Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 23/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 21 février 2022, N° 11-20-000010;20/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 307
Rôle N° RG 23/04338 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAHJ
[I] [K]
[G] [M]
C/
S.A. AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues (RG 11-20-000010) en date du 21 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00010.
APPELANTS
Monsieur [I] [K]
né le 22 Janvier 1948 à [Localité 11] – ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2] – FRANCE
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [M]
née le 04 Mars 1952 à [Localité 5] – VAR, demeurant [Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. AIR FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] et Mme [M] ont bénéficié d’un billet d’avion auprès de la SA AIR FRANCE pour un vol [Localité 8], via [Localité 12] et [Localité 9] qui devait se dérouler le 22 mai 2018 puis pour un vol SALT LAKE CITY-[Localité 6] via [Localité 3] qui devait se dérouler les 06 et 07 juin 2018.
Le billet aller ([Localité 7]) devait être effectué en classe 'Business’ pour le vol [Localité 6]-[Localité 12] et le vol [Localité 12]-MINNEAPOLIS.
Le voyage jusqu’aux Etats-Unis s’est finalement déroulé de la manière suivante : [Localité 6]-[Localité 12] ; PARIS-BOSTON ; BOSTON- MINNEAPOLIS, [Localité 10], en raison de l’annulation du vol [Localité 12]-MINNEAPOLIS et du fait que les voyageurs n’ont pu prendre le vol [Localité 12]-AMSTERDAM qui leur était proposé en raison du retard du premier vol. Le vol [Localité 12] [Localité 4] a été effectué en classe 'Economy'.
M. [K] et Mme [M] sont arrivés à [Localité 13] le 23 mai 2018, au lieu du 22 mai 2018. Leurs bagages leur ont été livrés le 25 mai 2018.
Par acte d’huissier des 23 et 24 décembre 2019, M.[K] et Mme [M] ont fait assigner la SA AIR FRANCE aux fins principalement de la voir condamner à leur verser la somme de 5792 euros correspondant à la différence de prix entre les deux billets de classe économique et classe business, avec intérêts et capitalisation à compter du 26 juin 2018 ; subsidiairement, ils sollicitaient la somme de 2362,16 euros ainsi que le crédit de 125.000 miles chacun; en tout état de cause, ils demandaient des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 févier 2022, le tribunal de proximité de Martigues a :
— condamné la SA AIR FRANCE à créditer solidairement sur les comptes de M.[K] et Mme [M] 23.604 miles, soit 11.802 miles chacun,
— condamné la SA AIR FRANCE à payer solidairement à M.[K] et Mme [M] 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA AIR FRANCE aux dépens.
Le premier juge a visé la décision du 22 juin 2016 de la CJUE en matière d’indemnisation en cas de déclassement. Il a indiqué que les billets avaient été achetés dans le cadre de leur adhésion au programme Flying Blue. Il a calculé l’indemnisation due à M.[K] et Mme [Y] à hauteur de 75% de 98.138 miles, eu égard à la distance entre [Localité 12] et [Localité 9].
Par déclaration du 23 mars 2023, M.[K] et Mme [M] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SA AIR FRANCE a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[K] et Mme [M] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA AIR FRANCE aux dépens,
*statuant à nouveau :
— à titre principal,
— de condamner la SA AIR FRANCE au paiement de la somme principale de 6.519 euros correspondant au remboursement à hauteur de 75 % du prix du billet et subsidiairement, celle
de 5 792 euros correspondant à la différence de prix entre les deux billets classe économique et
classe business, avec intérêts de droits capitalisables d’année en année à compter du 26 juin 2018,
subsidiairement
— de condamner la société AIR FRANCE au paiement de la somme de 2.362,16 euros ainsi qu’au
crédit de 125 000 miles chacun au profit des demandeurs,
En tout état de cause,
— de condamner la société AIR FRANCE au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (900 euros chacun) ;
— de condamner la société AIR FRANCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font état des difficultés auxquelles ils ont été confrontés dans le cadre de leur voyage.
Ils soulèvent la responsabilité de la société AIR FRANCE.
Ils exposent n’avoir pas été indemnisés de la différence entre le prix d’un billet en classe économique et le prix d’un billet en classe business et sollicitent réparation de ce préjudice.
Ils indiquent avoir été indemnisés au titre de l’annulation de leur vol.
Ils ajoutent enfin avoir subi un préjudice moral dont ils demandent réparation.
Ils soutiennent que l’attribution de 25.000 miles effectué par la SA AIR FRANCE ne répare pas le préjudice lié à la différence tarifaire mais constitue un simple geste commercial. Ils affirment que la SA AIR FRANCE s’était engagée à procéder au remboursement de cette différence de manière indépendante. Ils estiment également inopérant l’argument selon lequel des miles ont été utilisés pour partie pour l’acquisition des billets et relatent avoir réglé, en sus des 250.000 miles prélevés par la SA AIR FRANCE, la somme de 1320 euros ainsi que les taxes d’atterrissage pour un montant de 1042,16 euros.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral important lié non seulement au retard du voyage mais également à la réception tardive de leurs bagages. Ils en demandent réparation.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la société AIR FRANCE à leur verser le montant des sommes et des miles prélevés pour l’acquisition des billets correspondant au voyage.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SA AIR FRANCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter M.[K] et Mme [M] de leurs demandes,
— de condamner M.[K] et Mme [M] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le billets ont été réservés via le programme Flying Blue et que le transport a été acquis grâce à 250.000 miles, et non par un versement en numéraire. Elle soutient que le paiement de la somme de 1320 euros correspond aux redevances, exclues du champ d’application de l’article 10 du règlement européen 261/2004.
Elle précise que seul le vol du 22 mai 2018 [Localité 12]-MINNEAPOLIS a fait l’objet d’un déclassement.
Elle considère avoir indemnisé les préjudices subis par les appelants. Elle affirme que le déclassement ne peut être indemnisé que sous la forme d’un crédit de miles et non en numéraire et uniquement pour le trajet [Localité 12] [Localité 9]. Elle fait en outre état des conditions contractuelles du programme Flying Blue.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, ce règlement ne s’applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, il s’applique aux passagers en possession d’un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’autres programmes commerciaux.
Il convient de rappeler que ce règlement vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers et qu’une exception aux dispositions octroyant des droits aux passagers doit être interprétée de manière stricte.
Ainsi, le règlement précité est applicable est-il applicable, puisque les billets d’avion ont été acquis dans le cadre d’un programme de fidélisation (Flye Blue).
Les conditions d’indemnisation au titre de l’annulation d’un vol sont évoquées aux articles 5 et 7 du règlement précité.
M.et Mme [K] mentionnent (page 8 ) que l’indemnité due, au titre de l’annulation du vol [[Localité 12] [Localité 9]] 'serait donc de 600 euros par passager, laquelle a fait l’objet d’un règlement'.
Leurs demandes portent sur une demande d’indemnisation au titre de la différence entre le coût d’un billet en business affaire et le coût d’un billet en classe économique ainsi que sur une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de l’article 10 paragraphe 2 du règlement précité, si un transporteur aérien effectif place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il rembourse, dans un délai de sept jours et selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3:
a) 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, à l’exception des vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer, ainsi que pour tous les autres vols de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres, ou
c) 75 % du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), y compris les vols entre le territoire européen des États membres et les départements français d’outre-mer.
Selon l’article 7 paragraphe 3 du même règlement, l’indemnisation (…) est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
La CJUE estime qu’au regard de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 2, sous f), du règlement (CE) n°261/2004, en cas de déclassement d’un passager sur un vol, le prix à prendre en considération pour déterminer le remboursement dû au passager est le prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé, à moins que le prix en question ne soit pas indiqué, en quel cas il convient de se fonder sur la partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol et de la distance totale du transport auquel a droit le passager.
Le remboursement exclut les taxes et redevances indiquées sur le billet, à la condition que ni l’exigibilité ni le montant des taxes et redevances ne dépendent de la classe.
Le billet d’avion utilisé par M.[I] [K] et Mme [Y] a été acquis via 250.000 miles, auxquels se sont ajoutés 1320 euros pour obtenir le nombre de miles nécessaires pour atteindre les 250.000 miles, outre la somme de 1042, 16 euros (521, 08 x 2 euros), dont les appelants indiquent qu’il s’agissait de taxes.
La SA AIR FRANCE ne justifie pas que la somme de 1320 euros correspondrait à des taxes (ce qui n’apparaît pas être le cas, à la lecture du détail de la transaction mentionnée sur la Carte Air France KLM qui fait état de 'pointsflyingbluemile’ ) et reste taisante sur la somme de 1042,16 euros payée au comptoir d’Air-France et qui correspond, à la lecture du détail de la transaction, effectuée sur cette même carte, au trajet global. La SA AIR FRANCE ne démontre pas que cette dernière somme ne dépendrait pas de la classe réservée.
M.[K] et Mme [Y] n’ont subi un déclassement que pour la partie du voyage qui correspondait au vol [Localité 12]-Minneapolis.
Ils ne peuvent dès lors prétendre à la somme de 5792 euros, qui correspond à la différence de coût entre la classe affaire et la classe économique d’un billet aller simple sur Air France pour le seul trajet [Localité 6]-Rapid City, à la date du mardi 27 novembre 2018.
Ils ne peuvent en tout état de cause prétendre à un remboursement exclusivement en numéraire puisque le billet n’a pas été acheté uniquement en numéraire. L’indemnisation s’effectuera en partie en miles et en partie en numéraire (à hauteur de ce qui a été payé). La somme de 1320 euros a été utilisée pour acquérir les miles nécessaires pour obtenir 250.000 miles utilisés pour l’obtention des billets.
En tenant compte de l’interprétation de la CJUE relative à l’indemnisation en cas de déclassement, il convient de calculer l’indemnisation due à M.[K] et Mme [Y] de la manière suivante :
— le trajet total correspond à 17.241 kms, distance non contestée par les parties ; les deux billets pour l’ensemble du trajet ont été payés par l’utilisation de points de fidélité du programme Flying Blue, avec l’obtention de billets PRIME, outre la somme de 1042,16 euros au titre des taxes,
— la distance aérienne entre [Localité 12] et [Localité 9] (part du trajet correspondant au déclassement) est de 6768 kms,
— ainsi, M.[K] et Mme [Y] peuvent prétendre à 75% (250.000 miles/17.241 kms x 6768 kms) miles, soit 73604 miles (comme l’a indiqué le premier juge) outre 75% (1042, 60 euros/17241 x6768) , soit une somme arrondie à 307 euros.
Par courriel du 26 juin 2018 adressé à M.[K], la SA AIR FRANCE, après avoir évoqué l’indemnisation au titre de l’annulation du voyage et 'offert’ une indemnité d’un montant de 600 euros, indique regretter qu’il n’ait pas pu voyager en classe Business comme initialement réservé et précise transmettre le dossier auprès du service de facturation, afin de procéder au remboursement de la différence tarifaire. A la suite de cette information, il est noté : '(…) afin d’atténuer l’impression négative que vous avez retenue sur ce dossier, je souhaite vous faire bénéficier d’un bonus de 20.000 miles chacun. Suite à la livraison tardive de vos bagages, je vous confirme le remboursement de vos frais engagés (frais de première nécessité pour 180 euros, différence tarifaire de voiture pour 217, 11 euros et 67 euros pour votre nuitée, pour un montant total de 464, 11 euros, ainsi qu’un bonus de 5000 miles chacun'.
Ce mail récapitulait les remboursements et les miles versés, en notant, pour chaque passager, le nombre de miles 'offerts’ (25.000).
Le versement à chacun des passagers de 25.000 miles correspondait, à hauteur de 20.000 miles chacun, à un geste commercial, 'qualifié de bonus', qui ne s’analyse pas en un remboursement lié au déclassement, tout comme le versement de 5000 miles chacun, qualifié de 'bonus', pour les autres désagréments. Par ailleurs, ce courriel évoque des miles 'offerts’ et non un remboursement de miles pour une indemnisation liée à un déclassement.
Dès lors, il convient de condamner la SA AIR FRANCE à verser M.[K] et Mme [Y] la somme de 307 euros et à les créditer chacun de 36.802 miles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 12 du règlement précité, ce règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
M.[K] et Mme [Y] sont nés respectivement en 1948 et 1952. Ils sont arrivés à leur destination finale le 23 mai à 17h33 au lieu du 22 mai à 22h46, sans leurs bagages qui leur ont été livrés endommagés le 25 mai 2018, avec un vol France-Etats Unis ([Localité 12]-Boston) en classe 'economy’ alors qu’il était prévu qu’ils voyagent en classe 'Business'. Ils ont subi l’annulation d’un vol, ont bénéficié d’un réacheminement mais ont dû passer une nuit à [Localité 4], ce qui n’était pas prévu.
Ils ont été indemnisés, à hauteur du règlement européen précité, pour l’annulation du vol, soit 600 euros par voyageur. Ils ont été indemnisés pour leur bagage et la prise en charge des frais de la nuit d’hôtel ainsi que pour les sommes exposées au titre des frais de première nécessité (liés à l’absence de leur bagage). Ils ont certes bénéficié d’un geste commercial de la SA AIR FRANCE à hauteur de 25.000 miles chacun mais peuvent prétendre en sus à une indemnisation au titre de leur préjudice moral, qui n’a pas été réparé, en lien avec cette situation. La SA AIR FRANCE sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 400 euros.
Le jugement déféré sera infirmé s’agissant des indemnisations de M.[K] et Mme [Y].
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA AIR FRANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[K] et Mme [Y] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA AIR FRANCE aux dépens sera confirmé; il sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA AIR FRANCE à leur verser 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AIR FRANCE sera condamnée à leur verser 2300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SA AIR FRANCE aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à créditer à M.[I] [K] et Mme [G] [Y] 36.802 miles chacun ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à M.[I] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 307 euros ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE à verser à M.[I] [K] et Mme [G] [Y] la somme de 400 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE au versement de la somme de 2300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de la SA AIR FRANCE faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIR FRANCE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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