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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 25/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 26 juin 2025, N° 2025R00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03086 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBMG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025R00032
Ordonnance du président du tribunal de commerce d’Evreux du 26 juin 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [Z] exerçant sous le nom PRIM’EURE DE L’ITON
né le 08 janvier 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M [H] [Z] exerce une activité de vente sur les marchés de fruits et primeurs.
La S.A.S. Petit Forestier Location exerce une activité de location de véhicules frigorifiques.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2024, M. [Z] et la société Petit Forestier Location ont conclu un contrat de location de véhicule pour une durée de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.168 euros HT.
Un avenant, signé le 8 août 2024, a augmenté le forfait kilométrique du véhicule, portant le loyer mensuel à 1.186,57 euros HT.
M. [Z] n’a pas honoré les échéances de loyer à compter du mois de novembre 2024. Il a restitué le véhicule le 20 janvier 2025.
Le 26 février 2025, une mise en demeure de payer la somme de 48.557,87 euros lui a été adressée par la société Petit Forestier Location.
Le 14 mars 2025, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 mars 2025 d’avoir à payer cette même somme.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société Petit Forestier Location a assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux à l’audience du 19 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2025, le président du tribunal de commerce d’Evreux a :
— constaté la non-comparution de M. [H] [Z] ni personne pour lui ;
— ordonné le paiement, par provision par M. [H] [Z], à la société Petit Forestier Location de la somme de 48.225,37 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamné M. [H] [Z] à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 160 euros au titre des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— condamné M. [H] [Z] à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la décision rendue liquidés à 38,65 euros.
M. [H] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de M. [H] [Z] qui demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [Z] le 28 mai 2025 ;
— annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Évreux le 26 juin 2025 ;
— subsidiairement, ramener à un euro le montant de l’indemnité de résiliation réclamée par la société Petit Forestier Location, cette dernière ayant le caractère de clause pénale ;
— accorder à M. [Z] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
— condamner la société Petit Forestier Location à payer à M. [H] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 27 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Petit Forestation Location qui demande à la cour de :
— débouter M. [H] [Z] de son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés près le tribunal de commerce d’Evreux du 26 juin 2025.
En conséquence :
— condamner M. [H] [Z] à payer à la société Petit Forestier Location, de la somme de 48.225,37 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner M. [H] [Z] à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 160 euros au titre des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
— condamner M. [H] [Z] à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros.
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [Z] à régler à la société Petit Forestier Location la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [Z] aux dépens de l’instance dont distractions et offres de droit au profit de la S.E.L.A.R.L. DAMC Avocats représentée par Me Marc Absire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
M [Z] soutient que :
* il a trouvé dans sa boite aux lettres un avis de passage d’un commissaire de justice, daté du 28 mai 2025 ; il a aussitôt pris le contact du numéro de téléphone indiqué dans l’avis de passage ; il lui a été répondu que le dossier n’était pas connu à l’étude ; il a contacté la SCP [X] [Y] mentionnée dans l’avis qui l’a renvoyé sur le commissaire de justice qui avait délivré, auquel il s’était effectivement déjà adressé, et qui l’avait renvoyé vers l’étude de Laval ; cet avis ne permet pas d’identifier l’étude du commissaire qui a délivré l’acte ; l’avis de passage ne répond pas aux exigences de l’article 655 du code de procédure civile ;
* dès le mois de mars, il avait en compagnie de son avocat pris, le contact de la société Petit Forestier Location ; il était attentif à ce dossier ;
* le 16 juillet 2025, son conseil a écrit un mail à l’étude du commissaire de justice en demandant à recevoir l’assignation en référé ; à cette date, l’audience était dépassée, mais nul ne le savait ; son conseil a obtenu les mêmes réponses que celles qui lui ont été données ; ni M. [Z] ni son avocat n’ont pu obtenir l’acte ;
* le grief est manifeste, puisqu’il n’a pas pu comparaître et faire valoir ses arguments.
La société Petit Forestier Location réplique que :
* M [Z] prétend que les imprécisions formelles de l’avis de passage l’auraient empêché de comparaître à l’audience du juge des référés ; pour les besoins de la cause il se saisit d’une incompréhension entre commissaires de justice pour solliciter la nullité de l’assignation ;
* les échanges avec les commissaires de justice produits par M.[Z] pour solliciter copie de l’assignation datent du 16 juillet 2025 ; il ne peut pas prétendre qu’il aurait subi un grief en raison d’une incompréhension entre commissaires de justice puisque lorsque il s’est inquiété de prendre connaissance de l’assignation l’ordonnance était rendue depuis près de trois semaines ;
* l’avis de passage déposé dans la boîte à lettres contient l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes.
Réponse de la cour
L’article 655 du code de procédure civile prévoit plusieurs modalités de signification si elle ne peut être faite à personne, cette dernière étant la règle, soit la délivrance de l’acte à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du même code dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (…)».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 655 du même code, « le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 de ce code, « la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’avis de passage est daté du 28 mai 2025, avertit M. [H] [Z] qu’une assignation en référé devant M. le président du tribunal de commerce d’Evreux lui a été signifiée à la demande de la SAS Petit Forestier Location, précise que la copie de l’acte peut être récupérée dès le lendemain à l’étude contre récépissé ou émargement, et reprend les dispositions de l’article 656 susvisé sur la nécessité de retirer dans les plus brefs délais la copie de l’acte contre récépissé ou émargement.
La difficulté tient au fait que sont mentionnées dans l’avis de passage querellé, d’une part, en entête de cet avis un tampon au nom de l’étude SAS CG2M comportant les adresses de chacun des trois offices situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], un numéro de téléphone et une adresse e-mail ainsi qu’une référence de dossier : AD [Cadastre 1] et d’autre part, sous l’énoncé de l’article 656 du code de procédure civile l’information suivante : Notre étude n’est pas en gestion de votre dossier. Nous vous laissons prendre contact avec SCP [X] [Y], à Laval [Adresse 3] Dossier 251320CG/ ».
M [Z] établit par les messages qu’il produit échangés entre son conseil et les études de commissaires de justice ci-dessus mentionnées une incompréhension entre ces deux études sur la détermination de celle auprès de laquelle l’acte devait être récupéré par son destinataire avec pour conséquence que M.[Z] n’a pas pu en avoir connaissance à réception de l’avis de passage ni même son conseil après lui.
Il s’ensuit que eu égard à un avis de passage aux mentions contradictoires avec la conséquence ci-dessus indiquée, l’intimée est mal fondée à en soutenir la conformité aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
Il est inopérant pour l’intimée de soutenir que l’ordonnance était rendue depuis près de trois semaines lorsque M.[Z] s’est inquiété de prendre connaissance de l’assignation, ses démarches ayant précédé celles de son conseil et qu’en tout état de cause il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas pu obtenir le dit acte.
Une telle signification privant M.[Z] de la connaissance de l’assignation, elle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 28 mai 2025.
Sur la nullité de l’ordonnance
Faute d’assignation régulière de M.[Z], l’ordonnance doit elle-même être annulée.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Petit Forestier Location conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M [Z] les frais irrépétibles qu’il s’est vu contraint d’exposer devant la cour. La somme de 2000 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 28 mai 2025,
Prononce la nullité de l’ordonnance de référé du 26 juin 2025 rendue par le président du tribunal de commerce d’Evreux,
Condamne la SAS Petit Forestier Location aux dépens.
Condamne la SAS Petit Forestier Location à payer à M. [H] [B] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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