévoyait, comme action d’accompagnement professionnel, l’élaboration du projet professionnel et l’évaluation des capacités et des compétences, et comme actions de formation, exclusivement interne, une adaptation au poste de travail et une remise à niveau.
La salariée fait grief à l’association de n’avoir bénéficié d’aucune de ces actions convenues au cours de ce contrat de travail.
L’association à qui il incombe de rapporter la preuve de l’exécution de ces engagements expose qu’aucune action de formation n’a pu être entreprise en 2020, ce qu’elle explique par le contexte sanitaire lié à la COVID 19 et ne verse, sur cette période, aucune pièce justifiant d’une action à quelque titre que ce soit.
Or, si le contexte sanitaire a pu empêcher la réalisation de formation, l’association n’explique ni ne justifie toutefois pas en quoi la crise sanitaire, qui n’a au demeurant débuté qu’en mars 2020, l’a empêchée, comme lui objecte la salariée, à tout le moins l’élaboration du projet professionnel et l’évaluation de ses capacités et compétences.
L’association ne prouve donc pas avoir exécuté ses obligations relatives à ce contrat, ce dont il résulte que l’ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs relatifs à l’exécution des contrats suivants.
Du fait de cette requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la fin des relations contractuelles à l’issue du terme, le 31 décembre 2021, du dernier contrat d’insertion, constitue un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
La salariée est par conséquent fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 155,24 euros outre 315,52 euros de congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 1 382,04 euros.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté de deux années entières de la salariée dans une structure d’au moins 11 salariés et d’un salaire de référence de 1 577,62 euros, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 732,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommage et intérêts au titre du manquement par l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation au poste
La salariée sollicite l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de formation et d’adaptation au poste et, subsidiairement, de perte de chance de retrouver un emploi.
Contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut y avoir de réparation de ce manquement sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Sa demande, tant présentée à titre principal que subsidiaire, ne saurait par conséquent être accueillie en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le cadre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, suite à une requalification qui s’appuie sur le manquement invoqué.
Le jugement sera confirmé sur ce chef par substitution de motif.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à la salariée des documents demandés, soit un bulletin de salaire au titre de la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse toutefois nécessaire.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnité.
L’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’employeur sur ce fondement sera rejetée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’employeur supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 19 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf, par substitution de motif, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] pour manquement à ses obligations de formation et d’adaptation au poste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Requalifie les relations de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020 ;
Condamne l’association dijonnaise de l’assistance par le travail à payer à Mme [K] les sommes de :
— 3 155,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 315,52 euros de congés payés afférents ;
— 1 382,04 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-1 382,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme [K] titre des contrats à effet du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ;
Ordonne à l’association dijonnaise de l’assistance par le travail de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire au titre de la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par l’association dijonnaise de l’assistance par le travail à Pôle emploi des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [K] à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnité ;
Condamne l’association dijonnaise de l’assistance par le travail à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’association dijonnaise de l’assistance par le travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [K] ;
Condamne l’association dijonnaise de l’assistance par le travail aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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