Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 28 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Renault SAS ( la société ou l’employeur) qui appartient au groupe Renault SAS, intervient dans le secteur d’activité de la construction de véhicules automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [L] ( le salarié) a été engagé par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1996 avec une reprise d’ancienneté au sein du groupe au 15 octobre 1995.
A compter du 14 janvier 2019, le salarié a intégré le site de Cléon en qualité de chef du service Achat Manufacturing Cléon, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par un arrêté du 27 avril 1973.
Le 19 février 2021, la direction de l’audit interne du groupe Renault informait l’établissement de Cléon qu’un audit serait diligenté afin de vérifier le respect des règles et procédures de l’entreprise.
Par lettre le 1er février 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février suivant. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre le 23 février 2021 motivée comme suit:
' Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 1er février 2021, à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement qui a eu lieu le mardi 9 février 2021 à 9h30.
Depuis la remise de cette convocation, vous êtes par ailleurs mis à pied à titre conservatoire.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [Y], représentant du personnel de l’établissement.
Au cours de cet entretien, vous ont été exposés les motifs justifiant la mesure de licenciement envisagée à votre encontre, rappelés ci-après.
Le 19 janvier 2021, la direction de l’audit interne du groupe informe notre établissement qu’une mission est diligentée aux fins de vérifier le respect des règles d’achats par le SAD de Cléon (processus d’homologation et de sélection des fournisseurs, mise en concurrence et appels d’offre, passage des commandes, code de déontologie, qualité des reportings).
Cet audit consistait à procéder à des vérifications par échantillonnage, mais également à approfondir les investigations sur certains items tels que le respect de la confidentialité ou encore le respect des procédures Achats du groupe. Ces investigations amenèrent par ailleurs les auditeurs à organiser plusieurs entretiens. Compte tenu de vos fonctions de responsable du service achats, vous faisiez naturellement partie des collaborateurs reçus par ces auditeurs.
Ainsi, lors d’un entretien qui s’est tenu le 20 janvier 2021, un auditeur appellera votre attention sur l’un de vos E-mail du 14 janvier 2021 par lequel vous renseignez l’entreprise ETC, fournisseur de rang 1 de l’établissement, sur le chiffre d’affaire de deux de ses concurrents ( OREXAD et BRAMMER), lui adressant de surcroît une requête détaillée des commandes passées auprès d’eux sur l’année 2020 et les prix afférents. Vous répondrez alors avoir commis une erreur en leur adressant ces informations. Pourtant, dans un second mail daté du même jour, vous leur donnerez des précisions quant à la manière de lire ces requêtes.
Lors de l’entretien préalable, vous indiquerez que ces deux concurrents d’ETC auraient la préférence de votre hiérarchie et préciserez qu’elles seraient en passe de former une entité commune. Vous souhaitiez donc qu’ETC puisse se positionner à son tour.
Si une erreur isolée de transmission d’informations confidentielles ne peut être exclue, il ressort de l’audit de nombreux échanges privilégiés entre vous-même et la société ETC.
— Le 8 juillet 2019, suite à un appel d’offre, vous enverrez les propositions commerciales de la société ETN à sa concurrente ETC ( adressé sur l’adresse mail personnelle de Monsieur [I]), permettant à ETC de se repositionner en termes de prix et 'd’emporter’ l’appel d’offres ;
— Le 9 juillet 2019, vous procéderez de même et toujours au profit d’ETC, cette fois vis-à-vis de la société SIEMENS ;
— Le 14 juin 2019, vous transmettrez un mail confidentiel sur un appel d’offre en cours pour lequel MASERTECH, qui n’est autre qu’une filiale d’ETC, est bien positionné. Vous transmettrez directement cette information confidentielle à ETC, demandant expressément à vos interlocuteurs de 'ne pas diffuser ce fichier'.
Invité à vous expliquer sur ces agissements, vous indiquerez sans autre précision que votre hiérarchie aurait fait de même à l’égard des concurrents d’ETC, reconnaissant toutefois ne pas être en mesure de prouver vos allégations.
Il ressortait de ces premiers éléments une relation privilégiée entre vous et cette société, allant lors des voeux de fin d’année 2020 à préciser à l’une des salariées d’ETC 'on a sauvé tant bien que mal le CA (chiffre d’affaire) 2020", qui vous répondra à son tour 'on ne vous remerciera jamais assez'.
Outre la transmission d’informations confidentielles au bénéfice de l’un de nos fournisseurs et ce, en totale contradiction avec notre code de déontologie et nos règles Achats, vous favoriserez cette même entreprise à plusieurs reprises en intervenant en sa faveur auprès de plusieurs fournisseurs.
— C’est ainsi que le 11 octobre 2019 la société ETC se heurte à un refus de la société SMT de lui fournir du matériel nécessaire dans le cadre d’un appel d’offre lancé par nos soins, au motif qu’elle s’était déjà engagée auprès d’une société concurrente, en l’occurrence la société CEFILOR. Ainsi, ETC décidera de solliciter votre intervention auprès de SMT, ce que vous ferez le 14 octobre suivant, au motif que RENAULT Cléon exclurait 'tout monopole'. Cette ingérence manifeste ne trouve sa source dans aucun de nos processus internes, chaque fournisseur potentiel étant libre de sa propre politique. Par mail du même jour, ETC vous remerciera de votre intervention.
— Vous agirez de même le 23 décembre 2019 à l’égard de la société KERATHERM, toujours au détriment de la société CEFILOR et au bénéfice de la société ETC.
Lors de l’entretien préalable, vous préciserez seulement que la société CEFOLOR 'a mauvaise presse’ et 'a des pratiques douteuses’ pour justifier de cette intervention au bénéfice d’ETC.
Outre la société ETC avec laquelle vous avez développé des relations 'privilégiées', un conflit d’intérêt est apparu avec la société ECOSYCLING dont votre conjointe est représentante commerciale. Or, loin de déclarer ce conflit d’intérêt à votre hiérarchie comme l’imposent pourtant nos procédures internes, vous avez à plusieurs reprises recours au service de cette société sans jamais faire de démarche de signalement:
— Le 7 octobre 2019, l’une des collaboratrices du groupe, en charge des aciers spéciaux et des contrats de revente des déchets métalliques France et Europe vous rappellera l’interdiction de revente des machines hors processus, en l’espèce le respect d’un contrat exclusif de courtage conclu avec la société BCM Suez Courtage (Join Venture- ou 'JV'- Renault-Suez) dont la violation pourrait entraîner des poursuites de la part de notre partenaire. Lors de l’Audit vous indiquerez que vous ignoriez ce contrat et que vous aviez ensuite scrupuleusement respecté le processus afférent, sans plus faire appel à ECOSYCLING pour cette activité spécifique.
— Pourtant, le 28 janvier 2020, vous indiquerez retenir ECOSYCLING et non la société RIVIERE MANUTENTION dans le cadre d’un autre appel d’offres, alors que seule la JV constituée par SUEZ peut décider de ses fournisseurs de rang 2. A l’occasion de cet appel d’offres, vous fournirez une nouvelle fois, comme avec la société ETC, les offres commerciales de plusieurs des concurrents d’ECOSYCLING tout en rappelant le caractère confidentiel de vos échanges.
— Un échange de mails entre ETC et vous, datant des 21 et 27 juin 2019, démontreront un lien entre ETC et ECOSYCLING, la seconde étant en réalité la filiale de la première.
Lors de l’entretien préalable, vous affirmerez que selon vous aucun conflit d’intérêt ne pouvait être caractérisé, votre compagne étant Commerciale Export, ses clients étant basés hors de France. Or, cette situation n’a pas pour effet de revenir sur la qualification de conflit d’intérêts.
Lors de ses travaux, l’Audit aura également démontré que vous avez avantageusement favorisé une autre société, MECA PLUS, hors respect des processus achats et règles éthiques:
— Factuellement, a été constatée la multiplication par 300 du chiffre d’affaires de 5 000 € à 1 525 000 € entre 2018 et 2020 sur le périmètre pièces sur plans ( SPS) de cette entreprise, dont le taux de dépendance est passé de 1 à 41% sur ce même périmètre.
— De plus, concernant un appel d’offre sur le projet E-Tech, vous imposez le 16 novembre 2020 à un de vos acheteurs la société MECA PLUS dans le panel de sociétés à consulter. Le 30 novembre 2020 vous transmettrez à Monsieur [S] [U], gérant de MECA PLUS, les prix par pièces de la concurrence. Sur la base de cet appel d’offre truqué, MECA PLUS se voit attribuer une commande de 46 pièces le 12 décembre 2020.
Lors de l’entretien d’audit du 20 janvier 2021, vous semblez découvrir que la société MECA PLUS, que vous avez pourtant visitée le 7 juillet 2020, a transmis à Renault de faux documents, notamment les bilans 2018 et 2019 en usurpant les comptes d’une société homonyme, comme des certificats qualité ISO9100 maquillés.
Lors de l’entretien préalable, vous rappellerez qu’il n’entre pas dans vos missions de vérifier l’exactitude de tels documents, ce dont nous avons convenu.
S’agissant en revanche de l’envoi d’informations confidentielles à MECA PLUS pour lequel nous sollicitons vos explications, vous indiquerez seulement ne pas avoir souvenir d’un quelconque envoi de votre part. Nous avons toutefois évoqué des faits de communication répétée et intentionnelle d’offres de la concurrence dans le cadre d’appels d’offres en cours.
Enfin, l’audit a soulevé des irrégularités quant au process Achats. Vous n’êtes pas sans savoir que les achats industriels sont répartis en différentes typologies ou 'profils’ (P1, P2, P3, P4 ou D pour les urgences/dépannages). Vous indiquerez vous-même au cours de l’entretien avec l’auditeur qu’en 2018 le taux de respect du processus achat était de 30% pour un résultat, selon vos propres indicateurs, à environ 93% en 2020, soit une progression fulgurante du taux de conformité en 2 années seulement. Ceci correspond au profil dit 'P3" ( à savoir une commande conforme aux processus achats et aux règles de mise en concurrence). Or, un échantillonnage des commandes du service Achats a révélé une pratique dite de 'saucissonnage’ des commandes consistant à répartir une commande unique en plusieurs commandes de moindre montant, contournant par là même la délégation d’achats qui vous est consentie. En effet, au-delà d’un montant de 75K€ qui constitue le plafond de votre délégation d’achats, la validation d’APO est requise. Pourtant diverses commandes ont été validées par vous seul, avec l’indication erronée de la typologie P3.
Tel a par exemple été le cas pour une prestation réalisée par MASERTECH ( autre filiale d’ETC par ailleurs) pour deux commandes respectivement de 66 et 40K€ en juillet 2020 puis en janvier 2021. Lors de l’entretien préalable vous indiquerez qu’il ne s’agissait pas d’un 'saucissonnage’ mais d’une simple régularisation de 4 mois de prestations ( 10K€ X4) et ce, en accord avec l’équipe projet qui aurait en amont donné son accord à un tel étalonnement du paiement sur une base mensuelle. Or, cette déclaration ne sera pas confirmée. Vous préciserez encore n’avoir aucun souvenir d’aucune commande passée selon ce procédé de 'saucissonnage’ alors même que plusieurs exemples vous seront donnés lors dudit entretien ( concernant des commandes passées auprès des sociétés MAINGO, GAGNERAU, POULINGUE ou encore RIVIERE).
Plusieurs collaborateurs indiqueront par ailleurs que vous aviez donné la consigne à votre équipe d’acheteurs de saisir toutes les commandes avec la typologie P3. Lors de l’entretien préalable vous nierez toutefois avoir donné une telle consigne. De même, lorsque nous vous demanderons s’il vous arrivait de vérifier la typologie saisie par vos acheteurs lors des commandes, vous indiquerez que cette typologie ne figure pas sur ces dernières. Or, vérification faite sur les 'brouillons’ de commandes présentés à votre validation, cette typologie apparaît clairement sur les documents soumis à votre aval.
Vous soulignerez également que les commandes sont, à minima, co-signées par votre adjointe conformément au processus Achats en vigueur. L’Audit trouvera diverses commandes validées par vous seul, ce que nous vous avons rappelé lors de l’entretien préalable. De même sera souligné le non-respect des règles de consultation de plusieurs fournisseurs.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs dont nous avons connaissance.
La charte Ethique du groupe rappelle dans son préambule que 'la prospérité et le développement de l’entreprise sont largement fondés sur la confiance qu’elle donne à l’ensemble de son environnement social et notamment sur celle qu’elle inspire à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires, à des partenaires et à ses fournisseurs.'
En l’espèce, le comportement qui vous est reproché ne respecte pas le code de déontologie dédié aux relations Fournisseurs et Achats. Ce code rappelle entre autres l’exigence éthique renforcée attachée à votre fonction qui vise tous les collaborateurs du groupe disposant d’une délégation d’achats, dont le SAD fait pleinement partie. Il rappelle ainsi que 'l’activité de la direction des Achats représente un domaine stratégique du groupe Renault et participe à sa pérennité.'
Ce code précise à cet effet que 'les collaborateurs respecteront strictement la charte Ethique du groupe rappelant que toute prestation et/ou acte d’achat de pièces, matière et bien d’équipements doit faire l’objet d’une mise en concurrence et ce en conformité avec les règles et procédures relatives aux consultations et choix des fournisseurs. En particulier les fournisseurs sont traités de manière professionnelle et équitable lors des appels d’offres.' Ce code ajoute que 'les fournisseurs sont mis en concurrence systématique, sauf dérogation exceptionnelle, définie dans le cadre de certains métiers ou prestations spécifiques, selon un processus formalisé par APO. Les fournisseurs sont sélectionnés sur des critères objectifs, valorisés et partagés de manière transparente.
Ce même code traite également de la prévention du conflit d’intérêt en indiquant que 'toute situation identifiée par le collaborateur comme susceptible de constituer un conflit d’intérêt doit être déclarée à sa hiérarchie par le collaborateur qui y est exposé.' Il ajoute que ' dans le cadre des procédures d’appel d’offre conduisant aux choix fournisseurs, les collaborateurs de la direction des Achats devront veiller à renforcer la vigilance et déclarer à leur hiérarchie tout risque de conflit d’intérêts.' La Charte Ethique susmentionnée précise encore qu’il appartient à 'tout membre du personnel de déclarer en conscience à sa hiérarchie ce qui pourrait être source de conflits d’intérêt.
Le guide de Prévention de la corruption et du trafic d’influence du groupe, annexé au règlement intérieur de l’établissement qui s’y réfère expressément en son article 3.9, précise à cet effet que 'chaque collaborateur devra s’interdire de prendre des décisions qui pourraient paraître ou être contraire aux intérêts du groupe qui l’emploie et, ce, au profit direct ou indirect d’une personne physique ou morale avec laquelle il entretient des liens financiers, familiaux ou amicaux'. Il précise en outre que 'chaque collaborateur devra en avertir préalablement et formellement sa hiérarchie'.
Enfin, le code de Déontologie rappelle que 'toutes les informations échangées dans le cadre des relations avec les fournisseurs sont confidentielles', ces informations étant 'constitutives du patrimoine immatériel du groupe Renault et/ ou des fournisseurs'. La Charte Ethique rappelle elle aussi la nécessaire protection des actifs du groupe ( en ce compris les données confidentielles de nature sensibles) et le respect de la confidentialité des informations détenues dans le cadre de son activité professionnelle.
De manière plus générale, les relations de loyauté, de confiance et de probité qui nous unissent ont été bafouées. De même les règles et procédures de l’entreprise n’ont en l’espèce pas été respectées, voire détournées.
Votre poste de manager implique la plus grande exemplarité et l’application des règles et procédures de l’entreprise.
Par conséquent, au regard de ces différents éléments et compte tenu de la gravité des faits rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail est effective à la date du présent courrier. (…)
(…) Il conviendra également de nous remettre votre badge, ainsi que tout matériel appartenant à l’entreprise, et tout particulièrement votre téléphone portable professionnel ainsi que les papiers et clé du véhicule d’entreprise à ce jour en votre possession. (…)'
Le 2 juin 2021, M. [L] a été mis en demeure par son employeur de restituer le véhicule de fonction et le 5 juillet 2021, le salarié a restitué ledit véhicule.
Par requête du 21 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
— débouté M. [L] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné le salarié à payer à la société Renault la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de la restitution tardive de son véhicule de fonction,
— condamné M. [L] à verser à la société Renault la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 28 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
La société Renault a constitué avocat par voie électronique le 5 avril 2023 puis nouvel avocat le 10 octobre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de:
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Renault à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 44 075, 40 euros
congés payés afférents : 4 407, 54 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 109 747, 74 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 139 572, 10 euros
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave,
— condamner la société Renault à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 44 075, 40 euros
congés payés afférents : 4 407, 54 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 109 747, 74 euros
En tout état de cause,
— condamner la société Renault à lui verser les sommes suivantes :
rappel d’heures supplémentaires : 3 570, 94 euros
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 357, 09 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner la société Renault aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Renault, intimée, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [L] mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la restitution tardive du véhicule de fonction : 2 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que si le salarié soutient que le jugement entrepris est insuffisamment motivé, il n’en tire aucune conséquence et n’en sollicite pas l’annulation, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce fondement.
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié indique n’avoir signé aucune convention individuelle de forfait. Il précise en outre que l’employeur n’a jamais mis en place un suivi effectif et régulier de sa charge de travail.
Il en déduit qu’il est légitime à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées en 2020 et réclame à ce titre un rappel de salaire à hauteur de 3 570,94 euros augmenté des congés payés afférents au titre de 90 heures supplémentaires effectuées.
L’employeur indique que l’irrégularité d’un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre ne suffit pas à établir l’existence d’heures supplémentaires, que la durée de travail du salarié était décomptée selon un forfait en jours et que ce dernier est incapable de démontrer qu’il a accompli des heures supplémentaires.
Il demande la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le salarié de ses demandes.
Sur ce ;
L’article L 3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. Si la formalisation écrite du forfait annuel en jours peut se faire dans le cadre de la clause de durée du travail du contrat initial, le seul renvoi général dans le contrat de travail à l’accord collectif est insuffisant.
En l’espèce, si les bulletins de paie du salarié mentionnent l’existence d’une convention de forfait en jours à hauteur de 218 jours, il y a lieu de constater que les parties ne produisent pas le contrat de travail du salarié.
L’employeur ne verse aux débats aucun écrit signé relatif à l’acceptation par le salarié d’une convention de forfait jours.
Il s’en déduit que la convention de forfait dénoncée est nulle et de nul effet et que M. [L] est fondé à revendiquer le décompte de ses heures de travail dans le cadre des dispositions relatives à la durée légale du travail déterminée par l’article L3121-10 du code du travail, à savoir 35 heures par semaine.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit un calendrier de l’année 2020 sur lequel il a noté ses jours de congés et, pour les jours travaillés, sa durée quotidienne de travail.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié et ne verse aucune pièce.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [L] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées qu’il réclame.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et il sera accordé au salarié un rappel de salaire à hauteur de 3 570,94 euros outre la somme de 357,09 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Pour soutenir la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié conteste la valeur juridique de la charte éthique, du code de déontologie et du code de prévention affirmant que ces documents lui sont inopposables en ce que, notamment, il n’en avait pas connaissance.
Il affirme en outre que ces documents n’avaient pas pour finalité de placer les fournisseurs de la société dans une stricte égalité de traitement mais de prévenir tout risque de trafic d’influence et de conflit d’intérêt auxquels les acheteurs pourraient être soumis. Il expose avoir toujours agi dans l’intérêt de son employeur et considère qu’il appartient à la société de démontrer qu’il aurait agi en recherchant la satisfaction directe ou indirecte d’un intérêt personnel au préjudice de la société Renault.
Concernant le grief relatif à la société ETC, il affirme que celle-ci est le seul fournisseur validé par la société pour son site de Cléon, que les échanges de mails invoqués sont intervenus dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, qu’il a déployé tous les efforts pour décrocher des contrats d’approvisionnement à un coût avantageux et a agi dans le seul intérêt de son employeur, son intervention ayant permis à la société de réaliser une économie sur le site de Cléon de plus de 1,8 millions d’euros.
Il conteste tout conflit d’intérêt existant avec la société ECOSYCLING, indiquant que sa conjointe a été embauchée au sein de cette entreprise en 2018 avant sa propre arrivée sur le site de Cléon en 2019 et qu’elle occupe un poste sans aucun lien direct ou indirect avec la société Renault. Il affirme avoir agi en toute transparence avec cette société, n’avoir été avisé de l’existence d’un contrat d’exclusivité avec la société BCP Suez que le 7 octobre 2019.
Il conteste avoir favorisé la société Meca Plus précisant que cette dernière est un fournisseur du site depuis plus de 30 ans ; indiquant qu’il a mis un terme lors de son arrivée au monopole de la société JET Production.
Concernant les process d’achat, il affirme d’une part qu’il n’est pas établi par l’employeur qu’il ait appliqué la pratique du 'saucissonnage’ et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que cette pratique l’aurait conduit à agir en fraude de ses droits.
Il affirme enfin que durant près de deux années, il s’est vu féliciter, qu’un audit important avait été réalisé en 2019 sans qu’il ne se voit reprocher quoique ce soit. Il considère que son employeur a construit un licenciement dans le but de mettre un terme à son contrat de travail à moindre frais.
L’employeur soutient que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et qu’ils présentaient une gravité certaine au regard des fonctions occupées par l’appelant.
Il considère que le salarié ne peut soutenir une quelconque inopposabilité à son égard du code de déontologie et de la charte éthique de la société, qu’il résulte des éléments produits qu’il en avait une parfaite connaissance. Au surplus, il indique que les manquements commis par le salarié sont incompatibles avec ses fonctions même de chef de service Achats, qu’au regard de son ancienneté de 25 ans et de son expérience, il connaissait parfaitement les obligations auxquelles il était tenu, notamment en termes de confidentialité et de probité.
L’employeur soutient qu’il n’a pas besoin de démontrer qu’en agissant comme il l’a fait le salarié aurait recherché la satisfaction directe ou indirecte d’un intérêt personnel au préjudice de son employeur en ce que la faute grave n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par la société.
Il conteste le fait que le salarié ait toujours agit dans les intérêts de la société, indique que le contexte de la pandémie est sans incidence sur le comportement reproché.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir respecté les dispositions du code de déontologie de la société dédiées aux relations fournisseurs et Achats ainsi que le code de prévention de la corruption et du trafic d’influence du groupe annexé au règlement intérieur, ces documents étant versés aux débats par la société, mais également d’avoir agi en violation des règles les plus élémentaires de la profession.
L’employeur produit des éléments justifiant de la consultation du CSE concernant le projet de règlement intérieur, le courrier adressé à l’inspecteur du travail ainsi que le récépissé par le greffe de la cour d’appel.
Il résulte du compte rendu de l’entretien annuel du salarié pour l’année 2019 versé aux débats par ce dernier qu’à la rubrique 'actions réalisées au cours de l’année', M. [L] a indiqué : 'mise en place d’un groupe de travail 'good buy’ transverse usine, organisé un séminaire 'respect du processus Achats’ et mise en place d’une formation transverse 'respect du processus Achats’ et rappel du code déontologie…', ce dont il s’évince qu’il avait connaissance du processus Achats et du code de déontologie.
Il sera rappelé que la gravité de la faute retenue à l’appui d’un licenciement n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
La société verse aux débats les mails évoqués au sein de la lettre de congédiement ainsi que le rapport d’audit établi le 19 février 2021.
Il ressort de ces éléments que le salarié a, à plusieurs reprises, divulgué des données confidentielles à certaines sociétés afin de leur permettre d’obtenir un meilleur positionnement par rapport à leurs concurrents et ainsi de remporter certains appels d’offres.
Ainsi, le 9 octobre 2019, le salarié communique à la société ETC des éléments de prix proposés par la société Siemens sur un appel d’offres en cours. Le 14 juin 2019, il avait transmis à la société ETC des informations confidentielles en demandant à ses interlocuteurs de 'ne pas diffuser le fichier et de le garder confidentiel'.
Il ressort du compte rendu de l’audit qu’au cours de l’année 2020, le salarié a communiqué à la société ETC le détail de toutes les commandes Renault passées auprès de 2 des principaux concurrents en 2020.
L’employeur établit également que le salarié a favorisé la société ETC en intervenant, à sa demande.
Ainsi, il ressort des échanges produits que le 11 octobre 2019, la société ETC sollicite l’aide de M. [L] pour intervenir auprès de la société SMT et que ce dernier y répond favorablement en adressant un mail à cette société le 14 octobre 2019 en indiquant expressément 'nous vous demandons dans le cadre de notre étude globale sur notre panel, de répondre, sans plus attendre, aux demandes qui proviennent de la société ETC'. Par mail du même jour la société ETC a remercié le salarié de son soutien.
L’employeur affirme en outre, sans être spécifiquement contredit, que le salarié échangeait ponctuellement avec M. [I], dirigeant de la société ETC, sur son adresse mail personnelle, sans que le salarié ne s’explique sur ce point.
Il est établi que le salarié a effectué le même type de démarche le 23 décembre 2019 à l’égard de la société Keratherm, lui demandant ' de répondre favorablement en priorité à la société ETC'.
L’employeur justifie que cette ingérence dans les relations entre deux fournisseurs ne trouve pas sa source dans les processus internes.
Il est établi par l’employeur que le salarié a eu recours à la société Ecosycling pour la revente de machines alors qu’un processus interne était défini et que la société Renault était liée par un contrat exclusif avec la société BCM Courtage.
Si le salarié soutient n’avoir pris connaissance de cet accord que le 7 octobre 2019, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il a de nouveau choisi la société ECOSYCLING le 28 janvier 2020 selon le rapport d’audit étant observé qu’il n’est pas contesté que la société ECOSYCLING est une filiale de la société ETC.
En ne révélant pas à son employeur que sa conjointe occupait un poste de commerciale au sein de la société ECOSYCLING, le salarié n’a pas respecté le code de déontologie de la société qui stipule que 'toute situation identifiée par le collaborateur comme susceptible de constituer un conflit d’intérêt doit être déclarée à la hiérarchie.'
Il n’est pas contesté que la délégation d’achats du salarié était plafonnée à 75K€.
L’employeur établit par les pièces produites aux débats qu’à plusieurs reprises, M. [L] a adopté la pratique dite du 'saucissonnage’ des commandes consistant à répartir une commande unique en plusieurs commandes de moindre montant, de sorte que celles-ci entraient dans le périmètre de sa délégation.
Le salarié, qui conteste la matérialité des faits établis, ne précise pas les raisons qui l’ont conduit à procéder ainsi ; son comportement ayant eu pour conséquence de contourner le périmètre de sa délégation.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs repris au sein de la lettre de congédiement et de suivre les parties dans le détail de leurs argumentation, il y a lieu de constater que l’employeur établit l’existence de comportements fautifs de la part du salarié. Au regard du niveau de responsabilité occupé par ce dernier, de son expérience professionnelle, de son ancienneté, de la nature des faits commis il y a lieu de juger, par confirmation du jugement d’entrepris, que la gravité des manquements constatés justifiait le licenciement pour faute grave prononcé.
Le fait que le salarié ait pu être perçu au cours de sa carrière comme un professionnel investi et sérieux dans son travail ne limite en rien l’établissement par l’employeur des faits qui lui sont reprochés.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour restitution tardive du véhicule de fonction
La société demande la confirmation du jugement entrepris qui a condamné le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour restitution tardive du véhicule de fonction. Elle précise que bien qu’il ait été demandé au salarié aux termes de la lettre de licenciement de restituer l’intégralité du matériel prêté pour l’exercice de ses fonctions, le salarié n’a restitué son véhicule que plus de 4 mois après sa sortie des effectifs de l’entreprise, soit le 5 juillet 2021 et ce, malgré une mise en demeure en date du 2 juin 2021.
La société précise que le montant des indemnités dues au titre des loyers pour la période comprise entre mars et mai 2021 s’élevait à 992,07 euros.
Le salarié, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande.
Sur ce ;
Il est établi que le salarié a tardé à restituer son véhicule de fonction en dépit d’une demande formée au sein de la lettre de licenciement et d’une mise en demeure adressée par courrier du 2 juin 2021.
La société justifie du préjudice subi, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à l’employeur.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris qui a condamné le salarié au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 28 février 2023 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Renault SAS à verser à M. [E] [L] la somme de 3 570,94 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 357,09 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute la société Renault SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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