Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01460
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN6W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance de Rouen en date du 26 septembre 2019
Décision du Cour d’Appel de ROUEN en date du 27 Avril 2022 – RG n° Décision de la Cour de Cassation en date du 6 juin 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, substitué par Me TANGUY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 octobre 2014, Mme [I], salariée de la société [5] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'périarthrite scapulo humérale bilatérale gauche – syndrome défilé thoraco-brachial’ avec une date de première constatation médicale fixée en '1999'.
Le certificat médical initial du même jour mentionne 'une périarthrite scapulo humérale droite et gauche (1999) – syndrome défilé thoraco-brachial Dte (1999) – syndrome défilé thoraço brachial G (2006)'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris en charge la maladie de Mme [I] désignée comme une 'tendinite de l’épaule gauche', au titre de la législation professionnelle. La date de la maladie a été fixée au 15 octobre 2014.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 31 janvier 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %.
Le 5 avril 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité afin de contester ce taux d’IPP.
À l’audience, le docteur [W] a été désigné par le tribunal pour évaluer le taux d’IPP de Mme [I]. Après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier, il a conclu à un taux d’IPP de 10 %.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société
— fixé dans les rapports entre la société et la caisse, à 10 % le taux d’IPP de Mme [I] suite à la maladie professionnelle du '15 mars 2014' consolidée le 31 janvier 2017.
La société a formé appel de ce jugement.
Selon arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné la société aux dépens.
Suivant arrêt du 6 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d’appel de Rouen, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen, aux motifs que pour déclarer l’appel non soutenu par l’employeur, la cour d’appel de Rouen s’était bornée à énoncer que l’appelant n’avait pas comparu ou ne s’était pas fait représenter, sans rechercher si celui-ci avait été régulièrement avisé de la date de l’audience.
Par courrier du 11 juin 2024 reçu au greffe le 17 juin 2024, la société a saisi la cour d’appel de Caen suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement du 26 septembre 2019 en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’IPP
— ramener le taux d’IPP à 6 % tous taux confondus
à titre subsidiaire
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le taux d’IPP de Mme [I] suite à sa maladie professionnelle
— demander à la caisse de transmettre au médecin expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 16 % attribué à Mme [I].
Selon conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 septembre 2019
— débouter la société de ses demandes
— juger ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’ état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il convient de déterminer le taux d’IPP consécutif à une tendinite de l’épaule gauche chez une droitière.
La date de consolidation est fixée au 31 janvier 2017. À cette date, Mme [I] était âgée de 46 ans.
Ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne sont pas précisées. Il est seulement établi qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle, elle travaillait pour la société depuis 38 ans et qu’elle était affectée à un poste de conditionneuse depuis 15 ans.
Le barème indicatif précise que pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante (ce qui correspond au cas de Mme [I]), le taux d’IPP peut être fixé à 15 % et que pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, ce taux peut être fixée à 8 à 10 %.
Le médecin conseil de la caisse qui a conclu à un taux d’IPP de 16 %, indique : 'séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, chez une droitière, reconnue en maladie professionnelle, traitée chirurgicalement, à type de raideur moyenne de l’épaule'.
La société sollicite la fixation d’un taux d’IPP de 6 % sur le fondement d’un mémoire du docteur [T], son médecin conseil. Celui-ci rappelle l’état antérieur (syndrome du défilé thoraco-brachial gauche et périarthrite scapulo-humérale gauche). Il expose que cet état antérieur entraîne une mobilisation réduite du membre supérieur. Il ajoute que 'les amplitudes sont juste à la frontière 90 ° et que la fourchette d’IPP se situerait au sens large entre 5 et 16 %'. En conclusion, il propose 'un taux compris entre 3 et 8 %', qu’il estime plus précisément à '6 %'.
L’état antérieur est établi par le certificat médical initial qui mentionne un syndrome du défilé thoraco-brachial gauche et une périarthrite scapulo-humérale gauche.
Toutefois, le taux proposé par le médecin conseil de la société est contredit par les conclusions du docteur [W], désigné par le tribunal, qui a retenu que :
'- Mme [I], née le 5 septembre 1960, ouvrière en chocolaterie, a déclaré une MP 57 A gauche et obtenu dans le même temps un taux d’IPP de 5 % pour une MP 57 A droite
— l’examen montre une absence d’amyotrophie (qui s’explique par la bilatéralité des lésions), des mouvements complexes non réalisés, une diminution de la force de serrage, des douleurs malgré le traitement antalgique, une raideur articulaire
— compte tenu de ces éléments et de l’existence d’un état antérieur (syndrome du défilé thoraco-brachial en 1999), un taux d’IPP de 10 % est justifié'.
Les conclusions du médecin désigné par le tribunal sont clairement motivées et le taux retenu par le docteur [W] est conforme à ses constatations : mouvements complexes non réalisés, diminution de la force serrage, douleurs persistantes et raideur articulaire, prise en compte de l’état antérieur.
Les éléments avancés par la société qui se limitent à la production d’un mémoire de son médecin conseil, sont insuffisants pour contredire les conclusions du docteur [W] et justifier qu’une nouvelle mesure de consultation médicale soit ordonnée.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer le taux d’IPP à 10 % dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement sera donc confirmé sauf à rectifier le dispositif du jugement en ce sens que la maladie de Mme [I] n’est pas datée du 15 mars 2014 mais qu’elle est datée du 15 octobre 2014.
Ainsi, le jugement sera rectifié en ce sens que la mention du dispositif '15 mars 2014' doit être remplacée par la mention '15 octobre 2014'.
Ajoutant au jugement, la société sera déboutée de sa demande de désignation d’un médecin expert aux fins de consultation médicale.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ;
Rectifie le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Rouen en ce sens que la mention du dispositif '15 mars 2014' doit être remplacée par la mention '15 octobre 2014';
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié;
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande de désignation d’un médecin expert aux fins de consultation médicale;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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