Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 24/06170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024, N° 22/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06170 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2HT
[W]
C/
[4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 25 Juin 2024
RG : 22/00481
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[C] [W]
né le 27 Juillet 1958 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (l’assuré), salarié de la [10] (la [12], l’employeur) depuis le 1er avril 1998 en qualité de rédacteur juridique, a produit un certificat médical « de rechute » du 22 octobre 2021 établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 11] mentionnant : « récidive le 19/10/2021 d’un traumatisme psychologique au travail, à l’origine d’un état d’inhibition, avec ralentissement psychique, céphalées, nausées ».
Ce certificat médical était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2021.
Par décision notifiée le 24 décembre 2021, la [6] (la caisse, la [7]) a refusé de prendre en charge cette « rechute » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical initial du 20 décembre 2021 établi par le docteur [Z], psychiatre, annulant et remplaçant le certificat médical dit de rechute du 22 octobre 2021 du docteur [S], a indiqué que le terme de « rechute » avait été mentionné par erreur et qu’il s’agissait en réalité d’un nouvel accident du travail.
Il était alors prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2022.
L’employeur a, pour sa part, établi une déclaration d’accident du travail le 23 décembre 2021 assortie de réserves sur le caractère professionnel de la rechute alléguée qui se serait produite le 19 octobre 2021 à 10h.
Le 22 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge la rechute du 19 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 mai 2022, l’assuré a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable.
Le 16 septembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/481.
Le 4 octobre 2022, il a de nouveau saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester, cette fois, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 septembre 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/503.
Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire :
— ordonne la jonction des procédures RG 22/481 et 22/00503,
— dit que la procédure portera le numéro RG 22/481,
— déboute M. [W] de ses demandes,
— déclare opposable à M. [W] la décision de la commission de recours amiable notifiée le 14 septembre 2022 confirmant la décision de la [7] notifiée le 22 mars 2022 du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait allégué le 19 octobre 2021,
— condamne M. [W] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 (reçues au greffe le 26 septembre suivant) et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— annuler le refus de prise en charge de la [7] notifié le 22 mars 2022,
— prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2021,
— ordonner à la [7] la révision conformément aux règles de calcul de la législation professionnelle des indemnités journalières versées à l’assuré au titre de son accident du travail du 19 octobre 2021,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le12 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— rejeter toute autre demande de M. [W].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que l’assuré ne se prévaut plus, à hauteur de cour, du non-respect par la caisse de la procédure d’instruction.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES FAITS DECLARES DU 19 OCTOBRE 2021
L’assuré se prévaut de l’existence d’un accident du travail survenu le 19 octobre 2021 et invoque, à ce titre, l’application de la présomption d’imputabilité. Il conclut à l’existence d’un événement brutal et soudain survenu à cette date au temps et au lieu du travail, à l’origine de son traumatisme psychologique constaté médicalement le 22 octobre 2021, certificat rectifié le 20 décembre 2021. Il excipe d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’attester d’une réunion de service qui s’est tenue le 19 octobre 2021 et au cours de laquelle il indique avoir injustement fait l’objet de vives critiques sur son travail quant à sa participation à des formations, ce qui l’aurait fortement perturbé. Il précise avoir subi un choc psychologique, avoir informé son employeur le jour-même et avoir fait constater médicalement ses lésions dans un temps voisin du fait accidentel.
Il invoque également un contexte professionnel dégradé et précise avoir déjà été victime, par le passé, d’événements brusques et soudains similaires, au temps et au lieu du travail (2 accidents du travail en 2005 et 2008, outre une agression verbale le 2 février 2021, alerte du 23/06/21). Il considère que ces épisodes passés viennent corroborer la réalité de l’agression verbale dont il a fait l’objet le 19 octobre 2021. Il souligne qu’au regard du contexte de travail délétère, et par peur des représailles, aucun collègue de travail n’a osé établir une attestation.
Il déplore ensuite la carence de la caisse dans le cadre de son enquête qui s’est contentée d’adresser des questionnaires aux parties sans prendre de mesure complémentaire en procédant notamment à l’audition des personnes ayant participé à la réunion de service du 19 octobre 2021.
Il explique avoir pris attache avec deux médecins dès le lendemain du fait accidentel litigieux, lesquels ont été dans l’impossibilité de le recevoir, de sorte qu’il est retourné travailler, mais sur une heure seulement. Il a en revanche informé le médecin du travail et les membres du [9] par mail du 20 octobre 2021 du fait accidentel survenu la veille.
Il termine en indiquant que la [7] ne rapporte pas la preuve contraire et notamment pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail tandis que son médecin psychiatre confirme l’absence de tout état antérieur.
En réponse, la caisse fait valoir que l’assuré ne peut se prévaloir de l’application de la présomption d’imputabilité et soutient que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée. Elle expose à cet effet que les déclarations de l’assuré ne sont corroborées par aucune des personnes interrogées lors de l’enquête administrative et qu’aucun élément objectif et précis ne vient attester que la réunion du 19 octobre 2021 serait à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de l’assuré telle que constatée le 22 octobre suivant. Elle relève que M. [W] n’était pas particulièrement visé par les propos qui ont été tenus lors de la réunion du 19 octobre 2012 et qu’il a quitté son travail le lendemain sans donner d’explications. Elle dénie ainsi l’existence d’un fait accidentel au sens de la loi.
Elle ajoute que l’assuré ne peut se prévaloir d’une dégradation brutale de son état de santé constatée le 22 octobre 2021 alors que ce constat médical est tardif, au surplus non explicité et, par suite, insuffisant à rapporter la preuve de son rattachement à la réunion technique du 19 octobre 2021.
Elle termine en indiquant qu’il convient de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle et que la transmission des certificats médicaux rédigés a posteriori sur l’apparition de la lésion est insuffisante à caractériser un lien suffisant avec les faits déclarés dès qu’ils ne reposent que sur les seules affirmations de l’assuré et que le constat médical de la lésion est intervenu dans un temps non voisin de la date des faits allégués.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient à l’employeur qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Ici, la cour rappelle liminairement que le salarié a déclaré un accident du travail et non une maladie professionnelle.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’existence d’un climat délétère avec dégradation des conditions de travail suite, notamment, à une alerte qui avait été faite par le personnel, le 21 juin 2021. Il appartient toutefois à M. [W] d’établir l’existence d’un accident du travail au 19 octobre 2021, lors de la réunion au cours de laquelle il prétend avoir fait l’objet d’une agression verbale, d’une humiliation et de dénigrement devant l’ensemble des salariés présents, de la part de sa responsable, Mme [P], rédactrice juridique, qui lui aurait reproché de ne pas avoir participé à la préparation des formations du mois d’avril 2021. Il soutient avoir fait l’objet d’une remise en cause publique de son travail et de ses capacités, ce qui a engendré chez lui un traumatisme psychologique constaté le 22 octobre 2021.
La cour constate que l’existence même de la réunion de travail du 20 octobre 2021 n’est pas remise en cause par la caisse.
M. [W] verse aux débats, en pièce 14, le mail du même jour adressé au médecin du travail dans lequel il dénonce le dénigrement dont il considère avoir fait l’objet lors de ladite réunion, en apportant des précisions conformes à celles figurant dans sa déclaration d’accident du travail. Le fait que l’assuré ait fait l’objet de critiques directes ou indirectes ou que la violence verbale alléguée lors de cette réunion ne soit pas démontrée est indifférent sur l’appréciation du caractère professionnel de l’accident déclaré. L’anormalité du fait accidentel déclaré n’est en effet pas une condition nécessaire pour caractériser un accident du travail. La cour rappelle à cet égard qu’un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. Et il est acquis que, dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi N° 89-10.028).
En outre, M. [W] produit l’attestation d’une collègue de travail, Mme [G], qu’il a contactée téléphoniquement le 19 octobre 2021 pour lui relater le déroulé de la réunion du matin. Ce témoin confirme les faits dénoncés par l’assuré, ajoutant que ce dernier était « presque au bord des larmes ».
Mme [K] témoigne elle aussi le 2 février 2022, expliquant n’avoir pas été témoin direct mais avoir reçu M. [W] dans son bureau le 20 octobre 2021, soit le lendemain, lequel lui a alors fait part d’un malaise important depuis la réunion de service de la veille. Elle indique qu’il avait « une mine décomposée » et qu’elle l’a invité à en parler avec le directeur général de la [12]. L’épouse de M. [W] en atteste également.
M. [W] verse ensuite aux débats un « certificat médical de rechute » du docteur [S] du 22 octobre 2021 faisant référence aux mêmes faits mais qui vise une « rechute » en référence à un accident du travail survenu le 24 juillet 2008. Or, le rapport du médecin-conseil de la caisse précise qu’il ne s’agit pas d’une « rechute » mais d’une nouvelle déclaration d’accident du travail. Et il ressort de la pièce 18 de l’assuré que c’est à la demande de ce médecin que M. [W] a ensuite fait établir un certificat médical rectificatif, intitulé « certificat médical initial » du docteur [Z], médecin psychiatre, déclaration datée du 20 décembre 2021 venant annuler et remplacer le « certificat médical de rechute » du 22 octobre 2021. Le certificat médical initial rectificatif du 20 décembre 2021 ne saurait donc être qualifié de tardif par la caisse puisqu’il vient se substituer à celui du 22 octobre 2021, établi 2 jours après les faits litigieux, étant précisé que le médecin-conseil de la caisse et le docteur [Z] ont certifié que M. [W] ne présentait pas d’état antérieur avant le 19 octobre 2021.
La cour constate ensuite que l’employeur a été immédiatement informé et qu’il est résulté des faits déclarés un traumatisme psychologique soudain, constaté dans un temps proche de l’accident.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants venant corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de l’assuré et permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel survenu le 19 octobre 2021 au temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion soudaine constatée médicalement deux jours après les faits.
La présomption d’imputabilité a donc vocation s’appliquer et il revient à la [5] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qu’elle échoue à faire.
Le jugement sera donc infirmé et la [7] tenue de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit, dont la révision conformément aux règles de calcul de la législation professionnelle des indemnités journalières versées à l’assuré au titre de son accident du travail du 19 octobre 2021.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [W] a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021,
Dit que la [6] doit prendre cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’elle devra procéder à la révision, conformément aux règles de calcul de la législation professionnelle, des indemnités journalières versées à M. [W] au titre de son accident du travail du 19 octobre 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [6] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros pour les frais d’avocat engagés en première instance et celle de 1 500 euros pour ceux engagés en cause d’appel,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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