Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Copies certifiées conformes
adressées à :
— Mme [Y] [V] épouse [E]
— Me KAMEL-BRIK
Copie exécutoire délivrée à :
Le 6 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01720 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQQ – N° registre 1ère instance : 22/00172
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Valenciennes (pôle social) EN DATE DU 28 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000805 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [F] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.
Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par jugement rendu après expertise le 22 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que la pathologie déclarée par Mme [Y] [V] épouse [E] (Mme [V]) devait être prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 4 mars 2021.
La pathologie ainsi prise en charge a été consolidée le 12 février 2016 à la date du certificat médical initial.
Suivant décision notifiée le 14 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a accordé à Mme [V], à compter du 13 février 2016, une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente de 70%.
Au titre des conclusions médicales, il est indiqué : «'Séquelles d’une exposition professionnelle aux bruits lésionnels à type de surdité de perception bilatérale avec déficit estimé selon le barème d’indemnisation (calcul pondéré) à 97,5 dB à droite et 99,5 dB à gauche.'»
Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse le 7 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 avril 2022 sur décision implicite de rejet.
La CMRA s’est prononcée le 17 mars 2022 en confirmant la décision contestée, son rejet explicite ayant été notifiée par courrier du 7 avril 2022 concomitamment à la saisine du tribunal.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
1. débouté Mme [V] de ses demandes';
2. condamné Mme [V] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [Y] [V] épouse [E] par lettre recommandée du 8 mars 2023 avec avis de réception distribué le 21 mars suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 avril 2023 reçue au greffe le 7 avril suivant, Mme [Y] [V] épouse [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [V] appelante demande à la cour de':
— juger son appel recevable et bien fondé';
— en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 mars 2019 (en réalité le 28 février 2023)';
— à ce titre, statuer à nouveau,
— juger qu’elle était dans l’incapacité d’occuper une activité professionnelle entre le 17 février 1998 et le 12 février 2016';
— juger que la rente servie au titre de l’incapacité partielle permanente doit prendre effet au 17 février 1998, date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ;
— ordonner et condamner la CPAM du Hainaut à rétablir Mme [V] dans ses droits au 17 février 1998 ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 80%';
— condamner la CPAM du Hainaut aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que :
— elle a exercé dans l’industrie un emploi de préparatrice de commandes pendant 24 ans auprès d’un même employeur, activité professionnelle à l’occasion de laquelle elle a été exposée durablement au bruit d’une scieuse';
— licenciée le 12 décembre 1997 par suite d’une restructuration de l’entreprise, elle s’est vu diagnostiquer en 1998 une surdité bilatérale de perception'; le médecin-conseil de la caisse ayant conclu de façon erronée à une maladie congénitale, elle s’est vu refuser l’attribution d’une pension d’invalidité’par décision du 29 mai 1998 de la CPAM du Hainaut ; elle s’est alors tournée vers la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (COTOREP) qui, reconnaissant en 1998 sa situation de travailleur handicapé, lui a accordé une carte d’invalidité';
— cette erreur d’appréciation médicale a conduit à une errance procédurale entre le 17 février 1998, date de première constatation effective de sa maladie, et le 3 novembre 2016, date à laquelle elle a à nouveau déclaré sa maladie professionnelle à la caisse';
— si la maladie professionnelle avait été reconnue dans un délai contemporain de la première constatation médicale, elle aurait à l’évidence bénéficié d’arrêts de travail entre le 17 février 1998 et le 12 février 2016'; elle souffre en effet d’une grave surdité bilatérale avec perte d’audition de près de 95 décibels (dB)';
— après son licenciement pour motif économique, elle a été placée entre le 17 février 1998 et le 12 février 2016 dans l’incapacité de retrouver une activité professionnelle malgré son inscription auprès de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), alors qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières';
— dès lors qu’elle était âgée de 42 ans à la date à laquelle la pathologie professionnelle a été constatée pour la première fois, soit le 17 février 1998, il convient de porter son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 80% afin de prendre en considération l’incidence professionnelle de sa maladie.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM du Hainaut intimée demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions';
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Hainaut fait valoir que :
— Mme [V] ne produit la prescription d’aucun arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle'; elle est donc mal fondée à obtenir le versement d’indemnités journalières sans prescription médicale pour la période du 17 février 1998 au 12 février 2016';
— la date de consolidation de l’état de santé de Mme [V] a été fixée au 12 février 2016 sans que celle-ci ne la conteste'; les arrérages de rente ont commencé à courir dès le lendemain de la date de consolidation'; elle est infondée à obtenir le report du service de la rente IPP au 17 février 1998';
— le taux d’IPP a été fixé à 70% pour indemniser les séquelles d’une exposition professionnelle aux bruits lésionnels à type de surdité de perception bilatérale avec déficit estimé selon le barème d’indemnisation (calcul pondéré) à 97,5 DB à droite et 99,5 dB à gauche, ce qui correspond au taux maximal du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles';
— Mme [V] ne produit aucune pièce médicale de nature à contrecarrer les calculs du médecin-conseil effectués à partir des audiogrammes produits lors de l’instruction de la maladie professionnelle';
— l’assurée ne démontre aucune incidence professionnelle de nature à justifier une augmentation de son taux d’IPP.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— -Sur le versement des indemnités journalières du 17 février 1998 au 12 février 2016
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique de continuer ou de reprendre le travail […].
Aux termes de l’article 433-1 du code de la sécurité sociale, ['] une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 433-2.
Mme [V] ne produit la prescription d’aucun arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle’durant la période traumatique ; elle est donc mal fondée à obtenir le versement d’indemnités journalières sans prescription médicale pour la période du 17 février 1998, date du premier audiogramme retenue comme date de première constatation de la maladie dans une décision de la caisse notifiée le 2 juin 2016, au 12 février 2016, date de consolidation.
— -Sur le report du versement de la rente de la maladie professionnelle
La victime d’une maladie professionnelle a droit au versement de prestations en espèces sous forme d’une rente pour indemniser son incapacité permanente calculée à partir du taux d’incapacité constaté à la date de consolidation.
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [V] a été fixée par la caisse au 12 février 2016 sans que celle-ci ne la conteste.
Il s’ensuit que les arrérages de rente ont commencé à courir le 13 février 2016 dès le lendemain de la date de consolidation.
L’argument selon lequel il conviendrait de reporter le point de départ du versement de la rente à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, et non à la date de consolidation devenu définitive, manque en droit.
— -Sur le coefficient socio-professionnel
Le taux d’IPP de 70% constitue le taux médical maximal applicable selon le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale
En application de l’article L. 434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle'; la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Il est rappelé que la charge de la preuve de l’état séquellaire de la victime et de la modification de sa situation professionnelle lui incombe en application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il s’observe que Mme [V] a été licenciée pour motif économique en 1997, et non pour inaptitude au travail, de sorte qu’elle ne justifie pas de la perte de son emploi en lien avec la maladie professionnelle, qu’elle était classée en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2007 par suite d’une fracture de la jambe en ce compris la cheville, laquelle n’a aucun lien avec la surdité bilatérale, et enfin qu’elle était, à la date de consolidation, âgée de 59 ans pour être née le 12 décembre 1956, et ne démontre pas qu’elle se trouvait alors dans une démarche effective de reclassement ou de recherche d’emploi.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande tendant à majorer d’un coefficient socio-professionnel le taux d’IPP de 70% qui lui a été attribué par la caisse.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité ne commandent pas de condamner Mme [V] à payer à la CPAM du Hainaut une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne Mme [Y] [V] épouse [E] aux dépens d’appel';
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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