Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 24/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04415 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J245
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00287
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 06 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 07 Juin 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011265 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
S.A. 3 F NORMANVIE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2018, la Sodineuf habitat normand aux droits de laquelle vient la SAS 3F Normanvie a consenti à Mme [I] [V] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2883,76 euros et par acte du 19 juin 2024, elle l’a fait assigner aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu 2 octobre 2018 étaient réunies au 3 juin 2024, ordonné la libération des lieux et à défaut son expulsion et condamné Mme [I] [V] à payer à la SA d’HLM 3F Normanvie la somme de 4075,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 23 décembre 2024.
Par conclusions déposées le19 mars 2025, Mme [V] a saisi la cour aux fins de lui accorder un délai de 4 mois pour apurer définitivement sa dette locative, de sursoir en conséquence aux effets de la clause résolutoire et de dire que celle-ci ne pourra prendre effet dès lors que les délais de paiement octroyés auront été respectés et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Suivant avis du 7 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai, l’audience de plaidoirie étant fixée au 11 septembre 2024, la clôture devant être prononcée le 26 août 2025.
Suivant conclusions du 15 mai 2025, Mme [V] a indiqué se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025, puis reportée au 11 septembre 2025, pour prise en compte des conclusions d’acceptation du désistement de l’intimée transmises par la voie électronique le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [V] a indiqué se désister de son appel et la SA 3F Normanvie a déclaré accepter le désistement en l’état d’un accord intervenu entre les parties.
Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement de Mme [V] de son appel et de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, et contradictoirement,
Constate le désistement de Mme [I] [V] de son appel,
Condamne Mme [I] [V] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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