Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 23/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 23/00520 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 16 Décembre 2022, RG 1122000159
Appelante
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ALCYON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Mme [L] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2014, la Banque Fédérale Mutualiste (devenue la Banque Française Mutualiste) a consenti à M. [G] [Y] et Mme [L] [E], épouse [Y], un prêt personnel de 55 000 euros, remboursable en 96 mois au taux d’intérêt fixe de 7,70 %.
A la suite d’échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 20 juillet 2018.
Le 10 juillet 2018, M. et Mme [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Savoie qui a déclaré leur dossier recevable et a établi le 28 novembre 2018 des mesures imposées consistant en un moratoire de 27 mois, suivi du remboursement partiel de leurs dettes par 57 mensualités de 189,66 euros.
A l’issue du moratoire M. et Mme [Y] n’ont pas honoré les échéances mises à leur charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2021 la Banque Française Mutualiste les a mis en demeure de régler les échéances prévues sous peine de caducité du plan de surendettement. Aucun paiement n’étant intervenu, malgré une nouvelle mise en demeure du 21 octobre 2021, la Banque Française Mutualiste a constaté la caducité du plan et, par actes délivrés le 13 juin 2022, elle a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 36 931,95 euros dont la somme de 1 529,58 euros au titre des intérêts pour la période du 10 septembre 2021 au 31 mars 2022, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2022, avec capitalisation.
M. et Mme [Y] ont comparu sans contester le montant de la créance de la Banque Française Mutualiste, et ont sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Chambéry a :
condamné M. et Mme [Y] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 33 523,60 euros au titre du contrat de crédit du 27 mars 2014, avec intérêts au taux annuel de 7,70 % à compter du 31 mars 2022,
réduit l’indemnité sollicitée par la Banque Française Mutualiste au titre de la clause pénale à néant,
autorisé M. et Mme [Y] à apurer la dette en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème qui soldera la dette, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [Y] aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle formée par la société de crédit au titre de la condamnation solidaire des époux [Y] et au titre de la capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 27 mars 2023, la Banque Française Mutualiste a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Banque Française Mutualiste demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’offre de prêt du 27 mars 2014,
Vu l’article 220 du code civil.
débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande visant à obtenir une condamnation solidaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [Y] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 33 523,60 euros au titre du contrat de crédit du 27 mars 2014, avec intérêts au taux annuel de 7,70 % à compter du 31 mars 2022,
Y ajoutant,
condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 33 523,60 euros au titre du contrat de crédit du 27 mars 2014, avec intérêts au taux annuel de 7,70 % à compter du 31 mars 2022,
condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. et Mme [Y] par actes délivrés à personne le 9 juin 2023. Ils n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été clôturée à la date du 26 août 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour écarter la solidarité entre les emprunteurs, le jugement déféré retient que le contrat de prêt ne contient aucune clause de solidarité et qu’il n’est pas démontré que la solidarité entre époux puisse être retenue en application des dispositions de l’article 220 du code civil.
Toutefois, la lecture de l’offre de prêt, acceptée par M. et Mme [Y] le 27 mars 2014 (pièce n° 1 de l’appelante) révèle que celle-ci, sur la première page et immédiatement en-dessous de l’identité des emprunteurs, précise que : « en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur conformément à l’article 1200 du code civil ».
En outre, l’article 5.9 du contrat stipule que « toutes les obligations à la charge de l’emprunteur ou de la caution résultant du présent contrat sont stipulées indivisibles et solidaires de telle sorte que leur exécution pourrait être réclamée pour le tout à n’importe lequel des héritiers et ayants droit de l’emprunteur ou de la caution ».
Enfin, la signature de chacun des deux emprunteurs est précédée de la mention « je déclare accepter solidairement avec [Mme [L] [Y] née [E] / M. [G] [Y]] ».
Ces simples énonciations établissent que la solidarité des emprunteurs (qui ne la contestaient pas au demeurant) était prévue au contrat, dans les conditions de l’article 1202 ancien du code civil.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de condamnation solidaire des époux [Y], et la condamnation prononcée par le tribunal sera dite solidaire entre eux.
M. et Mme [Y] supporteront les entiers dépens de l’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Française Mutualiste la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande de condamnation solidaire des époux [Y],
Statuant à nouveau,
Dit que la condamnation, prononcée par le jugement déféré, de M. [G] [Y] et Mme [L] [E], épouse [Y], à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 33 523,60 euros au titre du contrat de crédit du 27 mars 2014, avec intérêts au taux annuel de 7,70 % à compter du 31 mars 2022, est solidaire entre les débiteurs,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [L] [E], épouse [Y], aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [L] [E], épouse [Y], à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/12/2024
la SELARL ALCYON
+ GROSSE
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