Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 19/18627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/18627 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIKF
Ordonnance n° 2024/M265
S.A.R.L. PRIMERIVE
(venant aux droits de la Société 98 RIVE GAUCHE qui avait elle-même fait l’objet d’une fusion absorption par Société LES RIVAGES DE ZAHIA)
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [H], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés 98 RIVE GAUCHE ET LES RIVAGES DE ZAHIA,
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
LE POLE DE RECOUVREMENT DES ALPESMARITIMES
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
S.C.P [K] représentée par Madame [E] [K] mandataire judiciaire de la SARL 98 RIVE GAUCHE
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PRIMERIVE (anciennement LES RIVAGES DE ZAHIA), venant aux droits de la SARL 98 RIVE GAUCHE est appelante, en date du 6 décembre 2019, d’une ordonnance rendue le 27 novembre 2019 qui a admis sur sa procédure collective la créance déclarée par le PRS des ALPES MARITIMES à hauteur de 42 222, 87 euros à titre privilégié.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 5 juin 2024, la société PRIMERIVE et Mme [H] [Y], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions du PRS notifiées le 6 mars 2024,
— condamner le PRS aux dépens de l’incident et à payer à la société PRIMERIVE 2 800 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles maintiennent leurs demandes à l’audience du 3 octobre 2024.
Le PRS n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Conformément à l’article 909 du code de procédure civile applicable aux faits de l’espèce, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois pour déposer ses conclusions au greffe.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté et résulte du dossier que la société PRIMERIVE a notifié ses conclusions au PRS le 17 janvier 2020.
En application du principe sus-énoncé ce dernier avait jusqu’au 17 avril 2020 pour déposer ses écritures.
Il en résulte que leurs conclusions notifiées au RPVA le 6 mars 2024 sont tardives et en conséquence irrecevables.
Les dépens de l’incident seront supportés par le PRS qui est irrecevable en ses écritures.
Aucune considération d’équité n’impose, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PRIMERIVE.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par le PRS le 6 mars 2024 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures ;
Déboutons la société PRIMERIVE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état dans l’attente de la fixation du dossier au fond;
Condamnons le PRS aux dépens de l’incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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