Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2024, N° 23/52602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01075 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKURY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/52602
APPELANTS
Mme [S] [W] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P56
INTIMÉS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, RCS de Paris sous le n°842 828 667
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Mme [Z] [L] [R] [H] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 03.12.2025 à étude
M. [A] [F] [V] [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 03.12.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 février 2021, Mme [S] [U] et M. [T] [I] ont acquis de Mme [Z] [M] et M. [A] [M], la propriété du lot n°2, constitué d’un appartement au rez-de-chaussée, une chambre au 7ème étage et une cave au sous-sol, dans un immeuble situé [Adresse 2], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La jouissance privative de la courette couverte et de la cour du jardin, parties communes, est affectée à ce lot.
Reprochant à Mme [U] et M. [I] d’avoir fait réaliser des travaux affectant les parties communes et notamment d’avoir aménagé une cuisine dans la courette couverte, d’avoir procédé à la pose d’une terrasse en bois dans la cour du jardin, à l’installation d’une palissade et d’un appentis, ainsi qu’un branchement non-conforme de leurs sanitaires ayant pour effet la remontée de nuisances olfactives dans l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), les a mis en demeure d’avoir à supprimer les installations dans les parties communes, remettre en état la courette et la cour, d’entretenir le jardin et de faire procéder à des travaux de mise en conformité du branchement des sanitaires par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2022.
Faisant valoir que Mme [U] et M. [I] ont contesté ces demandes et ne se sont pas exécutés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Canopée gestion, les a, par exploit du 20 mars 2023, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, aux visas des articles 835 du code de procédure civile, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en son exploit introductif d’instance ;
Y faisant droit :
Ordonner la cessation de l’appropriation de la courette couverte, partie commune de l’immeuble sis [Adresse 2], en procédant à la dépose des installations de cuisine et en restituant l’usage antérieur de celle-ci en procédant à tous travaux de remise en état ;
Condamner M. [I] et Mme [U] à ces travaux ;
Condamner M. [I] et Mme [U] à faire déposer le pare vue et le revêtement en bois posé dans la cour jardin ;
Dire que ces travaux, tant ceux destinés à mettre un terme à l’appropriation de la courette couverte, partie commune, que ceux portant sur la cour jardin, devront être effectués sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
Dire que le juge des référés se réservera la possibilité de liquider lui-même l’astreinte ainsi ordonnée ;
Condamner encore M. [I] et Mme [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Enjoint M. [I] et Mme [U] à déposer les installations de cuisine dans la courette couverte dont ils ont la jouissance exclusive au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et remettre la courette couverte dans son état initial dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [I] et Mme [U] seront tenus au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
Enjoint M. [I] et Mme [U] à procéder à la dépose de la terrasse dans la cour du jardin et du brise-vue déposé dans le passage menant à la loge du concierge au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [I] et Mme [U] seront tenus au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au raccordement des WC ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’autorisation à faire réaliser des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièce ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie de M. [M] et Mme [M] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné M. [I] et Mme [U] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. et Mme [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2024, M. [I] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2025, ils demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1985, de l’article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1603 et suivants et 2224 du code civil, de :
Juger M. [I] et Mme [U], son épouse, recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence, y faisant droit, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Enjoint M. [I] et Mme [U] à déposer les installations de cuisine dans la courette couverte dont ils ont la jouissance exclusive au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et remettre la courette couverte dans son état initial dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [I] et Mme [U] seront tenus au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
Enjoint M. [I] et Mme [U] à déposer à procéder à la dépose de la terrasse dans la cour du jardin et du brise-vue déposé dans le passage menant à la loge du concierge au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [I] et Mme [U] seront tenus au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’autorisation à faire réaliser des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie de M. [M] et Mme [M] ;
Condamné M. [I] et Mme [U] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel incident ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au raccordement des WC ;
Statuant à nouveau des chefs critiqués :
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], prescrit en ses demandes ;
Subsidiairement :
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], mal fondé en ses demandes ;
En conséquence l’en débouter ;
Très subsidiairement :
Juger M. [I] et Mme [U], son épouse recevables et bien fondés en leur demande formées à l’encontre de M. et Mme [M] ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à garantir à M. [I] et Mme [U] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à leur payer une somme provisionnelle de 30.000 euros correspondant :
Au coût des travaux de dépose de la cuisine ;
A une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’éviction partielle de la chose vendue ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à garantir à M. [I] et Mme [U] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] à leur payer une somme provisionnelle de 30.000 euros correspondant :
Au coût des travaux de dépose de la cuisine ;
A une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’éviction partielle de la chose vendue ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens ;
Condamner solidairement M. et Mme [M] au paiement de la somme de 8.000 euros aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que l’aménagement de la cuisine a été réalisé non par eux mais par leurs prédécesseurs sans que le syndicat des copropriétaires n’y trouve rien à redire ; que la réalisation de travaux touchant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble relève d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale à la différence de l’annexion d’une partie commune qui constitue une action réelle en restitution soumise à la prescription trentenaire. Ils considèrent que la demande du syndicat des copropriétaires tend à la dépose d’une cuisine aménagée, c’est-à-dire de meubles meublants, aucune construction constitutive d’une appropriation n’ayant été réalisée et ils font état de photographies démontrant que la cuisine existait avant la vente, la cuisine étant visée dans l’acte de 2009.
Ils allèguent qu’aucun acte d’appropriation des parties communes n’est caractérisé ; que le titulaire du lot n°2 est en droit d’aménager comme bon lui semble la courette ; qu’aucune construction n’a été réalisée ; qu’il ne saurait être considéré avec l’évidence qui s’impose en référé que l’aménagement d’une cuisine sur une partie commune couverte à jouissance privative constitue une violation évidente des droits conférés par le règlement de copropriété. Ils précisent que la cour se trouve en plein milieu de l’appartement et que ce lot est bien assuré.
Ils relèvent que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de préciser en quoi consiste l’état initial de la courette.
Ils allèguent que la terrasse était elle-aussi préexistante et qu’ils l’ont remplacée compte tenu de son mauvais état. Ils invoquent une prescription s’agissant d’une action personnelle, faisant valoir qu’il s’agit d’un aménagement d’une partie commune.
A titre subsidiaire, ils demandent que leurs vendeurs soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation, au visa de l’article 1603 du code civil, ainsi qu’à leur payer une somme de 30.000 euros correspondant au coût des travaux de dépose de la cuisine et à une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’éviction partielle de la chose vendue.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en ses conclusions d’intimé ;
Y faisant droit :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024, par Mme le président du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de remise en état des WC ;
Infirmer l’ordonnance de ce chef ;
Condamner M. et Mme [I] à faire déposer les installations sanitaires (WC) raccordées de manière irrégulière sur la colonne d’évacuation des eaux usées ;
Dire que ces travaux devront être effectués sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de quinzaine de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant un délai de deux mois ;
Débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes ;
Condamner M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il fait valoir que son action n’est nullement prescrite, l’action en restitution des parties communes est une action réelle en revendication pour laquelle la prescription est trentenaire et que rien ne permet d’affirmer que la courette couverte a été déjà aménagée en une véritable cuisine et totalement intégrée au lot purement privatif.
Il considère que les deux conditions de l’article 25 de la loi de 1965, tenant à l’absence de toute autorisation et une atteinte aux parties communes, sont réunies. Il soutient que la question n’est pas celle de l’éventuelle préexistence de la cuisine au sein de la courette mais de la régularité de cet aménagement étant relevé que les photographies mettent en évidence la nécessité de procéder à des raccordements en eau. Il souligne qu’il ignore la conformité de cet aménagement avec les règles de l’art et de l’électricité et qu’il s’agit d’une transformation complète. Il fait valoir que ces travaux portent atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Mme [U] et M. [I] ont fait signifier leur déclaration d’appel (le 3 février 2025) et leurs conclusions à Mme et M. [M] (le 7 avril 2025).
M. et Mme [M] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’action tendant à obtenir la démolition et la remise en état, pour faire cesser une appropriation d’une partie commune, même affectée à la jouissance privative d’un copropriétaire, est une action réelle soumise au seul délai trentenaire.
Il résulte de l’article 1er du règlement de copropriété et de l’acte authentique de vente du lot n°2 que la courette couverte litigieuse est une partie commune à usage privatif.
S’agissant du point de départ de la prescription, les appelants font valoir que la cuisine dans la courette existait au moins depuis 2009, date d’acquisition des époux [M].
Il leur appartient cependant de démontrer que le syndicat des copropriétaires connaissait ou aurait dû connaître cet aménagement.
Par courrier recommandé du 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [I] et Mme [U] notamment de procéder à la remise en état de la courette couverte indiquant « au début de l’année 2021, vous avez entrepris des travaux de rénovation particulièrement importants au sein de l’appartement ('). Le syndicat des copropriétaires m’indique que vous avez installé une cuisine dans la courette couverte. Ces travaux entraînent en réalité l’appropriation d’une partie commune de l’immeuble. De plus cette appropriation a condamné l’accès des évacuations d’eau de pluie et des eaux usées puisqu’elles se situent dans la courette couverte ».
Au titre de la résolution n°20 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 mai 2022, il a été exposé :
« Au début de l’année 2021, M. [I] et Mme [U] ont entrepris des travaux de rénovation importants dans leur appartement.
Ces travaux ont notamment consisté en l’installation d’une cuisine dans la courette couverte, pourtant partie commune de l’immeuble.
Aussi, de tels travaux, entraînant l’appropriation d’une partie commune de l’immeuble doivent, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 être autorisés à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
En outre, conformément à l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »
La résolution suivante a été adoptée à la majorité des copropriétaires :
« Autorisation à donner au syndic de saisir le Tribunal judiciaire de Paris (et éventuellement la Cour d’appel de Paris et/ou le Juge de l’exécution), à l’encontre de M. [I] et Mme [U] afin de solliciter :
— La revendication des parties communes indument annexées et notamment de la courette couverte et de la cour jardin ;
— La suppression des constructions et installations, la démolition et la remise en état de ces parties communes et notamment : de la cuisine installée dans la courette couverte, de la terrasse, et de la palissade installées et érigées dans la cour jardin ;
(') »
Dans l’hypothèse même où un délai de 5 ans et non de 30 ans aurait été applicable, ce délai ne s’est pas écoulé entre la connaissance par le syndicat des copropriétaires de ces travaux qui n’est pas démontrée antérieurement à 2021, et l’assignation devant le premier juge délivrée le 20 mars 2023.
Par conséquent, la première décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu que l’action du syndicat des copropriétaires tendant à ordonner la cessation de l’appropriation de la courette couverte en procédant à la dépose des installations de cuisine et à tous les travaux de remise en état, introduite moins de trente ans après, est recevable, celle-ci n’étant pas manifestement prescrite.
Sur l’aménagement de la cuisine dans la courette
Selon l’article 835 du code de procédure civile en son premier alinéa, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte de l’article 25b de cette loi que les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci sont soumis à l’autorisation de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 26 de cette loi :
« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; (') »
L’article 1er du règlement de copropriété prévoient que seront réputées « parties communes » : « Le sol en totalité, parties bâties, cour, fondations, gros murs de façade, pignons, entrées, escaliers (…) enfin généralement toutes les parties utilisées en commun par les occupants de l’immeuble (…) ».
Ce même article stipule par ailleurs :
« Modification des Choses Communes
Les choses communes et tout ce qui concerne l’harmonie des façades de l’immeuble ne pourront être modifiés qu’après proposition à une assemblée générale réunissant la majorité en nombre des copropriétaires et après consentement exprès de la majorité absolue qui sera constaté par un vote qui fera l’objet d’un procès-verbal. ».
L’attribution d’un droit d’usage privatif sur une partie commune ne modifie pas le caractère de partie commune et le copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires (Civ 3, 23 Janvier 2020 – n° 18-24.676).
L’existence d’une cuisine dans la courette n’est pas contestée par les appelants.
Or, ils ne démontrent pas avoir obtenu une autorisation préalable de l’assemblée générale pour ces aménagements, qui procèdent, comme l’a relevé le premier juge, d’une annexion de parties communes pour les rendre habitables, peu important au demeurant que les travaux aient été faits par eux ou par les précédents propriétaires. L’installation de ces équipements nécessitent notamment des raccordements au titre de l’eau ou de l’électricité.
C’est à bon droit, par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a considéré que le trouble manifestement illicite était caractérisé et qu’il a enjoint M. [I] et Mme [U] de procéder à la dépose des installations, sous condition d’astreinte.
La décision sera confirmée.
Sur la pose d’une terrasse et d’une palissade dans la cour du jardin
Le premier juge a considéré qu’il importait peu que la terrasse et le brise-vue soient des éléments amovibles dans la mesure ou la rénovation de ladite terrasse et la pose d’un tel brise-vue dans la cour du jardin et sur le passage menant à la loge du gardien, nécessitaient, s’agissant de parties communes, l’autorisation de l’assemblée générale, l’absence d’autorisation constituant un trouble manifestement illicite.
Cependant, le caractère amovible ' à la différence de la cuisine ' doit être pris en compte en ce que même si la cour du jardin est une partie commune, les appelants en ont la jouissance privative et que leur interdire toute installation même légère revient à leur faire perdre l’intérêt d’une telle jouissance.
Au vu des photographies produites issues du compte Facebook des anciens propriétaires et datées de 2015, il apparaît que la terrasse a été remplacée à l’identique. La palissade, structure légère et à l’évidence amovible et dont il n’apparaît pas qu’elle ait le moindre vis-à-vis habité permet de séparer le local poubelle de la cour-jardin à jouissance privative.
Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait de ces installations n’est pas suffisamment démontré.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a enjoint à M. [I] et Mme [U] de procéder à la dépose de la terrasse dans la cour du jardin et du brise-vue dans le passage menant à la loge du concierge sous condition d’astreinte.
Statuant de nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires afin de raccordement des WC
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires ne produisait aucune pièce à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’il n’est pas démontré que les appelants ont raccordé leurs WC à la colonne des eaux usées et que ce raccordement serait constitutif d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’appel en garantie
M. [I] et Mme [U] sollicitent que M. et Mme [M], leurs vendeurs, soient condamnés à les garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoire.
Il sera relevé que s’agissant d’injonctions à titre principal aux fins de dépose, seuls les propriétaires actuels peuvent y procéder.
Le débat au titre d’une éviction d’une partie commune à jouissance privative est une question de fond relative aux responsabilités respectives des parties qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants demandent la condamnation de leurs vendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre du coût des travaux de dépose et d’une éviction partielle de la chose vendue.
Le coût des travaux de dépose n’est étayé par aucune pièce, pas plus que n’est expliqué le quantum réclamé au titre de l’éviction alléguée.
La demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint à M. [I] et Mme [U] de procéder à la dépose de la terrasse dans la cour du jardin et du brise-vue dans le passage menant à la loge du concierge sous condition d’astreinte ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la terrasse et du brise-vue ;
Rejette la demande provisionnelle formée par M. [I] et Mme [U] à l’encontre de M. et Mme [M] ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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