Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 avril 2025, N° 24/06621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° 134 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02768 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEZ6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2025 -Conseiller de la mise en état de [Localité 9] – RG n° 24/06621
APPELANTE
SAS [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 451 321 335
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
INTIME
Monsieur [R] [C] [M]
Chez CCAS de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Mme Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [Adresse 7].
Par déclaration d’appel du 24 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’une demande d’observation du 19 décembre 2024, le greffe a sollicité les observations de M. [M] au sujet d’une éventuelle irrecevabilité de sa déclaration d’appel pour cause de tardiveté.
Par message électronique du 19 décembre 2024 notifié par RPVA, M. [M] a fait valoir qu’il avait changé d’adresse’et qu’il n’avait jamais reçu la notification du jugement, ni eu connaissance des éventuels actes ou diligences effectués par un commissaire de justice dans son dossier. Selon lui, l’appel interjeté en date du 24 octobre 2024 ne saurait donc être considéré comme tardif et par suite irrecevable.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 24 octobre 2024 par M. [M] et condamné la société Carrefour à verser à celui-ci la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu qu’au visa de l’article 659 du code de procédure civile, des diligences suffisantes devaient être accomplies pour qu’il puisse être retenu précisément que le destinataire du jugement n’a «'ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus'». En l’espèce, la société [Adresse 6] disposait du numéro de téléphone de son ancien salarié et d’un numéro de sécurité sociale qui auraient permis au commissaire de justice d’interroger les organismes concernés. En outre, en l’état des informations dont disposait la société Carrefour, les diligences effectuées par le commissaire de justice, qui n’a pas plus interrogé les services municipaux alors que M. [M] est domicilié auprès d’un CCAS, en vue de parvenir à une signification à personne apparaissent insuffisantes, de sorte que la signification litigieuse du 19 septembre 2024 n’avait pas pu faire courir le délai de recours de l’article 538.
Par requête du 14 avril 2025, notifiée par RPVA, la SAS [Adresse 7] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état';
''déclarer l’appel irrecevable et, par voie de conséquence, l’instance éteinte';
''condamner l’appelant à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, SAS Carrefour Hypermarchés fait notamment valoir que':
''à défaut de signification régulière, la partie qui entend soutenir une nullité formelle de l’exploit est tenue de rapporter la preuve d’un grief';
''la Cour de cassation évoque l’inexistence de l’acte en présence de diligences entreprises ailleurs qu’à la dernière adresse connue (Civ 2e, 2 juil. 2020, 19 14.893 F-P + B + I)';
''pour que le procès-verbal de recherche infructueuse emporte signification valable à la partie requise, le commissaire instrumentaire ne doit pas se contenter d’une seule vérification (Civ. 2e, 12 janv. 2023, 21-17.842)';
''l’adresse à laquelle s’est rendu le commissaire de justice était celle inscrite sur les dernières conclusions prises devant le conseil de prud’hommes et il s’agissait du dernier domicile connu';
''M. [M] n’a pas indiqué à la société [Adresse 6] son changement d’adresse';
''le commissaire a précisé qu’il avait joint l’avocat de M. [M] pour obtenir sa nouvelle adresse et qu’il n’avait pas reçu de réponse';
''il n’est nullement établi que la société Carrefour détenait le numéro de téléphone de M. [M] qui avait quitté les effectifs depuis plusieurs mois';
''le commissaire n’avait pas l’obligation d’effectuer des recherches complémentaires puisqu’il avait entrepris les diligences nécessaires';
''le conseiller de la mise en état fait peser sur le commissaire instrumentaire des obligations nullement prévues par la loi, la pratique et la jurisprudence';
''la signification ainsi dressée étant parfaitement régulière, le délai d’appel a expiré le 21 octobre 2024 et l’appel interjeté le 24 octobre 2024 sera donc déclaré irrecevable.
Par conclusions du 19 mai 2025, notifiées par RPVA, M. [M] a demandé à la cour de':
''confirmer l’ordonnance déférée';
''condamner la société [Adresse 6] à un règlement de 2000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que':
''la notification prévue par l’article 668 du même code n’a jamais été faite à son égard, car il a déménagé après l’audience de plaidoirie et le prononcé du jugement';
''il s’est rendu plusieurs fois au conseil de prud’hommes pour savoir où en étaient les notifications mais n’a pas eu de réponse';
''la signification prévue à l’article 689 du code de procédure civile est irrégulière, car les diligences accomplies par le commissaire de justice ne sont pas suffisantes';
''n’étant plus salarié de la société Carrefour, il n’avait aucun moyen, ni aucune obligation de l’informer de sa nouvelle adresse';
''il a fait une élection de domicile au CCAS de [Localité 8], ville dans laquelle se trouvait son dernier domicile, or, l’étude ne s’est même pas rendue à la mairie';
''à l’époque de la signification, il travaillait au sein de la société Synergie, son dernier lieu de travail connu, or l’étude Cojustice ne s’y est pas rendue';
''la société [Adresse 6] disposait de son numéro de téléphone portable or le commissaire de justice ne l’a pas appelé';
''dans le cadre de l’instance prud’homale, il avait communiqué des justificatifs comportant son numéro de téléphone donc la société Carrefour ne peut contester qu’elle eût ce contact en sa possession';
''en se contentant de faire des recherches électroniques alors qu’il suffisait de lui passer un appel téléphonique afin de lui demander son adresse ou se rendre à son lieu de travail, les diligences de l’étude Cojustice ont été insuffisantes';
''cette dernière n’a pas davantage fait de démarches auprès de France Travail, de la CAF, de la CPAM pour retrouver son adresse';
''la diligence prévue par l’article 656 du code de procédure civile n’a pas été correctement accomplie, car le courrier simple a été adressé alors que l’adresse n’était pas certaine';
''l’étude Cojustice ne précise pas pourquoi copie de cette signification n’a pas été transmise à son conseil dont elle avait pourtant les coordonnées.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 16 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
MOTIFS
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que 'le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois'.
En vertu de l’alinéa 1 de l’article R. 1454-26 du code du travail, 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice'.
En outre, l’article 670-1 du code de procédure civile prévoit 'qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification'.
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
Il résulte des éléments du débat que par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SAS [Adresse 7] a fait signifier le jugement du conseil de prud’hommes du 24 juillet 2024 à M. [M], demeurant [Adresse 2], cette adresse étant la dernière’ connue communiquée par le requérant et figurant sur le chapeau du jugement.
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, ayant indiqué que lors de l’enquête effectuée sur place, le 12 septembre 2024 à l’adresse précitée, il ne lui avait pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Il avait précisé n’avoir pas trouvé le nom du requis sur l’interphone ni sur les boîtes aux lettres tandis que les voisins n’avaient pu le renseigner «'utilement'».
Il devait donc procéder à toutes diligences utiles pour rechercher l’intéressé.
À cet égard, il indique avoir fait des recherches sur l’annuaire électronique qui se seraient révélées vaines.
Pourtant, M. [M] résidait toujours dans la même commune ainsi qu’en atteste son document d’élection de domicile au CCAS de [Localité 8], [Adresse 3]'; adresse à laquelle il avait d’ailleurs reçu le 3 octobre 2024 un courrier de la société de travail temporaire au profit de laquelle il avait effectué une mission du 16 au 29 septembre 2024.
Le commissaire de justice devait donc au moins se rendre à la mairie, ce qui lui aurait permis de connaître non seulement son adresse mais également son lieu de travail et de lui délivrer en conséquence l’acte à personne.
Ensuite le commissaire de justice indique n’avoir pas reçu «'de plus amples renseignements'», telle que l’adresse du lieu de travail, de la part de la SAS Carrefour Hypermarchés, or M. [M] justifie que cette dernière pouvait communiquer son numéro de téléphone mobile, dès lors que celui-ci figurait sur sa pièce de fond n°16, dûment versée aux débats devant le conseil de prud’hommes (pièce 4 dans la présente procédure de déféré). L’intéressé pouvait donc être joint par téléphone.
Enfin, le commissaire de justice indique dans le procès-verbal de recherches infructueuses avoir adressé une «'demande de renseignement'» par courriel à l’avocate du requis, Me [V] [G], laquelle est demeurée sans effet, mais il ne lui a pas communiqué une copie de l’acte.
Il résulte de tout ce qui précède que les diligences se sont révélées insuffisantes et dès lors la signification s’est trouvée entachée d’irrégularité, laquelle a généré un grief à la charge de M. [M] qui n’a pu exercer son recours dans le délai d’un mois.
Dans les conditions ci-dessus rappelées, le délai de forclusion n’a pas couru à son égard et dès lors, sa déclaration d’appel formée le 24 octobre 2024 doit être déclarée recevable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS [Adresse 7] sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré et au paiement de la somme de 2000 euros au profit de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens de la procédure de déféré et au paiement de la somme de 2000 euros au profit de M. [E] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 24/06621 pour sa fixation au fond.
Le greffier La présidente
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