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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juil. 2024, n° 23/07564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07564 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNCT
Ordonnance n° 2024/M
S.C.A. CHATEAU [4]
représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. CFL ARCHITECTURE
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors des débats de Achille TAMPREAU, greffier, et de Patricia CARTHIEUX, greffière, lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience du 23 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juillet 2024, l’ordonnance suivante :
Le 14 janvier 1977 la SCA CHATEAU [4] a conclu avec la commune de [Localité 3] une convention d’aménagement d’une ZAC du même nom approuvée par délibération du conseil municipal le 12 janvier 1978.
Elle a ensuite signé le 26 février 2002 avec la société CFL ARCHITECTE et la société SP2I dans le cadre de l’aménagement de la ZAC un contrat d’urbanisme et d’infrastructure VRD afin de créer un lotissement.
Ce projet a donné lieu à un contentieux administratif.
Par acte d’huissier du 30 avril 2019, la SCA CHATEAU [4] a fait assigner la société CFL ARCHITECTE devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de la voir condamnée à l’indemniser des préjudices subis du fait de manquements contractuels.
La MAF est intervenue volontairement à cette procédure par conclusions du 21 février 2020.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué par jugement du 16/05/2023 :
Par déclaration au greffe en date du 07/06/2023 la S.C.A. CHATEAU [4] ont interjeté appel du jugement du 16/05/2023 du tribunal judiciaire d’Aix en Provence précité en ce que cette décision :
— Déclare la SCA CHÂTEAU [4] irrecevable en ses demandes contre la SARL CFL ARCHITECTURE pour se heurter à la fin de non-recevoir prévue par la clause contractuelle,
— Déboute la SCA CHÂTEAU [4] de toutes ses prétentions et de sa demande subsidiaire d’expertise
— Condamne la SCA CHÂTEAU [4] à payer à la SARL CFL ARCHITECTURE une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SCA CHÂTEAU [4] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SCA CHÂTEAU [4] aux dépens, et autorise leur distraction au profit de la SCP MAGNAN.
Par conclusions notifiées au RPVA le 24/11/2023, la SARL CFL ARCHITECTURE a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2024, la SARL CFL ARCHITECTURE s’est désistée de cette demande et a sollicité la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle justifie avoir fait diligence pour obtenir paiement de la condamnation litigieuse.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024 la SCA CHÂTEAU [4] a exposé accepter le désistement d’incident et s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que la société CFL ARCHITECTURE n’a pas réalisé les démarches préalables nécessaires pour se faire régler par la SCA CHÂTEAU [4].
Les parties ont pu faire valoir leurs observations à l’audience du 23/05/2024
MOTIVATION
La société CFL ARCHITECTURE se désiste de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La SCA CHÂTEAU [4] accepte ce désistement.
Dès lors le désistement de l’incident de radiation est acquis.
La demande de radiation ayant été fondée uniquement sur un défaut de paiement de sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure, il y a lieu de joindre les dépens de l’incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel n°RG23/7564
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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