Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 mars 2026, n° 23/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mars 2023, N° 22/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00088
18 Mars 2026
— -----------------------
N° RG 23/00859 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6IA
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
27 Mars 2023
22/00235
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [I] [Q] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller-rapporteur
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, greffier, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, greffière, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Présidente, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [J] née [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par l’association du 3ème âge du pays de [Localité 3] (ci-après l’association du 3ème âge) à compter du 17 mai 2010 en qualité de responsable infirmier coordinateur en services de soins infirmiers à domicile ([2]).
Elle a bénéficié d’un congé de proche aidant du 1er janvier au 31 décembre 2016.
A son retour, elle a été affectée à un poste d’infirmière coordinatrice responsable qualité.
Elle a été placée en arrêt maladie du 17 janvier au 5 mai 2017.
A l’occasion de la visite médicale de reprise du 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à un poste d’infirmière coordinatrice au SSIAD et inapte à un poste d’infirmière coordinatrice à l’Ehpad « [I] myosotis ».
A l’issue de la seconde visite médicale du 16 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte et a conclu que « tout maintien du salarié à un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 20 juillet 2017, l’association du 3ème âge a proposé à Mme [J] un poste de responsable qualité sécurité.
Par courrier du 15 septembre 2017, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [J], salariée protégée du fait de son mandat électif de maire.
Par lettre du 20 décembre 2017, l’association du 3ème âge a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [J] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] par requête enregistrée le 18 décembre 2018.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 juin 2019 qui a annulé l’autorisation de licenciement de Mme [J].
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Forbach a :
— dit la demande de Mme [J] recevable mais mal fondée,
— déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [J] du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [J] à payer à l’association du [3] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association du [3] du surplus de ses prétentions,
— mis les frais et dépens à la charge de Mme [J].
Le 12 avril 2023, Mme [J] a interjeté appel par voie électronique.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter l’association du 3ème âge de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association du 3ème âge à lui payer la somme de 12 250, 70 euros net outre 1 225,07 euros net à titre d’indemnité de congés payés, au titre de l’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner l’association du 3ème âge à lui remettre les fiches de paie des mois de décembre 2017 à août 2019 mentionnant l’indemnisation due pendant la période d’éviction, le tout sous astreinte de 100 euros par fiche de paie et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association du 3ème âge à lui payer la somme de 19 805,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— faire application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner l’association du 3ème âge à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association du 3ème âge aux entiers frais et dépens éventuels, en ceux compris l’intégralité des frais et honoraires d’huissiers de justice en charge de l’exécution de la décision à intervenir.
L’appelante expose au visa de l’article L2422-4 du code du travail qu’ayant reçu notification de la décision du tribunal administratif annulant l’autorisation de licenciement le 12 juin 2019, elle peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice moral et matériel pour la période allant du 21 décembre 2017 au 14 août 2019.
Elle précise que l’indemnité lui est due même si le mandat de maire n’est pas expressément prévu à l’article précité. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L2123-9 du code général des collectivités territoriales qui renvoient à celles du code du travail. Elle ajoute que les indemnités perçues en sa qualité de maire ne doivent pas être déduites, celles-ci ne constituant ni un revenu de remplacement ni un revenu issu d’une nouvelle activité professionnelle.
Elle affirme que la protection dont elle bénéficie s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail (2017) et non à la date à laquelle l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] a été rendu (2021).
Mme [J] considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la procédure a été menée sous la signature de la directrice de l’association alors que seul le conseil d’administration de l’association en avait le pouvoir. Elle relève que la directrice n’a reçu aucune délégation à cette fin et qu’en tout état de cause les statuts de l’association prévoient que le conseil d’administration ne peut déléguer ses pouvoirs.
Elle fait valoir que les juges de la cour administrative d’appel ont retenu ce défaut de pouvoir, peu important qu’ils ne se soient pas prononcés le caractère réel et sérieux du licenciement.
Subsidiairement, Mme [J] se prévaut de l’absence de consultation préalable des délégués du personnel. Elle prétend que les délégués du personnel ne disposaient pas des informations nécessaires sur le reclassement en ce qu’ils n’ont pu obtenir les conclusions du médecin du travail sur son aptitude et qu’ils n’ont pas été avisés de ce que la proposition de reclassement qui leur était soumise, l’était sous réserve d’une nouvelle visite médicale. Elle estime que son employeur aurait dû attendre cet examen médical avant de les convoquer et fait remarquer que ce dernier n’a jamais eu lieu, rendant la proposition de reclassement conditionnelle.
Elle ajoute que la convocation des délégués du personnel était irrégulière car initiée par la directrice qui ne disposait des pouvoirs pour le faire.
Mme [J] prétend ne jamais avoir fait l’objet d’une offre ferme de reclassement et qu’il existe un doute sur l’effort de reclassement déployé par son employeur.
Elle considère que la proposition de reclassement qui lui a été soumise n’est pas précise en raison d’une incertitude tenant au niveau de rémunération, celle-ci portant la mention d’une rémunération variable. Elle estime également que cette offre est conditionnelle car soumise à une décision d’aptitude du médecin du travail. Elle en conclut qu’elle équivaut à une absence de proposition de reclassement et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas l’avoir acceptée. Elle souligne que son employeur s’est abstenu de lui proposer des postes susceptibles de l’intéresser pendant la procédure de reclassement et de refuser ses candidatures ultérieurement.
Enfin, l’appelante expose qu’elle est au chômage depuis son licenciement et n’a plus aucune perspective de retrouver un emploi compte tenu de son âge. Elle indique subir de ce chef une perte de rémunération et de droits à la retraite.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, l’association du 3ème âge demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [J] mal fondé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 27 mars 2023,
— juger que Mme [J] n’est pas recevable sur le fondement de l’article L2422-1 du code du travail à se voir allouer une somme correspondant à son préjudice pendant la période d’éviction,
— juger Mme [J] irrecevable en sa demande,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à défaut de confirmation du jugement déféré,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
à titre tout à fait subsidiaire sur l’indemnisation pendant la période d’éviction,
— juger que le montant doit être fixé à une somme brute de 5 458,60 euros augmentée des congés payés y afférents, soit une somme de 545,86 euros brut,
— juger qu’elle délivrera une seule fiche de paie récapitulative pour la période de décembre 2017 à août 2019,
à titre tout à fait subsidiaire sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— juger que le montant ne peut excéder une somme de 7 427,10 euros,
— condamner Mme [J] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de la période d’éviction de l’appelante sur le fondement de l’article L2422-1 du code du travail au motif qu’aucune demande de réintégration n’a été formée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Elle ajoute que le mandat électif de Mme [J] n’est pas concerné par les dispositions précitées et que cette dernière ne peut dès lors solliciter une indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou à défaut de réintégration l’expiration du délai de deux mois. Elle considère que les dispositions de l’article L2123-9 du code général des collectivités territoriales invoquées par l’appelante ne changent rien à cette situation. Elle souligne que l’article L2422-4 du code du travail, qui seul prévoit une indemnisation, renvoie à l’article L2422-1 qui ne concerne pas le mandat de Mme [J].
Subsidiairement, l’association du 3ème âge, qui ne conteste pas la période d’indemnisation du 21 décembre 2017 au 14 août 2019, remet en cause le chiffrage effectué par la salariée, estimant que la salariée ne fournit pas les pièces nécessaires permettant d’évaluer le préjudice subi.
L’association du 3ème âge fait valoir, s’agissant du bien fondé du licenciement, que l’annulation de l’autorisation de licencier Mme [J] prononcée par les juridictions administratives repose uniquement sur le défaut de pouvoir de la directrice. Elle précise que celle-ci bénéficiait d’une délégation de pouvoir et que le défaut de signature de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de procédure qui ne prive pas de cause réelle et sérieuse la rupture.
Elle prétend avoir respecté son obligation de reclassement en proposant notamment un poste à Mme [J], qu’elle a refusé par la suite.
Elle affirme avoir rempli son obligation de consultation des délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires dont elle disposait.
Elle soutient que l’offre de reclassement adressée à l’appelante est précise, soulignant qu’elle n’est tenue qu’à fournir au salarié une simple indication sur le « niveau de rémunération ». Elle fait valoir que Mme [J] a indiqué dans sa lettre du 30 juillet 2017 ne pas avoir de question sur ce point et fait remarquer que la partie variable de la rémunération reprend les conditions contractuelles qui lui sont applicables depuis son embauche.
Enfin, concernant les demandes indemnitaires de la salariée, l’employeur évoque la possibilité pour celle-ci de faire valoir ses droits à la retraite compte tenu de son âge et mentionne qu’elle a été réélue à son mandat de maire en 2020. Elle estime en outre qu’il n’existe pas de préjudice moral distinct.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation du préjudice subi
L’article L2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige, prévoit dans son dernier alinéa que lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle les maires sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Le salarié protégé en vertu d’un mandat extérieur à l’entreprise ne peut se prévaloir de sa protection s’il n’a pas, au plus-tard lors de l’entretien préalable, informé son employeur de l’existence de son mandat (Cass. Soc. 26 mars 2013 n°11-28269).
L’article L2422-4 du code du travail dispose que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il s’en déduit que l’indemnité prévue à l’article ci-dessus, qui constitue un complément de salaire, n’a pas de caractère forfaitaire. Elle doit indemniser la totalité du préjudice subi et doit en conséquence être appréciée en tenant compte des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou au titre des allocations de chômage qui doivent être déduites de l’indemnité.
Cette indemnité a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
En l’espèce, il convient de relever que l’article L2123-9 du code des collectivités territoriales qui prévoit que les maires sont considérés comme des salariés protégés fait expressément référence au livre IV de la deuxième partie du code du travail, lequel comprend les dispositions précitées de l’article L2422-1 du code du travail. Dès lors l’absence de mention du mandat électif de maire dans l’énumération contenue dans l’article L2422-1 du code du travail est sans incidence sur le droit à indemnisation en cas d’annulation de la décision d’autorisation du licenciement.
Mme [J] est donc recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses écritures, l’association du 3ème âge ne conteste pas la période du 21 décembre 2017 au 14 août 2019 retenue par l’appelante pour la détermination de son préjudice.
Il ressort des calculs produits par cette dernière qu’elle aurait du percevoir sur la période considérée à titre de salaire une rémunération nette de 36 337,20 euros (chiffre non contesté par l’employeur) et qu’elle a bénéficié d’une indemnisation par Pôle emploi durant cette même période d’une indemnisation brute de 26 608,51 euros selon les justificatifs produits (pièce appelante 21). Mme [J] indique que ce montant correspond à un versement de 24 086,50 euros net sans que cela soit utilement remis en cause par l’association du 3ème âge.
Par ailleurs, les indemnités perçues au titre de son mandat électif par la salariée ne constituent pas un salaire de remplacement et ne doivent pas être prises en compte dans l’évaluation du préjudice.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 10 000 euros le préjudice subi par Mme [J] outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’indemnisation et l’association du 3ème âge condamnée lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le licenciement
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La preuve du respect de l’obligation de reclassement du salarié inapte pèse sur l’employeur et le manquement de ce dernier à cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié et sur l’impossibilité de le reclasser.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d’achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l’employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d’inaptitude du salarié est abusif si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement (défaut de consultation des représentants du personnel ou consultation irrégulière ; absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié des postes de reclassement).
L’article L1226-2-1 du code du travail précise que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, il convient préalablement de rappeler que lorsque la décision d’autorisation administrative de licenciement a été annulée pour une raison de forme sans que la cour administrative d’appel se prononce sur le fond, le juge judiciaire retrouve pleine compétence pour examiner la cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’occurrence, il est constant que tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel ont prononcé la nullité de l’autorisation de licenciement de Mme [J] délivrée par l’inspecteur du travail le 15 décembre 2017 en retenant l’absence de délégation de pouvoir de la directrice de l’association du 3ème âge sans examiner le bien fondé du licenciement.
L’avis du 16 mai 2017 du médecin du travail se prononçant sur l’inaptitude de Mme [J] est ainsi rédigé : « tout maintien du salarié à un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Compte tenu de la rédaction de l’avis ci-dessus, conforme aux dispositions précitées, l’association a pu rompre le contrat de travail et a satisfait à son obligation de reclassement sans qu’il y ait lieu d’examiner les caractéristiques de l’offre de reclassement adressée à la salariée, étant relevé de manière surabondante que celle-ci était précise (pièce employeur 11) et qu’elle a été refusée par Mme [J].
L’appelante se prévaut également, pour voir déclarer son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, de l’absence de compétence du signataire de la lettre de licenciement.
Le droit commun de la procédure de licenciement pour motif personnel a vocation à s’appliquer au cas du licenciement pour inaptitude du salarié.
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié. (Cass. Soc. 23 mars 2022, 20-16.781)
Dès lors que les statuts d’une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d’une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l’association, il entre dans les attributions de son président de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié. (Cass. Soc. 25 nov. 2003, 01-42.111 )
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass. Soc. 17 mars 2016, 14-18.415 ; Cass. Soc. 8 janvier 2025, 23-12,462)
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’article 7 des statuts de l’association du 3ème âge que le président en est le représentant légal.
Par ailleurs, l’article 6 des statuts n’attribue pas spécifiquement au conseil d’administration la rupture des contrats de travail, la mention qu'« il engage le personnel nécessaire et fixe les traitements et salaires » se rapportant davantage à la gestion financière de l’association.
Son contrat de travail (pièce employeur 25) et le compte rendu des délibérations du conseil d’administration du 6 juillet 2001 (pièce employeur 24) confirment les pouvoirs de la directrice. Le moyen est rejeté.
Mme [J] soulève subsidiairement l’absence de consultation préalable des délégués du personnel.
L’article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable prévoit que la proposition de reclassement est adressée au salarié après avis des délégués du personnel.
Il appartient à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement. (Cass. Soc. 5 mars 2025, 23-13802)
En l’espèce, l’association du 3ème âge justifie de cette consultation préalable en produisant la convocation des délégués du personnel (pièce employeur 8) et la note d’information (pièce employeur 9) qui leur a été transmise.
Par ailleurs, le courrier du 7 juillet 2017 du médecin du travail dans lequel celui-ci prend position sur les postes identifiés par l’employeur pour le reclassement de Mme [J] est antérieur à la réunion des délégués du personnel qui s’est tenue le 19 juillet 2017. Ils en ont donc eu connaissance, étant relevé que cette lettre mentionne que le poste de responsable qualité sécurité « pourrait être compatible avec son état de santé » soulignant qu’il s’agit d’une création de poste envisagée, et n’exige pas à ce stade d’investigations complémentaires.
Dès lors, les délégués ont été valablement consultés.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes subséquentes.
Sur le préjudice moral
Mme [J] soutient avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. Elle invoque le comportement méprisant de son employeur qui a cherché à l’évincer et a rejeté ses candidatures.
A l’appui de sa demande, elle produit une note de synthèse de la directrice régionale du travail du 19 juin 2018 (pièce salariée 25) et les candidatures qu’elle a adressées (pièce salariée 31).
Ces pièces ne permettent pas de caractériser une attitude répréhensible de l’association du 3ème âge, le seul fait de ne pas retenir une candidature n’étant pas suffisant à établir un comportement blâmable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur la remise des bulletins de paie rectifiés
Il n’y pas lieu d’ordonner la communication de bulletins de paie rectifiés, compte tenu de la nature de l’indemnisation versée à la salariée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens de première instance sont infirmées.
L’association du 3ème âge, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à la SAS [4] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’indemnisation du préjudice de Mme [I] [J] née [Q] sur le fondement de l’article L2422-1 du code du travail, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association du [3] à verser à Mme [I] [J] née [Q] une somme de 10 000 euros outre 1 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement de l’article L2422-1 du code du travail ;
Condamne l’association du [3] à verser à Mme [I] [J] née [Q] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association du 3ème [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’association du [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt est signé par Anne FABERT, présidente et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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