Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 7 mai 2025, n° 23/00376
CA Chambéry
Confirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de propriété

    La cour a confirmé que le droit de propriété est limité par l'obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce qui justifie la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Absence de preuve de trouble de voisinage

    La cour a constaté que les preuves fournies par Mme [Y] démontraient un trouble excessif, justifiant ainsi la décision de première instance.

  • Rejeté
    Dépens d'instance

    La cour a condamné Mme [I] [S] aux entiers dépens, considérant qu'elle a succombé dans son appel.

  • Rejeté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a accordé une somme à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700, en raison de la défaite de Mme [I] [S] dans son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00376
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00376
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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