Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 nov. 2024, n° 24/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALCAHEST c/ S.A.S.U., Société SPQR CAPITAL ( CAYMAN ) LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/02948 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWAC
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [M] [E]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. ALCAHEST
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
Société SPQR CAPITAL (CAYMAN) LIMITED
représentée par Me Sylvain ROSTAGNI de la SELASU FALKENBURG, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— pris acte de la non-comparution de M. [M] [E] et de la Sas Alcahest, régulièrement assignés, et que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
— ordonné à M. [M] [E] et à la Sas Alcahest de retirer expressément et par écrit leur opposition formée auprès de la société de droit anglais Bitfury Group Limited immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés britannique sous le numéro 11441275 et sise [Adresse 4], concernant l’émission et attribution des 5.000 actions Class B Ordinary de la société Bitfury Group Limited susvisée et attribuées le 19 avril 2022 par le conseil d’administration de Bitfury Limited Group à la société SPQR Capital Limited ou à l’une quelconque des sociétés de M. [P] ;
— ordonné à M. [M] [E] et à la Sas Alcahest de confirmer à la société Bitfury Group Limited susvisée par expressément et par écrit leur consentement irrévocable à l’émission, l’attribution et l’inscription définitive de la propriété des 5.000 actions Class B Ordinary qui leur revenaient initialement, à la société SPQR Capital Limited, ou à l’une quelconque des sociétés de M. [P] à sa seule convenance ;
— ordonné à M. [M] [E] et à la Sas Alcahest de donner instruction à la société Bitfury Group Limited susvisée de poursuivre ladite émission et attribution en mettant à jour les livres statutaires de la société, en produisant les certificats d’actions y afférents, et en procédant aux dépôts nécessaires auprès des registres compétents ;
— dit que la société SPQR Capital peut donner, seule, instruction à la société Bitfury Group Limited susvisée de poursuivre ladite émission et attribution et de mettre à jour les livres statutaires de la société, en produisant les certificats d’actions y afférents, et en procédant aux dépôts nécessaires auprès des registres idoines ;
— condamné M. [M] [E] et la Sas Alcahest à verser à la société SPQR Capital en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € chacun ;
— condamné in solidum M. [M] [E] et la Sas Alcahest aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 6 mars 2024, M. [M] [E] et la Sas Alcahest ont interjeté appel de cette ordonnance.
* * *
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SPQR Capital Limited a saisi le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation in solidum de M. [M] [E] et de la Sas Alcahest au paiement de la somme de 15.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— aucune exécution de la décision n’est intervenue, nonobstant la mise en demeure adressée le 25 avril 2024, et que les appelants ont spécifiquement donné instruction à la société de droit anglais Bitfury de ne pas se conformer aux injonctions de l’ordonnance de référé, et ce alors que les obligations résultent d’un protocole transactionnel signé depuis le 6 janvier 2022, en présence de son conseil ;
— il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécution de nature à faire échec à la demande en radiation de l’appel, le défaut d’exécution résultant d’une intention dilatoire.
* * *
M. [M] [E] et la Sas Alcahest, bien que régulièrement constitués, n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, M. [M] [E] et la Sas Alcahest, demeurés taisants dans le cadre du présent incident, ne justifient ni de l’exécution de l’ordonnance de référé entreprise, ni de conséquences manifestement excessives ou impossibilité d’exécution, alors qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2024, et que les échanges produits aux débats par courriels avec la société Bitfury démontrent la volonté des appelants de ne pas exécuter l’ordonnance entreprise. Il est à rappeler que l’ordonnance entreprise constitue l’exécution d’un protocole transactionnel signé le 6 janvier 2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-2948 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 19 novembre 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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