Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2024, n° 21/10233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mai 2021, N° 18/02102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(expertise)
DU 12 DECEMBRE 2024
ph
N°2024/ 404
Rôle N° RG 21/10233 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYKG
[OW] [A]
C/
[NS] [AM]
[V]
[O]
[MZ] [C]
[B] [Z]
[LL] [UI]
[LC] [YC]
[BD] décédée [FC]
[HI] [JO]
[PF] [JO]
[K] [E]
[HS] [SC]
Société SAS O’NID DU CHAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SELARL CONVERGENCES AVOCATS
la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02102.
APPELANTE
Madame [OW] [A]
demeurant [Adresse 32] – [Localité 2]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [NS] [AM]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 5]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [LC] [YC]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 5]
représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V]
demeurant [Adresse 30] ,- [Localité 5]
Assignation portant significatin de la déclaration d’appel transformée en prcès verbal de recherche du 15.09.2021
défaillante
Madame [O]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 5]
Assignation portant significatin de la déclaration d’appel transformée en procès verbal de recherche du 15.09.2021
défaillante
Madame [MZ] [C]
demeurant [Adresse 30] – [Localité 5]
Assignation portant significatin de la déclaration d’appel transformée en procès verbal de recherche du 15.09.2021
défaillante
Maître [B] [Z]
demeurant [Adresse 38] – [Localité 4]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [LL] [UI]
demeurant [Adresse 16] – [Localité 7]
Assignation portant significatin de la déclaration d’appel remise le 15.09.2021 à étude
défaillante
Madame [HI] [JO] Agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritière de [BD] [FC] décédée le 1er février 2022 et prise en sa qualité d’héritière ayant droit de [R] [JO] décédée le 20 Octobre 2017
demeurant [Adresse 9] – [Localité 36]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PF] [JO] Agissant tant à titre personnel qu’ès qualités d’héritier de [BD] [FC] décédée le 1er février 2022 et pris en sa qualité d’héritier ayant droit deBrigitte [JO] décédée le 20 Octobre 2017
demeurant [Adresse 33] – [Localité 35]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HS] [SC]
demeurant [Adresse 34] – [Localité 8]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SAS O’NID DU CHAT, dont le siège social est [Adresse 30] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 17 novembre 2011, Mme [OW] [A] a acquis des consorts [U], la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11] désignée comme un terrain en nature de landes et bois, l’acte précisant que le vendeur déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune, à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi, à l’exception d’une autorisation de passage d’une ligne électrique concédée à la société EDF-GDF.
Se plaignant du passage sur sa parcelle d’une ligne téléphonique desservant plusieurs propriétés, Mme [OW] [A] a par exploit d’huissier du 24 avril 2013, assigné en référé M. [JY] [D], Mme [R] [JO], Mme [NS] [AM], Mme [MZ] [C] ainsi que la société Orange.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Marseille a fait interdiction à M. [JY] [D], Mme [NS] [AM], Mme [R] [JO], Mme [MZ] [C] de pénétrer sur la parcelle AL [Cadastre 11] propriété de Mme [OW] [A] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, a condamné la société Orange à faire enlever les cinq poteaux en bois et les lignes de communication implantées sans titre sur la parcelle AL [Cadastre 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a ordonné à Mme [NS] [AM] de supprimer toute publicité internet concernant son chenil des Fontaines reproduisant le chemin litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme [MZ] [C] a, par acte notarié du 10 novembre 1999, acquis de M. [JY] [D], la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 17], provenant de la division de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 14] en trois parcelles AL n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 14] provenant de la division de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 21] en deux parcelles AL n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Mme [R] [JO] a, par acte notarié du 9 août 2000, acquis de M. [JY] [D], la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 22] sur laquelle est édifiée un bâtiment aménagé pour une pension féline et une maison à usage de logement de fonction, réservée à l’exploitation de ladite pension, précisant que cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 15] en deux parcelles, AL n° [Cadastre 22] et [Cadastre 20], cette dernière restant au vendeur.
Mme [NS] [AM] a, par acte notarié des 30 mai et 1er juin 2007 dressé par Me [B] [Z] notaire, acquis de [JY] [D], deux parcelles de terrain référencées au cadastre sous les n° [Cadastre 26] et [Cadastre 28], issues pour la première de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 20] et pour la seconde de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 25], sur lesquelles se trouvent édifiées quatre bâtiments servant à l’exploitation d’un chenil.
Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé cette ordonnance, aux motifs qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin ni sur l’acquisition, le cas échéant, par certains propriétaires voisins, de la prescription d’un droit de passage, ni même sur l’état d’enclavement qui pourrait le fonder, qu’il suffit de constater que, depuis plusieurs années et dès avant l’acquisition de son fonds par Mme [A], ils utilisent sans violence ni voie de fait le chemin en cause, constitutif du seul moyen d’accès à leur habitation ou au lieu d’exercice de leur activité professionnelle, actuellement disponible à partir de la voie publique, qu’il s’ensuit que le passage sur le terrain de Mme [A] ne peut être considéré comme un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a par arrêt du 11 mai 2017, estimé sur ce point, que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision, en cassant uniquement la décision en ce qu’elle a déclaré le juge des référés de l’ordre judiciaire incompétent pour se prononcer sur la demande de Mme [A] dirigée contre la société Orange, en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Par exploit d’huissier des 30 janvier, 8 et 10 février 2018, Mme [NS] [AM] a assigné Mme [OW] [A], Mme [OW] [D] épouse [DF] et Mme [H] [G] en qualité d’ayants droit de [JY] [D], Mme [V], Mme [O], Mme [MZ] [C], Mme [R] [JO] et Me [W] [Z], devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir la reconnaissance que le chemin emprunté par elle pour accéder à ses parcelles constitue un chemin d’exploitation et à défaut constater l’état d’enclave desdites parcelles et ordonner avant dire droit une expertise, déclarer Me [Z] responsable du préjudice résultant pour elle de l’état d’enclave de ses parcelles.
Par exploit d’huissier des 24 et 30 juillet 2019, Mme [NS] [AM] a assigné Mme [LL] [UI] et M. [LC] [YC] ayant acquis, par acte notarié du 14 décembre 2016, les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 27] et [Cadastre 29] de Mme [OW] [D] épouse [DF] et Mme [H] [G], ayants droit de [JY] [D], devant le tribunal de grande instance de Marseille aux mêmes fins, les deux affaires ayant été jointes.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [BD] [FC], Mme [HI] [JO] et M. [PF] [JO] en qualité d’ayants droit de [R] [JO],
— mis hors de cause Mme [OW] [D] épouse [DF] et Mme [H] [G],
— dit que le chemin qui prend naissance sur le chemin [Adresse 37] à [Localité 5] et qui traverse notamment la parcelle AL n° [Cadastre 11], constitue un chemin d’exploitation dont l’usage appartient à Mme [NS] [AM], pour les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 26] et [Cadastre 28], et à Mme [BD] [FC], Mme [HI] [JO] et M. [PF] [JO], pour la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 22], pour les besoins de leurs activités,
— dit que Mme [OW] [A] demeure seule propriétaire du chemin en cause, et se trouve ainsi libre de l’interdire au public, mais pas d’interdire son usage à tous ceux qui en ont besoin pour l’exploitation des fonds [AM] et [JO],
— dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [OW] [A] de toutes ses autres demandes, ainsi que celles plus amples et contraires,
— condamné Mme [OW] [A] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré au vu de la configuration des lieux et du témoignage de M. [SL] [L] qui indique que le chemin litigieux dessert la parcelle AL n° [Cadastre 21] ultérieurement devenue [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 22] depuis la voie publique, que la qualification de chemin d’exploitation est acquise, puisqu’il permet de desservir les fonds [AM] et [JO] et d’exploiter les commerces qui s’y trouvent.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [OW] [A] a relevé appel de ce jugement, en intimant Mme Mme [NS] [AM], Mme [V], Mme [O], Mme [MZ] [C], Me [W] [Z], Mme [LL] [UI], M. [LC] [YC], Mme [BD] [FC], Mme [HI] [JO] et M. [PF] [JO].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 février 2023, Mme [OW] [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021,
— constater que le chemin traversant la parcelle AL [Cadastre 11] n’est pas en bordure ni riverain des parcelles AL [Cadastre 26] AL [Cadastre 28] AL [Cadastre 22],
— débouter Mme [NS] [AM], Mme [BD] [FC], Mme [HI] [JO] et M. [PF] [JO], Mme [K] [E], M. [HS] [SC] et la SAS O’Nid du chat de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété cadastrée AL [Cadastre 11] sur la commune d'[Localité 5],
— dire et juger qu’aucun chemin d’exploitation ne traverse la parcelle cadastrée AL [Cadastre 11] sur la commune d'[Localité 5] aujourd’hui sa propriété,
— constater qu’aucun des intimés ne bénéficie d’aucun droit de passage acquis par prescription, ni conventionnel sur sa propriété cadastrée AL [Cadastre 11] et voir dire et juger que Mme [NS] [AM] de même que Mme [MZ] [C], Mme [R] [JO] et ses ayant droits (M. [PF] [JO], Mme [HI] [JO], Mme [BD] [FC]), Mme [K] [E], M. [HS] [SC] et la SAS O’Nid du chat, M. [YC] et Mme [UI], sont sans droit ni titre à accéder à leur propriété respective à travers la parcelle AL [Cadastre 11] faute d’avoir demandé jusqu’à ce jour le désenclavement de leurs parcelles,
— condamner Mme [NS] [AM], Mme [MZ] [C], Mme [HI] [JO], M. [PF] [JO], Mme [BD] [FC], Mme [K] [E], M. [HS] [SC] et la SAS O’Nid du chat à lui payer chacun une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir utilisé jusqu’à ce jour encore sa parcelle AL [Cadastre 11] sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2011, date d’acquisition par elle, outre le paiement in solidum d’une somme de 600 euros par mois à compter du 1er février 2019 jusqu’à la résolution du litige,
— débouter M. [JO] Mme [HI] [JO] Mme [HI] [FC] (sic) M. [YC] et Mme [NS] [AM], Mme [K] [E], M. [HS] [SC] et la SAS O’Nid du chat de leurs demandes incidentes,
Subsidiairement si la cour estimait devoir procéder à la désignation d’un géomètre expert pour mettre un terme à l’état d’enclave des parcelles litigieuses,
— dire et juger qu’il appartiendra au géomètre-expert désigné de rechercher s’il est possible techniquement de désenclaver les parcelles propriétés de Mme [NS] [AM] ainsi que des autres parties à la procédure par une autre voie à créer, différente du tracé actuel de la route construite sans droit ni titre par M. [JY] [D] et dans l’impossibilité, de préciser le tracé le moins préjudiciable à sa propriété et de chiffrer l’indemnité devant lui revenir au titre du préjudice lié à ce désenclavement,
— dire et juger justifié son refus d’affecter à l’usage du public l’utilisation de cette voie,
— condamner tout succombant à lui payer les dépens de l’instance et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Mme [OW] [A] fait essentiellement valoir :
Sur son appel,
— que Mme [NS] [AM], qui a introduit la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, est d’une parfaite mauvaise foi en voulant soutenir l’existence d’un chemin d’exploitation alors qu’elle a reconnu par écrit, plus de cinq ans auparavant, qu’elle ne bénéficiait même pas d’un droit de passage, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait bénéficié d’un chemin d’exploitation,
— que les parties qui prétendent à l’état d’enclavement de leur propriété n’en rapportent pas la preuve et ne rapportent pas la preuve également que leurs propriétés soient accessibles uniquement en passant par sa propriété puisqu’un autre chemin prenant naissance à partir de la route départementale permet également d’y accéder,
— que s’il s’était agi d’un chemin d’exploitation, ce chemin aurait longé sa propriété, ainsi d’ailleurs que celles d’autres propriétaires riverains, ce qui n’est pas le cas,
— que de plus et encore, l’on ne peut considérer la parcelle AL [Cadastre 11] comme riveraine de l’ancienne parcelle AL [Cadastre 21], puisque les deux parcelles ne se jouxtent pas,
— que les titres de propriété communiqués aux débats de M. [D], de Mme [AM], de Mme [JO], de Mme [C], de même que son propre titre de propriété, ne prévoient pas de servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 11], aujourd’hui sa propriété, ni ne mentionnent l’existence d’un chemin traversant la parcelle AL [Cadastre 11],
— qu’aucun chemin ne figure sur les plans cadastraux communiqués aux débats depuis leur origine traversant la parcelle AL [Cadastre 11],
— que Mme [AM] ne rapporte aucune preuve de son autorisation ou de ses prédécesseurs pour transformer sur la parcelle AL [Cadastre 11], un petit chemin montant dans la colline, parfois sans continuité comme le montrent les photographies aériennes anciennes communiquées aux débats, en une véritable route carrossable de plusieurs mètres,
— qu’elle s’est fait communiquer le cadastre de 1982 et celui de 1959, lesquels démontrent l’absence de tout chemin en pointillé, si bien que le document intitulé « cadastre d'[Localité 5] de 1982 » (pièce n° 37) est un faux,
— qu’en violation de tout droit de passage, ce chemin dont il n’a d’ailleurs jamais été prouvé sa qualification de chemin d’exploitation, et qui est devenu une route de par les travaux entrepris par M. [D] pour bénéficier de permis de construire, en trompant la mairie sur l’existence de droits sur la parcelle AL [Cadastre 11] qu’il n’a jamais eus, est actuellement ouvert au public puisque notamment des commerces ont été construits et installés sur la parcelle AL [Cadastre 21],
— que le tracé actuel à travers la parcelle AL [Cadastre 11] dénature complètement cette parcelle en la coupant en deux et en utilisant la partie la plus belle de cette parcelle alors qu’un tracé différent possible techniquement en limiterait l’impact, et ce peu important d’ailleurs son coût car il convient de rappeler que M. [D] ayant fait l’acquisition d’une simple parcelle de terre incendiée et alors non constructible l’a morcelée en multipliant les constructions grâce à la construction d’une route hors la loi pour les revendre ensuite pour générer plusieurs centaines de milliers d’euros de gains,
— qu’elle voit sa propriété bafouée par la présence d’une voie de circulation comparable à une véritable route lui occasionnant un trouble de jouissance indéniable et coupant sa propriété en deux parties,
Sur les appels incidents,
— que M. [D] et ses successeurs ne peuvent se prévaloir d’une quelconque prescription acquisitive de l’assiette puisque la réalisation de la route a débuté en 1985 et qu’elle a assigné le 24 avril 2013,
— que M. [L] est l’époux de la venderesse du terrain à M. [D] le 24 octobre 1984, ce qu’il se garde bien d’indiquer, et que son témoignage n’est donc pas neutre.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022, Mme [NS] [AM] demande à la cour de :
Vu les articles L. 162-1 et suivants du code rural,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021,
— constater que le chemin qui prend naissance sur le chemin [Adresse 37] à [Localité 5] et qui traverse notamment la parcelle AL n° [Cadastre 11], constitue un chemin d’exploitation dont l’usage lui appartient, pour les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 26] et [Cadastre 28], et à Mme [BD] [FC], Mme [HI] [JO] et M. [PF] [JO] pour la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 22], pour les besoins de leurs activités,
Subsidiairement, si le jugement du 11 mai 2021 devait être réformé,
— constater l’état d’enclave desdites parcelles,
— ordonner avant dire droit tel géomètre-expert qu’il plaira avec mission telle que ci-dessus,
— déclarer Me [B] [Z] responsable du préjudice résultant de l’état d’enclave des parcelles acquises par Mme [AM],
— donner acte aux concluants de ce qu’ils formuleront à l’encontre de Me [Z] une demande indemnitaire, au vu des conclusions de l’expert qui sera désigné,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [NS] [AM] réplique :
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation,
— que le chemin qui traverse les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 24], dessert les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 26] et [Cadastre 28], sa propriété et n° [Cadastre 22], propriété de Mme [BD] [FC], Mme [HI] [JO] et M. [PF] [JO],
— que cela ressort de la configuration des lieux et de l’attestation de M. [SL] [L], époux de la co-venderesse de la parcelle alors dénommée AL n° [Cadastre 21] à [JY] [D] le 24 octobre 1984, lui-même vendeur des fonds [AM] et [JO],
— que l’attestation de M. [L] démontre que le chemin litigieux existait déjà lors de sa propre acquisition en 1957,
— que sur la planche photographique du POS en vigueur en 1982 (Pièce n° 11), ce chemin apparaît en pointillé, les pointillés matérialisant généralement les chemins d’exploitation,
— que le fait que le titre de propriété de Mme [A] ou celui de ses auteurs, ne contiennent aucune mention d’acte conventionnel de création de servitude, ne présente aucun intérêt dans le débat sur l’existence d’un chemin d’exploitation,
Subsidiairement,
— que dans l’hypothèse où le caractère de chemin d’exploitation ne serait pas reconnu, l’état d’enclave des parcelles cadastrées [Cadastre 26] et [Cadastre 29] (sic, mais en réalité [Cadastre 28]) serait alors incontestable,
— qu’il y aurait également lieu de constater que Me [B] [Z] ne l’a en aucune manière alertée sur l’état d’enclave des parcelles objet de la vente qu’il a passée.
Dans ses conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022, M. [LC] [YC] demande à la cour de :
Vu les articles L. 162-1 et suivants du code rural,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Marseille le 11 mai 2021, sauf à dire que l’usage du chemin litigieux appartient également aux propriétaires des parcelles n°[Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 27] et [Cadastre 29],
Subsidiairement, si le jugement du 11 mai 2021 devait être réformé,
— constater l’état d’enclave desdites parcelles,
— ordonner avant dire droit tel géomètre-expert qu’il plaira avec mission telle que ci-dessus,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [LC] [YC] développe les mêmes moyens que Mme [NS] [AM].
Dans leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, M. [PF] [JO] et Mme [HI] [JO] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de feue [BD] [FC] décédée le 1er février 2022, demandent à la cour de :
En application des dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural, 682 et suivants du code civil, 224 du code civil, 1240 et suivants, 2260 et 2261 du code civil, 325 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes fins et argumentations de Mme [A],
Subsidiairement,
— dire et juger que la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 5], section AL, n° [Cadastre 22], au [Adresse 37], bénéficie d’un droit de passage par prescription acquisitive, lequel droit de passage s’exerce le long du tracé actuel du chemin qui part de la Route Départementale N45B, au niveau de la parcelle n° AL [Cadastre 10], puis traverse les parcelles AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 11] puis [Cadastre 24] (anciennement AL [Cadastre 12]), pour aboutir aux parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 20],
A titre encore plus subsidiaire,
— constater l’état d’enclavement de la parcelle n° [Cadastre 22],
— ordonner avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur la mission suivante :
— Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et de leurs conseils,
— Se faire remettre tous documents ou pièces qu’il estimera utiles et/ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant,
— Indiquer conformément aux dispositions du code civil, en cas d’enclave, le ou les trajets permettant de désenclaver lesdites parcelles,
— Si l’un des trajets envisagés concerne un propriétaire non présent à la cause, surseoir aux opérations afin de permettre à la concluante d’appeler en la cause ledit propriétaire,
— Déterminer l’assiette du ou des passages,
— Donner tous éléments d’information permettant de déterminer l’indemnité ou les indemnités dues au fonds servant en fournissant en particulier les références du marché local immobilier,
— Du tout dresser rapport, après avoir notifié ses pré-conclusions aux parties et leur avoir laissé un délai raisonnable pour qu’elles lui fassent part de leurs dires et observations,
— Etant précisé que la mission de l’expert portera sur la parcelle n° AL [Cadastre 22] sise à [Localité 5],
— Le tout en vue d’aboutir à l’établissement d’une servitude de passage,
En tout état de cause,
— dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme [OW] [A], pour le cas où elles seraient dirigées contre eux sont irrecevables à défaut d’être fondées juridiquement,
— débouter Mme [A] de ses demandes indemnitaires,
Subsidiairement, pour le cas où des demandes indemnitaires de Mme [A] contre eux seraient accueillies par la cour,
— dire et juger qu’elles doivent être arrêtées au 7 mars 2022 et statuer en conséquence sur leur quantum,
— débouter Mme [OW] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [OW] [A] à M. [PF] [JO], Mme [HI] [JO] et Mme [BD] [FC] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre sa condamnation aux entiers dépens l’application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile (sic).
M. [PF] [JO] et Mme [HI] [JO] répliquent :
Sur la qualification de chemin d’exploitation,
— qu’il n’est pas contestable que le chemin objet de la procédure, relie une voie publique au fonds de feue [R] [JO] et des autres riverains situés au bout de ce chemin,
— qu’il n’est pas contestable que ce chemin sert à la communication entre les propriétés et à leur exploitation,
— que le chemin d’exploitation ne doit pas nécessairement être situé en limites des propriétés, mais doit au moins aboutir aux propriétés à qui il permet l’exploitation,
Subsidiairement,
— qu’il n’est pas possible en principe d’acquérir un droit de passage par prescription, sauf état d’enclave,
— qu’en matière de prescription acquisitive le propriétaire actuel bénéficie de la prescription acquise par ses ayants cause successifs,
— que le chemin objet du litige est utilisé depuis 1957 de manière publique, continue et non équivoque et sans contestation avant l’arrivée de Mme [A],
Plus subsidiairement,
— que la parcelle AL [Cadastre 22] est manifestement enclavée,
— que la demande indemnitaire de Mme [A] n’est fondée sur aucun texte du code civil, et est donc irrecevable,
— que la parcelle de Mme [A] est inconstructible et qu’elle ne subit donc aucun préjudice,
— que la demande tendant au déplacement du chemin est irréaliste,
— qu’ils ont vendu la parcelle le 7 mars 2021 (sic).
Dans leurs conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, Mme [K] [E], M. [HS] [SC] et la SAS O’Nid du chat, demandent à la cour de :
En application des dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code rural, 682 et suivants du code civil, 224 du code civil, 1240 et suivants, 2260 et 2261 du code civil, 325 et suivants, 554, 696 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger bien fondée et recevable leur intervention volontaire et y faire droit,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes fins et argumentations de Mme [A],
Subsidiairement,
— dire et juger que la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 5], section AL, n° [Cadastre 22], au [Adresse 37] appartenant depuis le 7 mars 2022 à M. [HS] [SC] et Mme [K] [E], sur laquelle est exploité le fonds de commerce appartenant à la société O’Nid du chat, bénéficie d’un droit de passage par prescription acquisitive, lequel droit de passage s’exerce le long du tracé actuel du chemin qui part de la Route Départementale N45B, au niveau de la parcelle n° AL [Cadastre 10], puis traverse les parcelles AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 11] puis [Cadastre 24] (anciennement AL [Cadastre 12]), pour aboutir aux parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 20],
A titre encore plus subsidiaire,
— constater l’état d’enclavement de la parcelle n° [Cadastre 22],
— ordonner avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur la mission suivante :
— Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et de leurs conseils,
— Se faire remettre tous documents ou pièces qu’il estimera utiles et/ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant,
— Indiquer conformément aux dispositions du code civil, en cas d’enclave, le ou les trajets permettant de désenclaver lesdites parcelles,
— Si l’un des trajets envisagés concerne un propriétaire non présent à la cause, surseoir aux opérations afin de permettre à la concluante d’appeler en la cause ledit propriétaire,
— Déterminer l’assiette du ou des passages,
— Donner tous éléments d’information permettant de déterminer l’indemnité ou les indemnités dues au fonds servant en fournissant en particulier les références du marché local immobilier,
— Du tout dresser rapport, après avoir notifié ses pré-conclusions aux parties et leur avoir laissé un délai raisonnable pour qu’elles lui fassent part de leurs dires et observations,
— Etant précisé que la mission de l’expert portera sur la parcelle n° AL [Cadastre 22] sise à [Localité 5],
— Le tout en vue d’aboutir à l’établissement d’une servitude de passage,
En tout état de cause
— dire et juger que les demandes indemnitaires de Mme [OW] [A], pour le cas où elles seraient dirigées contre eux sont irrecevables à défaut d’être fondées juridiquement,
— débouter Mme [A] de ses demandes indemnitaires,
Subsidiairement, pour le cas où des demandes indemnitaires de Mme [A] contre eux seraient accueillies par la cour,
— dire et juger qu’elles ne peuvent être antérieures au 7 mars 2022 et statuer en conséquence sur leur quantum,
— débouter Mme [OW] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [OW] [A] à M. [HS] [SC], Mme [K] [E] et la société O’Nid du chat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre sa condamnation aux entiers dépens l’application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile (sic).
Mme [K] [E], M. [HS] [SC] et la SAS O’Nid du chat adoptent la même position que les consorts [JO].
Dans ses conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 5 janvier 2022, Me [B] [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les dispositions de l’article 685 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où le jugement serait réformé, la cour jugeant que le chemin emprunté par Mme [NS] [AM] et les consorts [JO] pour accéder à leur fonds n’est pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural,
— juger que les fonds appartenant à Mme [NS] [AM] et aux consorts [JO] sont enclavés,
— juger que Mme [NS] [AM] et les consorts [JO] bénéficient d’un droit de passage par prescription acquisitive, lequel droit de passage s’exercera sur l’assiette de l’actuel chemin qui part de la Route Départementale N 45B, au niveau de la parcelle n° AL [Cadastre 10], puis traverse les parcelles AL [Cadastre 10], AL [Cadastre 11] puis [Cadastre 24] pour aboutir aux parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 26] et [Cadastre 28],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où serait ordonnée avant dire droit une expertise confiée à tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal (sic),
— surseoir à statuer sur sa responsabilité civile professionnelle,
— condamner Mme [OW] [A] ou celui contre lequel l’action compétera le mieux au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [OW] [A] ou celui contre lequel l’action compétera le mieux aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son affirmation de droit.
Me [B] [Z] argue :
— qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil dès lors que le fonds vendu était desservi par un chemin d’exploitation,
— que le vendeur [JY] [D] n’a pas attiré l’attention du notaire sur ce point, et c’est la raison pour laquelle l’acte de vente du 30 mai 2017 ne prévoit qu’une servitude de passage au profit du fonds [D],
— que pour pouvoir engager la responsabilité, il faut démontrer un préjudice en lien de causalité avec une faute et qu’à ce jour Mme [AM] n’est pas à même de démontrer l’existence d’un préjudice.
La déclaration d’appel a été signifiée à :
— Mme [O] le 15 septembre 2021, par acte délivré en application de l’article 659 code de procédure civile, de même que les conclusions successivement prises par Mme [A] ; le courrier adressé par l’huissier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
— Mme [V] le 15 septembre 2021, par acte délivré en application de l’article 659 code de procédure civile, de même que les conclusions successivement prises par Mme [A], le courrier adressé par l’huissier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
— Mme [MZ] [C] le 15 septembre 2021, par acte délivré en application de l’article 659 code de procédure civile, de même que les conclusions successivement prises par Mme [A], le courrier adressé par l’huissier est revenu 'avisé non réclamé'.
— Mme [LL] [UI] le 15 septembre 2021, par acte délivré en l’étude de l’huissier, de même que les conclusions successivement prises par Mme [A].
L’instruction a été clôturée par ordonnance 24 septembre 2024.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par des parties non citées à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelante comporte des demandes de « constater » et « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Mme [K] [E] et M. [HS] [SC] en leur qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 22] en vertu d’un acte d’acquisition du 7 mars 2022.
La SAS O’Nid du chat, bien que non propriétaire de la parcelle AL n° [Cadastre 22] au profit de laquelle il est revendiqué la reconnaissance d’un chemin d’exploitation et subsidiairement l’acquisition par prescription trentenaire de l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave, est propriétaire du fonds de commerce exploité sur cette parcelle et a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir les propriétaires de la parcelle AL n° [Cadastre 22]. Son intervention volontaire accessoire sera donc déclarée recevable.
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Est revendiquée l’existence d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles suivantes :
— AL [Cadastre 10], propriété de Mme [V],
— AL [Cadastre 11], propriété de Mme [A],
— AL [Cadastre 24], propriété de Mme [O], provenant de la division de la parcelle AL [Cadastre 12].
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il est admis que si le chemin d’exploitation est celui qui longe divers héritages ou y aboutit, un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d’autres propriétaires non riverains, ne constitue pas un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural.
En outre, ne constitue un chemin d’exploitation que celui qui sert exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, et qu’un fonds enclavé ne peut bénéficier d’un droit d’usage sur un chemin d’exploitation dont il n’est pas riverain.
Il ressort de l’examen de tous les actes notariés versés aux débats les faits suivants :
— Par actes authentiques des 24 octobre 1984, 3 avril 1997, 3 mai 1999 et 8 et 15 juin 2005, [JY] [D] a fait l’acquisition de différentes parcelles sises sur la commune d'[Localité 5], cédées progressivement par lui-même, puis ses héritières, s’agissant dans l’ordre d’acquisition des parcelles cadastrées :
— AL n° [Cadastre 21], par acte notarié du 24 octobre 1984, de [T] [YL] veuve [US] et [P] [US] épouse de M. [SL] [L], à [JY] [D] exploitant de chenil, désignée comme une parcelle en nature de colline incendiée pour une contenance de 3ha 62a 20ca, aucune servitude passive ou active n’y étant reconnue, autre que « celles pouvant résulter de la loi, de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou des titres anciens »,
— AL n° [Cadastre 23] (acte du 3 avril 1997 non versé aux débats),
— AL n° [Cadastre 14] (acte du 3 mai 1999) précédemment cédée après division de la parcelle AL n° [Cadastre 21],
— AL n° [Cadastre 25] (acte des 8 et 15 juin 2005 de Mme [TZ] [FL] [NI] [O] née à [Localité 40] le 12 juillet 1936, non versé aux débats) provenant de la parcelle AL n° [Cadastre 12].
— Par acte du 19 juillet 1991 publié le 2 septembre 1991, [JY] [D] a vendu à la société Groupement foncier agricole de Mowgli et Balou, une maison à usage d’habitation et un ensemble comprenant six bâtiments à usage de chenil édifiés sur un terrain cadastré section AL n° [Cadastre 14] d’une contenance de 1ha 60a 39ca, provenant de la division, selon document d’arpentage de M. [S] géomètre du 4 juin 1991, de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 21] en deux parcelles AL n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], cette dernière restant appartenir à [JY] [D] ; cet acte contient une servitude conventionnelle de passage sur une bande de terrain de trois mètres de largeur figurant en rouge sur le plan (non produit) en surface et en tréfonds, dont le fonds servant est la parcelle AL [Cadastre 15] et le fonds dominant la parcelle AL [Cadastre 14] et ce, jusqu’au jour où la propriété AL [Cadastre 14] aura un accès direct sur la voie publique.
— Par acte notarié du 10 novembre 1999, Mme [MZ] [C] a acquis de [JY] [D], une parcelle de terrain sur laquelle se trouvent édifiées une construction (paraissant avoir été utilisée à usage d’habitation) et un ensemble de constructions comprenant six bâtiments à usage de chenil, cadastrée section AL n° [Cadastre 17] pour une contenance de 77a 77ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 14] en trois parcelles AL n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] ; l’acte précise que l’acquisition de la parcelle AL n° [Cadastre 14] par [JY] [D] date du 3 mai 1999, que par ailleurs, la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 15] a été divisée en deux parcelles AL n° [Cadastre 20] et [Cadastre 22], que les servitudes de passage instituées par l’acte du 11 (sic) juillet 1991 publié le 2 septembre 1991 sont annulées et qu’il en est institué de nouvelles : s’agissant de la servitude de passage, elle est instituée au profit de la parcelle vendue (AL n° [Cadastre 17]) « sur l’assiette cimentée existant déjà sur la parcelle AL n° [Cadastre 20] et allant du portail de l’entrée générale, à la parcelle AL n° [Cadastre 17] présentement acquise. La largeur de ce passage est limitée à trois mètres. Le chemin et le portail de l’entrée générale restent la propriété du vendeur, propriétaire du fonds servant ».
— Par acte notarié du 9 août 2000, [R] [JO] a acquis de [JY] [D], la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 22] d’une contenance de 78a 89ca, sur laquelle sont édifiés un bâtiment aménagé pour une pension féline et une maison à usage de logement de fonction, réservée à l’exploitation de ladite pension, précisant que cette parcelle provient de la division de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 15] en deux parcelles, AL n° [Cadastre 22] et [Cadastre 20], cette dernière restant au vendeur ; le vendeur y constitue une servitude de passage au profit de la parcelle vendue AL n° [Cadastre 22] « sur partie de l’assiette cimentée existant déjà sur la parcelle AL n° [Cadastre 20] et allant du portail de l’entrée générale, jusqu’à l’entrée actuelle de chatterie, soit environ sur une longueur de 12m. La largeur de ce passage est limitée à trois mètres. Le chemin et le portail de l’entrée générale restent la propriété du vendeur, propriétaire du fonds servant » ; par un acte notarié du même jour, [JY] [D] a cédé à [R] le fonds de commerce de pension pour chat exploité dans l’immeuble.
— Par acte notarié des 30 mai et 1er juin 2007 dressé par Me [B] [Z] notaire, Mme [NS] [AM] a acquis de [JY] [D], quatre bâtiments en dur avec 25 box pour animaux, un bâtiment vétérinaire, un abri bois, une dépendance et terrain attenant figurant au cadastre sous les n° [Cadastre 26] d’une contenance de 99a 69 ca et n° [Cadastre 28] d’une contenance de 31ca, issues pour la première de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 20] en deux parcelles AL n° [Cadastre 26] et [Cadastre 27], et pour la seconde de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 25] en deux parcelles AL n° [Cadastre 28] et [Cadastre 29] selon document d’arpentage dressé par Mme [ZZ] géomètre-expert le 15 janvier 2007 ; y est instituée une servitude de passage dont les fonds servants sont AL [Cadastre 26] et [Cadastre 28] ([AM]) et les fonds dominants AL [Cadastre 27] et [Cadastre 29] ([D]) ; son emprise est figurée en jaune au plan annexé (non produit) ; cet acte fait référence à une note annexée (non produite) contenant servitude de passage et d’aqueduc grevant la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 20] au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 22].
— Par acte notarié du 17 novembre 2011, Mme [OW] [A] a acquis des consorts [U], la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 11] désignée comme un terrain en nature de landes et bois, l’acte précisant que le vendeur déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune, à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi, à l’exception d’une autorisation de passage d’une ligne électrique concédée à la société EDF-GDF ; sur l’origine de propriété antérieure à celle des consorts [U] qui l’ont recueilli de leur mère [NI] [J] [DO] [N] divorcée [U], il est référé à une annexe 10 non produite.
— Par acte notarié du 14 décembre 2016, M. [YC] a acquis en indivision avec Mme [LL] [UI], des héritières de [JY] [D], les parcelles de terrain référencées au cadastre sous les n° [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 27] et [Cadastre 29], issues en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19], de la division de la parcelle [Cadastre 14], en ce qui concerne la parcelle AL [Cadastre 27], de la division de la parcelle AL [Cadastre 20] qui provient elle-même de la parcelle [Cadastre 15], et en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 29], de la division de la parcelle AL [Cadastre 25] qui provient elle-même de la parcelle AL [Cadastre 12] ; cet acte contient des rappels de servitude, notamment :
— servitude de passage et d’aqueduc grevant la parcelle anciennement cadastrée AL [Cadastre 20] au profit de la parcelle AL [Cadastre 22],
— servitude de passage grevant les parcelles AL [Cadastre 26] et [Cadastre 28] au profit des parcelles AL [Cadastre 27] et [Cadastre 29] ;
Il y est précisé qu’il existe une procédure en cours à l’encontre de [JY] [D] relativement à une servitude de passage sur la parcelle AL [Cadastre 11] de Mme [A].
— Par acte notarié du 7 mars 2022, les consorts [JO] ont vendu à Mme [K] [E] et M. [HS] [SC], la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 22], le fonds de commerce ayant été cédé à la SAS O’Nid du chat.
En l’état de ces actes, il n’est évoqué aucun accès à la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 21], qui a été divisée en deux parcelles AL n° [Cadastre 14] et AL n° [Cadastre 15], la parcelle AL n° [Cadastre 14] ayant été divisée en trois parcelles AL n° [Cadastre 17] ([C]), AL n° [Cadastre 18] ([YC] [UI]) et AL n° [Cadastre 19] ([YC] [UI]) et la parcelle AL n° [Cadastre 15] en deux parcelles AL n° [Cadastre 22] ([JO] en dernier lieu [E] [SC]) et AL n° [Cadastre 20], cette dernière ayant été divisée en deux parcelles AL n° [Cadastre 26] ([AM]) et AL n° [Cadastre 27] ([YC] [UI]).
Il est produit une attestation de M. [SL] [L] qui est selon acte de mariage du 15 avril 1957, l’époux de l’une des vendeuses à l’acte du 9 août 1984, portant sur la parcelle AL n° [Cadastre 21], lequel déclare utiliser depuis l’année 1957, le chemin reliant le chemin du [Adresse 37] à la parcelle AL n° [Cadastre 21] dont le tracé inchangé à ce jour, traverse les parcelles AL n° [Cadastre 10], AL n° [Cadastre 11] et AL n° [Cadastre 12].
Cependant cette attestation émanant d’une personne qui a un lien avec l’une des vendeuses, n’est étayée par aucune autre pièce.
Il est établi que [JY] [D] a obtenu un permis de construire le 25 septembre 1986 sur la parcelle AL n° [Cadastre 21], pour édifier une construction et quarante box, ce permis de construire étant évoqué dans les actes notariés du 19 juillet 1991 (portant sur la parcelle n° [Cadastre 14]) et du 10 novembre 1999 (portant sur la parcelle n° [Cadastre 17] issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14] à nouveau acquise), avec précision que les travaux ont été achevés le 25 septembre 1996 et que la conformité a été refusée, en raison de la nécessité d’obtenir un permis modificatif et divers travaux de rénovation, d’entretien et de mises en conformité.
Aucune information n’existe sur l’objet précis du permis de construire, ni l’accès à ces constructions.
Il est justifié qu’une convention a été signée entre l’établissement public Electricité de France et [WO] [U] propriétaire de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 11], auteur de Mme [OW] [A], le 25 novembre 1986, la pose de trois supports de conducteurs aériens pour le tracé de la ligne électrique à basse tension du poste « Le chenil » (propriété [D]). Le plan joint porte mention des noms de « Madame veuve [V] [M] », « Madame [U] [WO] », « Monsieur et Madame [O] [PO] » et « [D] [JY] ». On y distingue des emplacements numérotés 1, 3 et 6 : un poteau numéroté 1 est situé au Nord-Ouest de la parcelle AL n° [Cadastre 10] ([V]), un poteau numéroté 3 est situé en limite Sud de la parcelle AL n° [Cadastre 11] ([A]) rejoignant un autre poteau non numéroté à l’angle Sud-Ouest de la parcelle AL n° [Cadastre 11], rejoignant un autre poteau non numéroté à la limite Sud-Ouest de la parcelles AL n° [Cadastre 12] ([O]) et remontant jusqu’au poteau numéroté 6 sur la parcelle AL n° [Cadastre 21] ([D]).
On retrouve ces poteaux EDF dans le constat et rapport descriptif établi par M. [F] [I] architecte, à la demande de Mme [A], utilisé dans le cadre du litige avec la société Orange, devant la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation. Y est représenté le chemin « en béton grossier » qui part du chemin [Adresse 37], traverse la parcelle AL n° [Cadastre 10] ([V]) en la coupant en deux, puis la parcelle AL n° [Cadastre 11] ([A]) en la longeant en partie Sud-Est pour commencer, puis déviant pour couper la parcelle AL n° [Cadastre 11] en deux et enfin traverser la parcelle AL n° [Cadastre 24] (ex n° [Cadastre 12] Mme [O]) en la coupant en deux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il est constaté que le chemin revendiqué ne longe pas des parcelles, mais les coupent en deux, et que la parcelle AL n° [Cadastre 21] à l’origine de toutes les autres cadastrées AL n° [Cadastre 17] ([C]), AL n° [Cadastre 18] ([YC] [UI]), AL n° [Cadastre 19] ([YC] [UI]), AL n° [Cadastre 22] ([JO] en dernier lieu [E] [SC]), AL n° [Cadastre 26] ([AM]) et AL n° [Cadastre 27] ([YC] [UI]), n’en est pas riveraine.
Il doit donc être conclu à l’inexistence d’un chemin d’exploitation, le jugement appelé étant infirmé sur ce point et ses dispositions subséquentes concernant l’accès à ce chemin.
Subsidiairement sur la prescription acquisitive de l’assiette du chemin
Cette demande est faite par les consorts [JO], les consorts [K] [SC] et la SAS O’Nid du chat, Me [Z] au profit du fonds [AM].
Aux termes de l’article 685 du code civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’article 2258 du code civil énonce que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il est relevé que seuls les propriétaires des fonds concernés peuvent revendiquer la prescription acquisitive de l’assiette du chemin, ce qui n’est plus le cas des consorts [JO] et pas le cas de la SAS O’Nid du chat, ni de Me [Z], alors que Mme [AM] ne la réclame pas dans le dispositif de ses conclusions.
Il ressort des développements ci-dessus que la parcelle AL n° [Cadastre 21] dont est issue la parcelle AL n° [Cadastre 22] appartenant en dernier lieu aux consorts [K] [SC], est enclavée, à défaut de reconnaissance de la qualification de chemin d’exploitation, au chemin actuellement utilisé prenant naissance sur le chemin [Adresse 37] à [Localité 5] et qui traverse les parcelles AL n° [Cadastre 10], AL n° [Cadastre 11] et AL n° [Cadastre 24].
Le témoignage de M. [SL] [X], étayé par aucune autre pièce, est insuffisant à démontrer un usage continu de l’assiette de ce chemin, depuis l’année 1957 comme attesté, alors en outre, qu’il est établi que ce n’est qu’à partir de la convention du 26 novembre 1986, que la parcelle AL n° [Cadastre 21] a été fournie en électricité, de surcroît sur un trajet différent de celui du chemin litigieux, passant en limite Sud-Est à Sud-Ouest de la parcelle AL n° [Cadastre 11] et ne coupant pas ladite parcelle en deux.
Il n’est pas donné d’information sur la date de « bétonnage » du chemin litigieux, coupant les trois parcelles AL n° [Cadastre 10], AL n° [Cadastre 11] et AL n° [Cadastre 12], alors que la charge de cette preuve pèse sur celui qui revendique la prescription acquisitive par trente ans d’usage continu.
Mme [A] a assigné en référé pour faire cesser le passage par le chemin litigieux le 24 avril 2013 mais en a été déboutée par arrêt du 3 décembre 2017 devenu définitif le 11 mai 2017. C’est ensuite Mme [AM] qui a assigné au fond le 30 janvier 2018 pour revendiquer l’existence d’un chemin d’exploitation, ce à quoi Mme [A] s’est opposée.
A défaut de produire des éléments précis sur le point de départ de l’usage continu de ce chemin bétonné, par leurs auteurs [JO] et avant eux, [D], les consorts [E] [SC] doivent donc être déboutés de leur demande d’acquisition de la prescription de l’assiette du chemin prenant naissance sur le chemin du [Adresse 37] à [Localité 5] et qui traverse les parcelles AL n° [Cadastre 10], AL n° [Cadastre 11] et AL n° [Cadastre 24].
Subsidiairement sur l’enclave
Cette demande est faite :
— par Mme [AM] concernant les parcelles AL n° [Cadastre 26] et [Cadastre 28],
— par M. [YC] concernant les parcelles AL n° [Cadastre 23], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 27] et [Cadastre 29],
— par les consorts [JO] et les consorts [E] [SC], ainsi que la SAS O’Nid du chat concernant la parcelle AL n° [Cadastre 22].
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est relevé que seuls les propriétaires des fonds concernés peuvent agir en désenclavement de leurs parcelles, ce qui n’est plus le cas des consorts [JO] et pas le cas de la SAS O’Nid du chat.
Il ressort des développements ci-dessus que la parcelle AL n° [Cadastre 21] est enclavée, ce qui est également le cas des parcelles suivantes après division de la parcelle AL n° [Cadastre 21] :
— la parcelle AL n° [Cadastre 22] appartenant en dernier lieu aux consorts [K] [SC],
— les parcelles AL n° [Cadastre 18], AL n° [Cadastre 19] et AL n° [Cadastre 27], appartenant aux consorts [YC] [UI],
— la parcelles AL n° [Cadastre 26] appartenant à Mme [AM],
— la parcelle AL n° [Cadastre 17] appartenant à Mme [C], qui n’a pas constitué avocat et n’a pas formé de demande.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de fournir les éléments techniques permettant de déterminer la solution de désenclavement en application des articles 683 et 684 du code civil, et les indemnités dues.
S’agissant des autres parcelles, AL n° [Cadastre 28] ([AM]) et AL n° [Cadastre 29] ([YC] [UI]), elles sont issues de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 25] provenant elle-même de la division de la parcelle AL n° [Cadastre 12], sans qu’il soit produit l’acte de vente et division de la parcelle AL n° [Cadastre 12], privant la juridiction de la possibilité de vérifier l’existence d’un accès suffisant à la voie publique, étant vérifié que la parcelle AL n° [Cadastre 28] est contiguë notamment à la parcelle AL [Cadastre 26] et que la parcelle AL n° [Cadastre 29] est contiguë notamment à la parcelle AL n° [Cadastre 27].
Enfin, il n’est fourni aucune information sur la parcelle AL n° [Cadastre 23] ([YC] [UI]) qui est contiguë à l’ancienne parcelle AL n° [Cadastre 14] divisée en AL n° [Cadastre 17], AL n° [Cadastre 18] et AL n° [Cadastre 19].
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de fournir les éléments techniques permettant de déterminer si les parcelles AL n° [Cadastre 28], AL n° [Cadastre 29] et AL n° [Cadastre 23] sont enclavées et dans l’affirmative de fournir les éléments techniques permettant de déterminer la solution de désenclavement en application des articles 683 et 684 du code civil, et les indemnités dues.
L’avance des frais d’expertise sera faite par les parties constituées, qui ont demandé la mesure d’expertise en désenclavement et y ont le plus intérêt, à charge de répartition entre eux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A]
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur cette demande.
Sur l’appel en garantie contre le notaire
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur cette demande formée par Mme [AM].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard du caractère mixte de la décision, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mixte,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale de Mme [K] [E] et M. [HS] [SC] en leur qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 22] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de la SAS O’Nid du chat ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le chemin qui prend naissance sur le chemin [Adresse 37] à [Localité 5] et qui traverse les parcelles AL n° [Cadastre 10], AL n° [Cadastre 11] et AL n° [Cadastre 24], ne constitue pas un chemin d’exploitation ;
Déboute Mme [K] [E] et M. [HS] [SC] de leur demande d’acquisition de la prescription de l’assiette du chemin prenant naissance sur le chemin du [Adresse 37] à [Localité 5] et qui traverse les parcelles AL n° [Cadastre 10], AL n° [Cadastre 11] et AL n° [Cadastre 24] ;
Dit que les parcelles suivantes provenant de la division de l’ancienne parcelle AL n° [Cadastre 21] sont enclavées :
— la parcelle AL n° [Cadastre 22] (Mme [K] [E] et M. [HS] [SC]),
— les parcelles AL n° [Cadastre 18], AL n° [Cadastre 19] et AL n° [Cadastre 27] (Mme [LL] [UI] et M. [LC] [YC]),
— la parcelles AL n° [Cadastre 26] (Mme [NS] [AM]),
— la parcelle AL n° [Cadastre 17] (Mme [MZ] [C]) ;
Avant dire droit sur les autres parcelles et sur la solution de désenclavement et les indemnités dues,
Ordonne une expertise confiée à :
Mme [Y] [VW]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 39]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux cadastrés AL n° [Cadastre 22] (Mme [K] [E] et M. [HS] [SC]), AL n° [Cadastre 18], AL n° [Cadastre 19], AL n° [Cadastre 27], AL n° [Cadastre 29] et AL n° [Cadastre 23] (Mme [LL] [UI] et M. [LC] [YC]), AL n° [Cadastre 26] et AL n° [Cadastre 28] (Mme [NS] [AM]), AL n° [Cadastre 17] (Mme [MZ] [C]), en présence des parties,
— Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
— Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
— Rechercher l’origine des parcelles concernées, à travers les actes,
— Recueillir tous les éléments permettant de déterminer si les parcelles AL n° [Cadastre 28], AL n° [Cadastre 29] et AL n° [Cadastre 23] sont en état d’enclave, au regard de leur utilisation normale,
— Dans cette hypothèse s’agissant de ces dernières parcelles et pour toutes les autres parcelles ci-dessus citées, déterminer le passage de nature à assurer leur désenclavement en faisant application des dispositions de l’article 683 du code civil (détermination du tracé le plus court, le moins dommageable) et, éventuellement, de celles de l’article 684 en cas de division d’un même fonds d’origine,
— En dresser un plan faisant apparaître les différentes solutions proposées,
— Préciser en fonction des emprises et des travaux d’aménagement qui seraient nécessaires pour l’établissement de ce passage, les éléments d’évaluation des indemnités proportionnées aux dommages qu’il peut occasionner,
— Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
— Fixe à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [NS] [AM], M. [LC] [YC], M. [PF] [JO] et Mme [HI] [JO], Mme [K] [E] et M. [HS] [SC], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour, désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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