Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 18/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg, 24 mars 2016, N° 5113/004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° N° RG 18/02593 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E3P7
Minute n° 25/00258
Société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHENE
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREBOURG, décision attaquée en date du 24 Mars 2016, enregistrée sous le n° 51 13/004
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHENE
[Adresse 2]
Comparant, représenté par Monsieur [S] [D] et Madame [L] [D] et assisté de Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
Non comparant et représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Bérénice VIARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V] est preneur de diverses parcelles en vertu :
— d’un bail sous seing privé du 23 décembre 1996 consenti par M. [E] [H] portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 13] pour une superficie totale de 15 ha 90 a et 65 ca d’une durée de 9 ans à compter du 23 décembre 1996
— d’un bail verbal consenti le 2 décembre 1996 par M. [A] [D] portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 13] pour une superficie totale de 3 ha 22 a, avec effet à compter du 23 décembre 1996
— d’un bail verbal consenti le 2 décembre 1996 par Mme [F] [H], épouse de M. [A] [D], portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 13] d’une superficie totale de 4 ha 59 a, avec effet à compter du 23 décembre 1996.
Après remembrement, la location porte sur les parcelles suivantes:
— sur la commune d'[Localité 13] :
section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] 'auf furrer’ 5 ha 67 a 21 ca
section [Cadastre 4] n°[Cadastre 10] 'entre deux ruisseaux’ 3 ha 0 a 79 ca
section [Cadastre 5] n°[Cadastre 7] '[R]' partiellement, à hauteur de 13 ha 37 a 60 ca
— sur la commune de [Localité 17] :
section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] '[Localité 12]' 0 ha 16 a 49 ca
Le 19 octobre 2009, les consorts [T] ont constitué le GFA du Chêne et lui ont fait apport de ces parcelles.
Par acte d’huissier du 3 mai 2013, sur le fondement de l’article L.411-60 du code rural et de la pêche maritime, le GFA du Chêne à fait délivrer à M. [V] un congé pour reprise à son profit, l’exploitation des parcelles devant être assurée par l’un des associés en la personne de M. [S] [D], et ce à effet du 22 décembre 2014 pour une partie des parcelles d’une superficie de 15,9065 ha et du 10 novembre 2014 pour le surplus.
Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2013, M. [V] a fait convoquer le GFA du Chêne devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarre bourg et au dernier état de la procédure il a demandé au tribunal de :
— annuler le congé délivré à la demande du GFA du Chêne le 3 mai 2013
— dire et juger qu’il bénéficiera d’un nouveau bail de renouvellement de 9 années aux conditions du bail en cours à compter du 22 décembre sur les parcelles ainsi désignées :
sur la commune d'[Localité 13] :
. section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] 'auf furrer’ 5 ha 67 a 21 ca
. section [Cadastre 4] n°[Cadastre 10] 'entre deux ruisseaux’ 3 ha 0 a 79 ca
. section [Cadastre 5] n°[Cadastre 7] '[R]' partiellement, à hauteur de 13 ha 37 a 60 ca
sur la commune de [Localité 17] :
. section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] '[Localité 12]' 0 ha 16 a 49 ca
— condamner le GFA du Chêne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Le GFA du Chêne a demandé au tribunal de débouter M. [V] de ses prétentions et de :
— valider le congé délivré le 3 mai 2013
— condamner M. [V] ainsi que tout occupant de son chef à libérer les parcelles sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
sur la commune d'[Localité 14] :
. section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] 'auf furrer’ 5 ha 67 a 21 ca
. section [Cadastre 4] n°[Cadastre 10] 'entre deux ruisseaux’ 3 ha 0 a 79 ca
. section [Cadastre 5] n°[Cadastre 7] '[R]' partiellement, à hauteur de 13 ha 37 a 60 ca
sur la commune de [Localité 17] :
. section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] '[Localité 12]' 0 ha 16 a 49 ca
— subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente que M. [D] obtienne une autorisation définitive d’exploiter
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg a :
— déclaré nul le congé signifié le 3 mai 2013 à la demande du GFA du Chêne à M. [V]
— constaté en conséquence que les baux en cause se trouvent renouvelés pour une durée de 9 ans
— rejeté les autres demandes des parties
— condamné le GFA du Chêne à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 27 avril 2016, le GFA du Chêne a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2016, la cour a déclaré l’appel recevable et :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le congé délivré était régulier en la forme et en ce que les statuts du GFA du Chêne autorisaient l’exploitation directe,
— confirmé le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. [D] ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise
— l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
— dit et jugé que M. [D] remplit la condition de possession du matériel et du cheptel nécessaires à l’exploitation
— sursis à statuer sur la contestation du congé délivré le 3 mai 2013 jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Strasbourg suite au recours exercé par M. [D] à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Moselle du 16 juin 2014 portant refus d’autorisation d’exploiter
— ordonné la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties sur la production du jugement du tribunal administratif de Strasbourg
— réservé à statuer sur le surplus des demandes .
Par arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour administrative de Nancy a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 27 juillet 2017 qui a annulé :
— la décision du préfet de la Moselle du 16 juin 2014 refusant à M. [D] une autorisation d’exploiter et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 6 octobre 2014 par M. [D] à l’encontre de cette décision
— la décision du préfet de la Moselle du 16 juin 2014 accordant à M. [N] [V] une autorisation d’exploiter et la décision implicite portant rejet du recours
— la décision du ministre et de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt du 29 décembre 2014, rejetant le recours hiérarchique de M. [D]
— la décision du préfet de la Moselle refusant au GFA du Chêne une autorisation d’exploiter.
Le GFA du Chêne a repris l’instance le 5 octobre 2018 et par arrêt du 23 mai 2019, la cour a ordonné le sursis à statuer sur la contestation du congé délivré le 3 mai 2013 jusqu’à l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat sur le recours formé par M. [V] à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 16] du 7 juin 2018. Par arrêt du 10 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté ce pourvoi.
Le GFA du Chêne a repris l’instance le 22 mars 2021 et par arrêt du 8 septembre 2022, la cour a ordonné à nouveau un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure instruite devant le tribunal administratif de Strasbourg par MM. [W] et [N] [V] à l’encontre de la décision implicite en date du 20 juin 2019 autorisant le GFA du Chêne à exploiter les parcelles, objet de ce congé.
M. [W] [V] a repris l’instance le 2 novembre 2023.
A l’audience du 24 avril 2025, le GFA du Chêne, représenté par M. [S] [D], Mme [L] [D] et son avocat, s’est référé aux conclusion déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 24 mars 2016
— valider le congé délivré à M. [V] le 3 mai 2013
— condamner M. [V] ainsi que tout occupant de son chef à libérer les parcelles sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner M. [V] à l’indemniser du préjudice subi depuis la date d’effet du congé soit depuis le 22 décembre 2014 pour une partie correspondant à 15,9065 ha des parcelles qui lui ont été attribuées pour le remembrement et le 10 novembre 2014 pour le surplus des locations, chiffré à un montant de 420.675 euros
— subsidiairement condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’échéance du congé telle que rappelée supra, le preneur n’étant plus redevable de fermages mais d’une indemnité d’occupation depuis cette date chiffrée à un montant de 91.012,32 euros
— très subsidiairement condamner M. [V] à l’indemniser de la perte d’exploitation subie chiffrée pour les années 2021 et suivantes sur la base du rapport de M. [J] [U], expert agréé près les tribunaux, à un montant de 168.270 euros ou à tout le moins à une indemnité d’occupation fixée à 4 fois le montant du fermage, soit un montant de 48.469,96 euros pour les années 2021 et suivantes, outre un montant des arriérés de fermage pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 soit 16.990,64 euros
— à titre très subsidiaire désigner un expert agricole et foncier afin qu’il détermine son préjudice résultant de la privation des années d’exploitation et chiffre ce préjudice
— débouter M. [V] de toutes ses demandes
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’il a été définitivement jugé que le congé est régulier en la forme et que M. [D], associé désigné pour assurer l’exploitation des parcelles, remplit la condition de possession du matériel et du cheptel nécessaires à l’exploitation, que celui-ci a pris l’engagement dans le congé d’exploiter les biens repris pendant 9 ans, qu’il n’y a pas lieu de préjuger du non respect de cet engagement qui peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori et qu’il demeure toujours à l’adresse figurant dans l’acte laquelle se situe sur les mêmes communes que les terres concernées à l’exception d’une parcelle qui se trouve à 3 kilomètres seulement et qu’en conséquence, la condition d’habitation située à proximité du fonds, est remplie.
Sur la condition de capacité professionnelle, il fait valoir qu’en suite de l’arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour administrative d’appel de Nancy, il a confirmé le 20 février 2019 sa demande d’autorisation d’exploiter au préfet de la Moselle, que celui-ci n’a pas répondu dans le délai de quatre mois, qu’en conséquence une décision tacite favorable était acquise le 20 juin 2019, que par jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en raison d’un simple vice de forme et enjoint le préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ainsi que celle de MM. [V] dans un délai de 6 mois et que par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Nancy a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement. Il précise toutefois que cet arrêt est sans incidence sur l’issue du litige dans la mesure où par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Moselle l’a autorisé à exploiter les parcelles objet du congé. Il soutient que si l’intimé a formé un nouveau recours devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cet arrêté, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure, faisant valoir qu’il dispose d’une autorisation d’exploiter exécutoire, que le recours n’a pas d’effet suspensif et qu’un nouveau sursis aurait pour conséquence de l’empêcher encore d’exploiter pendant plusieurs années en octroyant à l’intimé une nouvelle prorogation de son bail.
Sur l’indemnisation du préjudice, le GFA du Chêne soutient que sa demande est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant d’une prétention accessoire à l’opposition à contestation du congé formée par M. [V] et à sa propre demande de validation du congé. Sur le fond, il expose avoir été privé depuis l’échéance du congé de nombreuses années d’exploitation, que son préjudice a été chiffré à 420.675 euros par un expert, que les chiffres annoncés par M. [V] (13.839,88 euros par année culturale) pour s’opposer à la demande ne sont pas comparables dans la mesure où la configuration de l’exploitation n’est pas identique, lui-même entendant commercialiser en circuit court sous le label de l’agriculture biologique. A titre subsidiaire, il estime que l’intimé doit être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’échéance du congé, laquelle doit être calculée sur la base du revenu procuré par les biens immobiliers compte tenu de la rémunération du travail du preneur pour obtenir ces revenus et que faute par celui-ci de produire la marge brute de son exploitation, l’indemnité d’occupation doit être fixée à quatre fois le montant du fermage, soit 116.432,12 euros au total de 2015 à 2024, à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, il prétend que l’indemnisation est due à compter de sa reprise d’instance du 21 mars 2021 pour les années 2021 et suivantes et que le préjudice s’établit à 168.270 euros pour les années 2021 à 2024. Il soutient qu’à défaut de prendre en considération le préjudice d’exploitation, l’intimé doit une indemnité d’occupation pour ces quatre années, soit la somme de 48.469,96 euros au total à laquelle s’ajoutent les arriérés de fermage pour les années 2015 à 2020, soit 16.990,64 euros dans la mesure où il n’a pas encaissé les fermages que lui a adressés M. [V].
M. [V] s’est référé aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de :
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal administratif de Strasbourg, saisi du recours qu’il a formé avec M. [N] [V] à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juin 2024
— subsidiairement annuler le congé délivré par le GFA du Chêne le 3 mai 2013 et confirmer le jugement du 24 mars 2016
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande indemnitaire et la demande en arriéré de fermage, débouter en conséquence le GFA du Chêne de l’ensemble de ses demandes
— condamner le GFA du Chêne à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et demande abusives, la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose avoir saisi avec M. [N] [V] le tribunal administratif de Stasbourg d’un recours à l’encontre de l’arrêté du 19 juin 2024 ayant autorisé le GFA du Chêne à mettre en valeur la superficie de 22ha 21a et 83ca située sur les communes de Hilbersheim et Reding, sollicitant un sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif.
Subsidiairement sur le fond, il soutient que dans son arrêt du 8 décembre 2016 la cour a définitivement jugé que M. [D] ne disposait, à la date d’effet du congé, ni des conditions de capacités ni des conditions d’expérience professionnelles prescrites par l’article L.411-59 du code rural, que l’autorisation supplétive au titre de la législation des structures n’a pas été produite et que si l’arrêté du 19 juin 2024 autorise le GFA du Chêne au titre de la législation agricole, il ne donne toujours pas d’autorisation à M. [D] alors que c’est lui qui doit en être pourvu au regard des dispositions légales, de sorte que le congé doit être annulé. Il expose que les demandes en paiement sont irrecevables comme étant nouvelles en appel et qu’elles ne sont ni l’accessoire ni le complément de la défense opposée à la demande principale qui porte sur la contestation d’un congé. Il s’oppose à ces demandes qui méconnaissent les dispositions de l’article L.411-58 4°, 5° et 6° du code rural selon lesquelles le bail est prorogé de plein droit lorsque le sursis à statuer a été ordonné, rappelant que la cour a sursis à statuer à trois reprises, que le bail a ainsi été prorogé à son profit et qu’en suite du nouvel arrêté pris par le préfet le 19 juin 2024, M. [D] ne peut se prévaloir d’une autorisation définitive puisqu’il est justifié d’un recours devant le tribunal administratif. Il en déduit que l’appelant ne peut que solliciter le règlement d’un fermage en contrepartie du bail qui se poursuit et que les réclamations formulées à titre de perte d’exploitation et d’indemnité d’occupation sont irrecevables et en tout cas mal fondées. Il soutient avoir toujours procédé au paiement du fermage effectuant à chaque fois des envois sous forme recommandée avec accusé de réception compte tenu de la situation entre les parties. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts pour procédure et demandes abusives, aux motifs que l’appelant a cherché avec une particulière mauvaise foi à faire pression sur lui en présentant des prétentions inconsidérées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise doit notamment justifier par tous moyens qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
L’article L.411-58 (alinéa 4) du code rural et de la pêche maritime dispose que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitation agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive. Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
En l’espèce, le congé contesté est motivé par une reprise des terres par le GFA du Chêne, l’exploitation des parcelles devant être assurée par l’un de ses associés en la personne de M. [D]. Par arrêt du 8 décembre 2016, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que M. [D] ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle pour exercer la reprise. Cependant conformément à l’article L.411-59, le bénéfice d’une autorisation d’exploiter dispense le bénéficiaire de la reprise de justifier de la capacité ou de l’expérience professionnelles. Si l’appelant démontre avoir obtenu une décision tacite implicite du préfet de la Moselle en date du 20 juin 2019 l’autorisant à exploiter les terres, il résulte des pièces produites que par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette autorisation faute pour le préfet d’avoir préalablement mis les consorts [V] en mesure de présenter leurs observations sur l’autorisation et que par arrêt du 17 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé à l’encontre de cette décision. Toutefois, il est établi que le préfet de la Moselle, se conformant à l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 30 mai 2023, a pris un arrêté le 19 juin 2024 autorisant le GFA du Chêne à mettre en valeur la superficie faisant l’objet de la location litigieuse.
Il résulte des dispositions légales susvisées que le sursis à statuer est facultatif sauf lorsque l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé. L’introduction d’une procédure de référé devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins de suspendre l’arrêté du 19 juin 2024 n’est ni justifiée, ni même alléguée. Le GFA du Chêne bénéficie en l’état d’une autorisation d’exploiter qui n’est pas suspendue par le recours exercé à son encontre, étant observé que dans son arrêt du 17 décembre 2024, la cour administrative de [Localité 16] relève expressément qu’en prenant son arrêté le préfet de la Moselle a procédé au réexamen de la situation des parties. Il est également observé qu’un nouveau sursis à statuer aurait pour effet, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif, de retarder notablement la solution du litige alors même que la réforme opérée par l’ordonnance du 13 juillet 2006 qui a rendu facultatif le sursis à statuer, vise précisément à empêcher certaines manoeuvres dilatoires et que dans le cas présent, le congé litigieux a été délivré il y a plus de 12 ans à effet des 10 novembre et 22 décembre 2014. En conséquence, l’intimé est débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’annulation du congé
En liminaire, il est rappelé que par arrêt rendu le 8 décembre 2016, la cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sarrebourg en ce qu’il a dit et jugé que le congé délivré était régulier en la forme et que par arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette disposition. Il est donc définitivement jugé que le congé est régulier en la forme.
Sur le fond, l’article L.411-60 du code rural et de la pêche maritime dispose que les personnes morales, à la condition d’avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d’exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. L’exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article.
Il résulte de l’article L.411-59 du même code que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe et justifier qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Pour apprécier la validité d’un congé pour reprise, il convient de se placer non au jour de de la délivrance de l’acte mais à la date à laquelle il prend effet.
En l’espèce, par arrêt du 8 décembre 2016, la cour a dit que M. [D], désigné dans le congé pour exploiter les parcelles dans le cadre du GFA du Chêne dont il est l’associé, remplit la condition de possession du matériel et du cheptel nécessaires à l’exploitation, cette disposition étant définitive. La condition relative à l’occupation d’une habitation située à proximité du fonds est également remplie, l’appelant établissant que M. [D] est titulaire d’un contrat auprès d’EDF pour un logement situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 15] sur laquelle se situent les terrains loués hormis une petite parcelle qui se trouve à [Localité 17], à moins de 5 kilomètres.
Sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, c’est en vain que l’intimé fait valoir que M. [D] n’a pas obtenu d’autorisation d’exploiter les parcelles. En effet, il résulte de l’alinéa 7 de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Il ressort du congé que les parcelles qui font l’objet de la reprise sont destinées à être exploitées dans le cadre du GFA du Chêne et il résulte de ce qui précède que cette société a été autorisée à les mettre en valeur par arrêté du préfet de la Moselle du 19 juin 2024, étant observé que la demande d’autorisation a été initialement présentée le 7 novembre 2014, avant les dates d’effet prévues par le congé. L’autorisation d’exploiter n’est pas suspendue par le recours exercé par l’intimé à l’encontre de l’arrêté préfectoral devant la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la contestation émise par M. [V] à l’encontre du congé pour reprise délivré le 3 mai 2013 n’est pas fondée. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, de débouter l’intimé de sa demande d’annulation, de valider le congé et de condamner M. [V] ainsi que tout occupant de son chef, à libérer les parcelles litigieuses dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour passé ce délai et ce pendant trois mois.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, si les prétentions indemnitaires de l’appelant sont formées pour la première fois en cause d’appel, le GFA du Chêne avait sollicité devant le TPBR la validation du congé et la libération des terrains qui en sont l’objet, de sorte que les demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation, d’indemnités d’occupation et d’arriérés de fermage sont recevables pour être la conséquence et l’accessoire des prétentions initiales au sens de l’article 566.
Selon l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l’année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale suivante.
En l’espèce, par arrêts des 8 décembre 2016, 23 mai 2019 et 8 septembre 2022, la cour a sursis à statuer au visa de l’article L.411-58, de sorte que le bail à ferme liant les parties a été prorogé de plein droit. Toutefois ce sursis a été ordonné non jusqu’à l’obtention d’une autorisation définitive d’exploiter mais jusqu’à l’issue des différentes procédures administratives contemporaines aux décisions de sursis de la cour et s’agissant plus précisément de l’arrêt du 8 septembre 2022, jusqu’à l’issue de la procédure introduite par MM. [V] devant le tribunal administratif de Strasbourg à l’encontre de l’autorisation tacite du préfet de la Moselle en date du 20 juin 2019. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 16] le 17 décembre 2024 marque le terme de cette procédure administrative et il est rappelé que la même année, par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Moselle a autorisé le GFA du Chêne à exploiter les parcelles litigieuses. Il s’en déduit que le bail à ferme s’est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale 2024, de sorte que l’appelant ne peut obtenir d’indemnisation pour avoir été privé entre 2015 et 2024 de parcelles qu’il n’avait pas l’autorisation d’exploiter et dont l’intimé restait le preneur. Il est donc débouté de ses demandes en paiement de pertes d’exploitation et d’indemnité d’occupation.
En revanche, la prorogation du bail à ferme entraîne la persistance de l’obligation essentielle du preneur tenant au paiement du fermage. Si l’intimé justifie avoir adressé chaque année à ce titre un chèque de règlement dont l’encaissement par le bailleur n’est ni justifié, ni même allégué, il ne peut pour autant être considéré que cette abstention procède d’une renonciation aux dits fermages dès lors que leur encaissement en cours de procédure était susceptible de caractériser une renonciation au bénéfice du congé et qu’en tout état de cause le montant de ces chèques était inférieur au fermage tel qu’il ressort des pièces produites de sorte que conformément à l’ancien 1244 du code civil applicable au litige (devenu 1342-4), le bailleur n’avait aucunement l’obligation de les accepter.
Au regard des éléments figurant au dossier la cour s’estime suffisamment informée au sens de l’article 144 du code de procédure civile, sur le montant des fermages des années 2015 à 2020 dont le paiement est sollicité par le GAEC du [Adresse 11]. La demande d’expertise est donc rejetée.
Il apparaît que pour la période de 2015 à 2020, le montant des fermages dus s’élève à 16.990,54 euros et se détaille de la manière suivante:
— année 2015 : 2.925,83 euros
— année 2016 : 2.913,60 euros
— année 2017 : 2.825,61 euros
— année 2018 : 2.739,83 euros
— année 2019 : 2.785,17 euros
— année 2020 : 2.800,50 euros
En conséquence, M. [V] est condamné à payer au GFA du Chêne la somme de 16.990,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
L’intimé ne démontre par aucune pièce que le GFA du Chêne qui n’est pas l’initiateur de la présente procédure, aurait agi abusivement au cours de celle-ci. Il résulte au contraire de ce qui précède que ses prétentions sont partiellement fondées et si sa demande de dommages et intérêts du chef d’une perte d’exploitation n’a pas été accueillie il n’est pas pour autant établi qu’elle procède d’un acte de mauvaise foi ou d’une erreur grave. En conséquence, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [V] qui succombe pour l’essentiel devant la cour, est condamné aux dépens d’appel. Il est également condamné à payer au GFA du Chêne la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné le GFA du Chêne à payer à M. [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le congé signifié le 3 mai 2013 à la demande du GFA du Chêne à M. [W] [V], constaté en conséquence que les baux en cause se trouvent renouvelés pour une durée de 9 ans et rejeté la demande du GFA du Chêne tendant à la libération des parcelles sous peine d’astreinte et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande tendant à l’annulation du congé délivré par le GFA du Chêne le 3 mai 2013 et valide ce congé portant sur les parcelles suivantes :
— sur la commune d'[Localité 13] :
. section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] « auf furrer » 5 ha 67 a 21 ca
. section [Cadastre 4] n°[Cadastre 10] « entre deux ruisseaux » 3 ha 0 a 79 ca
. section [Cadastre 5] n°[Cadastre 7] "[R]" partiellement, à hauteur de 13 ha 37 a 60 ca
— sur la commune de [Localité 17] :
. section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] « fronfeld » 0 ha 16 a 49 ca ;
CONDAMNE M. [W] [V] ainsi que tout occupant de son chef à libérer les parcelles précitées dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour passé ce délai et ce pendant trois mois ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande d’irrecevabilité des demandes d’indemnisation et d’arriéré de fermage formées par le GFA du Chêne ;
DÉBOUTE le GFA du Chêne de ses demandes d’indemnisation de pertes d’exploitation et d’indemnité d’occupation et de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE M. [W] [V] à verser au GFA du Chêne, au titre des fermages des années 2015 à 2020, la somme de 16.990,54 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et demandes abusives ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer au GFA du Chêne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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