Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 10]
Me Linda AOUAR
EXPÉDITION à :
M. [M] [N]
Pole social du TJ d'[Localité 12]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02718 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQT
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 12] en date du 01 Juillet 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [N], sous mesure de protection juridique (habilitation familiale générale d’assistance par ordonnance du 29 mai 2019 désignant Mme [U] [N] [Y])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Linda AOUAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [M] [N], sous habilitation familiale de Mme [U] [N] selon ordonnance du juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Orléans du 29 mai 2019, a demandé auprès de la [Adresse 10] à bénéficier du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap (dite PCH). Cette aide lui a été accordée pour un montant mensuel de 265,60 euros, ce qui correspond à 61,20 heures par mois, selon une décision du 19 juin 2023.
M. [N] a également demandé à bénéficier de la sous mention « besoin d’accompagnement » sur la carte mobilité inclusion invalidité, ce qui lui a été refusé.
M. [N] a formé un recours administratif à l’encontre de ces décisions, mais la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a donné aucune suite à ses contestations.
M. [N] a saisi le 9 décembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la commission.
Le tribunal a désigné un consultant en la personne du docteur [O] [W].
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [M] [N]
— Pris acte du retrait de la demande concernant la sous mention « besoin d’accompagnement » sur la carte mobilité inclusion invalidité
— Dit que le temps d’aide humaine accordé du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2022 devra être augmenté en prenant en compte 30 heures par mois de participation à la vie sociale et 1h par jour de besoin de surveillance.
— Dit qu’il reviendra à la maison départementale de l’autonomie de calculer le nouveau temps d’aide ainsi accordé et d’en tirer toute conséquence,
— Condamné la [6] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la [5]
— Condamné la [Adresse 8] à payer à M. [M] [N] une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 août 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par courrier du 11 juillet 2024.
Il demande à la cour de :
' Déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [N] [M]
' Attribuer l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap de Monsieur [N] [M] à hauteur de huit (8) heures par jour, du 01/10/2022 au 30/09/2032 y compris en prononçant une mesure d’instruction par consultation médicale
Et en tout état de cause
' Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
' Condamner la [6] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Débouter la [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Pour un ample exposé des moyens et arguments de M. [N], il est expressément renvoyé à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La [11], qui n’a pas sollicité une dispense de comparution en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 946 du code de procédure civile, n’était pas représentée à l’audience, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont il est justifié de la réception.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L.245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ».
« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles détaille les conditions d’attribution des besoins d’aide humaine, qui « peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ».
« L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire
pour compenser le handicap ».
M. [N] indique souffrir d’un traumatisme crânien grave, résultant d’un accident avec polytraumatisme complexe, notamment orthopédique, qui entraîne une perte d’autonomie majeure, étant obligé de se déplacer en fauteuil roulant manuel. Il évoque à cet égard un « handicap invisible lié au traumatisme crânien » nécessitant qu’il soit aidé pour l’ensemble des actes de la vie du matin au coucher, notamment pour se déplacer à l’intérieur de son logement lors de transferts et pour tous les actes de la vie quotidienne. Un syndrome dysexécutivo-attentionnel est également évoqué, ralentissant sévèrement ses fonctions. Il décrit aussi des troubles attentionnels et une mémoire à court terme. Il estime à 35 minutes par jour le temps nécessaire à ses déplacements à l’intérieur de son logement (soit le maximum prévu par l’annexe 2-5), 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 50 minutes pour l’élimination et 1h45 pour l’alimentation.
Il évoque aussi la nécessité d’un accompagnement par une aide humaine au titre de la participation à la vie sociale et de soutien à l’autonomie, avec au moins une sortie par jour, compte tenu de l’existence de troubles cognitifs et d’un syndrome anxiodépressif. Il relève la nécessité d’une surveillance constante, affirmant se mettre constamment en danger à son domicile. Il estime ses besoins à ce titre à 3 heures par jour.
Il produit divers éléments médicaux dans lesquels sont constatées des limitations fonctionnelles au niveau des épaules causées par la douleur et un déficit de force de la préhension. Il se déplace en fauteuil roulant manuel compte tenu d’un membre inférieur droit en hyperextension. Sa kinésithérapeute indique le prendre en charge deux fois par semaine, que la station debout et l’enchaînement de pas n’est pas possible et qu’une aide pour le transfert sur la table, l’habillage et le déshabillage est nécessaire lors des séances. Le compte rendu de bilan d’ergothérapie confirme ses difficultés pour la toilette et l’habillage, ayant besoin de l’aide de sa mère pour se laver car il n’arrive pas à atteindre toutes les zones du corps. Il a également besoin d’aide pour aller aux toilettes. Il ne peut pas effectuer les tâches domestiques ni administratives. L’existence de séquelles au plan O.R.L. sont également constatées, nécessitant un appareillage bilatéral avec persistance d’acouphènes et baisse auditive, ainsi que la persistance d’une anosmie et une agueusie. Il souffre également de vertiges. En outre, il est suivi par le médecin psychiatre qui indique qu’il souffre d’une symptomatologie anxiodépressive. Un isolement social est relevé. Certains troubles cognitifs sont pointés, notamment du point de vue de l’orientation spacio-temporelle (6/8) et de l’attention et de la mémoire (3/10).
Le médecin consultant désigné par le tribunal a constaté des difficultés graves pour les déplacements qui se font à l’aide d’un fauteuil roulant, ses déplacements pouvant cependant se faire seul dans son logement, M. [N] assurant seuls ses transferts. Le temps d’aide pour les démarches extérieures liées au handicap est estimé à 30 heures par an, soit 5 minutes par jour. À cet égard, il s’agit du temps maximum prévu par l’annexe 2/5, les autres déplacements extérieurs étant compris dans la participation à la vie sociale et la surveillance, que le médecin consultant a estimé à 2 heures par semaine, soit 17 minutes par jour.
Le toilette nécessite, selon le consultant, 30 minutes d’aide par jour, en raison du seul temps d’installation, M. [N] conservant sa capacité de préhension lui permettant de se laver seul. Le temps d’habillage nécessite 20 minutes d’aide par jour, pour seulement le bas du corps. Le temps d’élimination pour accès aux toilettes est estimé à 20 minutes par jour. 30 minutes par jour sont concédées pour la préparation et le rangement de la cuisine sur un maximum possible d'1h45. Il est noté que M. [N] est en capacité de boire et de manger en autonomie.
C’est ainsi que le médecin consultant conclut à la nécessité de 122 minutes d’aide humaine par jour, dont 17 minutes au titre de la participation à la vue sociale.
Le jugement entrepris, qui en cela n’est pas critiqué par la [Adresse 8] qui n’a fait valoir aucun argument dans le cadre de cette procédure, a augmenté la participation à la vie sociale à 30 heures par mois (soit 59 minutes par jour), au lieu de 17 minutes par jour retenu par le consultant, compte tenu de l’âge encore jeune de M. [N] et de son impossibilité de sortir seul, soit le temps maximal autorisé par l’annexe 2-5.
La cour adoptera ce motif qui apparaît conforme à la situation et aux besoins de M. [N].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Ainsi le temps d’aide à retenir sera augmenté pour passer à 122 -17 + 59 = 164 minutes par jour.
A cela le jugement entrepris a ajouté encore une heure d’aide humaine par jour pour le besoin de surveillance. L’annexe 2-5 prévoit que « La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels ».
« Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour ».
Le médecin consultant a indiqué que « la preuve n’est pas rapportée que les troubles cognitifs étaient tels que M. [N] se mettait constamment en danger et cela ne ressortait pas de la visite effectuée au domicile par l’équipe pluridisciplinaire ».
Si cette mise en danger n’est pas constante, ce qui exclut que le maximum lui soit alloué, les troubles cognitifs relevés, qui ont trait à l’orientation spacio-temporelle et à l’attention, peuvent objectivement le mettre en danger.
C’est pourquoi l’octroi de 60 minutes par jour d’aide à ce titre peut lui être allouée, comme l’a jugé le tribunal, ce que la [9] n’est pas venue contester.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Au total, le temps d’aide humaine nécessaire à M. [N] doit être établi comme suit : 164+ 60 = 224 minutes par jour, soit 113,55 heures par mois.
Il sera ajouté au jugement, confirmé en toutes ses dispositions, le tribunal n’ayant pas opéré le calcul avec précision, que le temps d’aide humaine nécessaire à M. [N] doit être évalué à 113,55 heures par mois.
Il conviendra également de préciser, une erreur matérielle s’étant glissée dans le dispositif du jugement, que le temps d’aide humaine est accordé à M. [N] du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2032, en non au 30 septembre 2022.
Il appartiendra à la [Adresse 8] de calculer le montant des prestations versées à M. [N] en fonction du temps d’aide ainsi retenu.
Si la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci, qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en appel et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions, sauf à corriger l’erreur matérielle suivante :
Remplacer la mention « Dit que le temps d’aide humaine accordé du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2022 » par la mention suivante : « Dit que le temps d’aide humaine accordé du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2032 »
Y ajoutant,
Dit que le temps d’aide humaine nécessaire à M. [N] doit être évalué à 113,55 heures par mois et qu’il appartiendra à la [11] de calculer le montant des prestations versées à M. [M] [N] en fonction du temps d’aide ainsi retenu ;
Condamne M.[M] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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