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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ NOUT, S.A.R.L. FRANCE PRO |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— la SELARL ARTHUS
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Copie LS aux parties
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01904 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJWY
Minute n° : 20/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. NOUT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE PRO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
'
Par’jugement rendu le 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Condamné la société FRANCE PRO au paiement au profit de la société NOUT :
— de la somme de 3 492,93 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-treize centimes) TTC, au titre de la facture n° FAC0419C0141 du 2 avril 2019, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 juillet 2019, et augmentée d’un montant correspondant à 20 % du résultat de l’addition du montant TTC de la facture et des intérêts au taux contractuel ;
— de la somme de 16 238,88 euros (seize mille deux cent trente-huit euros et quatre- vingt-huit centimes) TTC, au titre de la facture n° FAC0419C0165 du 8 avril 2019, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 juillet 2019, et augmentée d’un montant correspondant à 20 % du résultat de l’addition du montant TTC de la facture et des intérêts au taux contractuel ;
— de la somme de 321,47 euros (trois cent vingt-et-un euros et quarante-sept centimes) TTC au titre de la facture n° FAC0519C0188 du 2 mai 2019, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 juillet 2019, et augmentée d’un montant correspondant à 20 % du résultat de l’addition du montant TTC de la facture et des intérêts au taux contractuel ;
— de la somme de 52,33 euros (cinquante-deux euros et trente-trois centimes) TTC au titre de la facture n° FAC0619C0225 du 3 juin 2019, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 juillet 2019, et augmentée d’un montant correspondant à 20 % du résultat de l’addition du montant TTC de la facture et des intérêts au taux contractuel ;
— de la somme de 1 656,00 euros (mille six cent cinquante-six euros) TTC au titre de la facture n° FAC0619C0272 du 18 juin 2019, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juillet 2019, et augmentée d’un montant correspondant à 20 % du résultat de l’addition du montant TTC de la facture et des intérêts au taux contractuel ;
— de la somme de 433,57 euros (quatre cent trente-trois euros et cinquante-sept centimes) TTC au titre de la facture FAC0719C0326 du 3 juillet 2019, augmentée de 20 % ;
— de la somme de 6 001,29 euros (six mille un euros et vingt-neuf centimes) TTC au titre de la facture n° FAC0719C0334 du 18 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 août 2019, et augmentée d’un montant correspondant à 20 % du résultat de l’addition du montant TTC de la facture et des intérêts au taux contractuel ;
DEBOUTE la société France pro de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la société Nout pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société France pro à payer à la société Nout la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société France pro aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.'
'
La SARL FRANCE PRO a interjeté appel le 13 mai 2024.
La SAS NOUT’s'est constituée intimée le 31 mai 2024.
'
'
Par requête du 7 novembre 2024, la SAS NOUT sollicite la radiation de l’affaire, au motif que la SARL FRANCE PRO n’a pas procédé à l’exécution dudit jugement.
'
La SARL FRANCE PRO n’a pas déposé de conclusion au sujet de la demande de radiation.
'
Le dossier a été évoqué à l’audience d’incident du 13 décembre 2024.'
'
SUR CE :
'
'''''''''''
La procédure ayant donné lieu au jugement qui fait l’objet de l’appel a été initiée suite à opposition le 29 octobre 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2019 signifiée le 7 octobre 2019.
Dès lors, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile applicable au moment de l’opposition et non de l’article 524 applicable pour les procédures initiées à compter du 1er janvier 2020.
'
Selon l’article 526 du code de procédure civile applicable, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (')
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
'
En l’espèce,'il est constant que la SARL FRANCE PRO n’a'pas exécuté’les condamnations dont elle a fait l’objet, alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire et n’a pas formulé, dans le cadre du présent incident, d’observation pour expliquer les raisons de cette non exécution.
'
Il est aussi constant que le jugement a été signifié à la SARL FRANCE PRO le 16 avril 2024 et notifié à son avocat le 25 mars 2024.' '
'
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la présente demande de radiation formulée par la SAS NOUT.
'
Le rétablissement de l’affaire ne pourra avoir lieu qu’en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement.
Enfin,la SARL FRANCE PRO sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser à la SAS NOUT une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par la SARL FRANCE PRO,
CONDAMNE la SARL FRANCE PRO aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE la SARL FRANCE PRO à payer à la SAS NOUT une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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