Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 22/12292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCE ET DE REASSURANCES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/205
Rôle N° RG 22/12292 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAA7
[V] [U] [Z]
C/
[T] [Y]
Société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCES
Caisse CPAM
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jacques MIMOUNI
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Laura CABANAS
— Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00403.
APPELANT
Monsieur [V] [U] [Z]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCES, assignation en intervention forcée le 15/12/2022 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 12/01/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM, signification de DA en date du 03/11/2022 à étude
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Signification de conclusions en date du 12/01/2023 à personne habilitée demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 22 février 2017 à [Localité 11] impliquant un autre véhicule deux roues venant de la gauche conduit par Monsieur [V] [Z].
Monsieur [T] [Y] a été blessé au cours de cet accident et transporté par les marins pompiers de [Localité 11] aux urgences de l’hôpital de [10].
Selon une ordonnance de référé en date du 4 octobre 2019, le Docteur [R] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner Monsieur [Y].
Une provision d’un montant de 2 200 ' lui a été allouée outre une indemnité de 600 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’expert a rendu son rapport le 25 juin 2020 et ses conclusions sont les suivantes :
— Consolidation : 9 novembre 2017.
— PGPA du 28 février 2017 au 17 mars 2017.
— DFTP :
* 25 % du 27 février 2017 au 27 mars 2017.
* 10 % du 28 mars 2017 au 9 novembre 2017.
— Pretium doloris : 2,5/7
— DFP : 4 %.
A la suite du rapport, en raison d’un défaut d’assurance supposé de Monsieur [V] [Z], le FGAO a formulé une proposition d’indemnisation en date du 30 juillet 2020 non acceptée par Monsieur [Y].
Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 27 juin 2022 a :
— condamné monsieur [V] [Z] à payer à monsieur [T] [Y] les sommes suivantes:
* 720 euros au titre des frais divers
* 815,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
* 5000 euros au titre des souffrances endurées
* 5760 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— dit que la somme de 2 200 euros déjà versée à titre de provision viendra en déduction
— condamné Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclare opposable le présent jugement au Fonds de garantie automobile
Par déclaration du 12 septembre 2022 de Monsieur [V] [Z] a fait appel du jugement du 27 juin 2022 en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 12 295,40 ' outre celle de 1 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, suivant décision opposable à la CPAM et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de dommages.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [Z] demande à la cour d’appel de :
— Mettre à néant le jugement déféré
— Condamner solidairement Monsieur [Y] et le FGAO au paiement d’une indemnité de 3.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [Y] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer la décision dont appel quant « au quantum » des sommes revenant à Monsieur [T] [Y] soit 12 295,40 euros et condamner la Société d’assurances Equité au paiement de ladite somme.
— Condamner Monsieur [V] [Z] et l’Equité au paiement de la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés au stade du référé;
— Déclarer opposable le jugement à intervenir à l’organisme social appelé en la cause.
Par conclusions notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Equité Compagnie Assurances demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y],
— juger que Monsieur [V] [Z] était assuré auprès de l’Equité au moment de l’accident,
— donner acte à l’Equité de ce qu’elle ne conteste pas l’évaluation du préjudice fixée par le tribunal,
— donner acte à l’Equité de ce qu’elle accepte de rembourser le FGAO de la somme qu’il a versé à hauteur de 12 295,40 euros entre les mains de Monsieur [Y] sous réserve de la production des justificatifs de paiement,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu’il a déclaré la décision opposable au Fonds de Garantie.
Statuant à nouveau,
— constater que le véhicule de Monsieur [Z] impliqué dans l’accident litigieux était assuré auprès de la compagnie l’Equité assurances.
— Constater que les conditions d’intervention du Fonds de Garantie ne sont pas réunies.
— Mettre purement simplement le Fonds de Garantie hors de cause.
— Condamner la compagnie d’assurances l’Equité à prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Y].
— Condamner l’Equité à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 12295,40' d’ores et déjà versée par le Fonds de Garantie.
— Statuer ce que de droit sur les dépens
La CPAM des Bouches-du-Rhône régulièment assigné par acte du 3 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIVATION
1 – Monsieur [V] [Z] fait valoir qu’il a été assigné d’une manière irrégulière et n’a pas pu de ce fait assurer la défense de ses droits.
Il explique que le jugement fait état d’une adresse le concernant située dans le [Localité 2] alors qu’il réside dans le [Localité 1]. En conséquence il dit ne pas avoir eu connaissance de la procédure introduite à son encontre.
Il ressort des pièces produites qu’en 2017 et 2020, il résidait dans le [Localité 2] et en 2021, dans le [Localité 1].
En conséquence, il ne rapporte pas la preuve qu’au jour de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille délivrée par acte d’huissier le 28 décembre 2020, il résidait effectivement dans le [Localité 1] de sorte que la procédure à son encontre est régulière peu importe que l’adresse figurant sur le jugement réputé contradictoire à son égard, rendu le 27 juin 2022, mentionne l’adresse à laquelle il a été valablement touchée lors de la citation et non une nouvelle adresse qu’il n’a pas communiqué au tribunal.
Par ailleurs il sera observé que Monsieur [V] [Z] ne produit aux débats aucun justificatif de domicile pour la période visée et qu’il ne justifie ainsi d’aucun changement d’adresse.
2 – Monsieur [V] [Z] explique par ailleurs qu’il était régulièrement assuré lors de la réalisation de l’accident et produit un certificat d’assurance délivré par la compagnie d’assurance l’Equité couvrant la période du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2017, l’accident dont s’agit étant survenu le 27 février 2017.
La SA L’Equité convient qu’à la date des faits, soit le 27 février 2017, Monsieur [V] [Z] était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit selon police AC476591.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2022 en ce qu’il a déclaré le jugement commun au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO).
3 – Monsieur [Y], la SA L’Equité et Monsieur [V] [Z] ne contestent pas l’évaluation du préjudice de Monsieur [Y] et les sommes allouées par le Tribunal judiciaire de Marseille en réparation de celui-ci comme suit :
— 720 euros au titre des frais divers,
— 815,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient de condamner la SA L’Equité au paiement des sommes fixées par le Tribunal et dès lors qu’il est justifié par la FGAO de ce qu’il a indemnisé Monsieur [Y] à hauteur de 12 295,40 euros, il convient de condamner la compagnie d’assurance à rembourser ce montant au Fonds de Garantie.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [V] [Z] qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de le condamner à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2022 (RG 21/00403) en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [V] [Z] à indemniser Monsieur [T] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2017 ;
— condamné Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes:
— 720 euros au titre des frais divers
— 815,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 5 760 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— déclaré le jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages;
Statuant à nouveau,
MET hors de cause Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
— 720 euros au titre des frais divers
— 815,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 5000 euros au titre des souffrances endurées
— 5760 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
CONSTATE que la somme totale de 12 295,40 euros a été payée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à Monsieur [T] [Y] ;
En conséquence,
CONDAMNE la SA L’Equité à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 12 295,40 euros en remboursement des sommes versées par celui-ci à Monsieur [T] [Y] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2022 (RG 21/00403) pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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