Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 11 septembre 2025, n° 23/04338
TI Martigues 21 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du règlement (CE) n° 261/2004

    La cour a estimé que les appelants ne pouvaient prétendre à la somme demandée, car le remboursement ne peut s'effectuer qu'en partie en miles et en partie en numéraire, et que la différence de prix ne peut être calculée que pour le vol concerné par le déclassement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désagréments du voyage

    La cour a reconnu que les appelants avaient effectivement subi un préjudice moral en lien avec les désagréments rencontrés durant leur voyage, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnisation en miles pour déclassement

    La cour a jugé que les appelants avaient droit à un crédit de miles en raison du déclassement, conformément aux règles du programme de fidélisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits

    La cour a considéré qu'il n'était pas équitable de laisser les appelants supporter les frais irrépétibles, en raison de la succombance de la S.A. AIR FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 23/04338
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/04338
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 21 février 2022, N° 11-20-000010;20/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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