Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/200
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00376 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Juin 2022, RG 21/02026
Appelante
Mme [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [Y] et Mme [I] [S] sont chacune copropriétaires de lots (appartements, caves et garages) dans une maison d’habitation, transformée en copropriété, sise [Adresse 3], comprenant deux appartements distincts et des espaces extérieurs communs et privatifs.
Chaque copropriétaire dispose d’un jardin privatif, séparés par un chemin d’accès commun.
Le long de celui-ci, mais en retrait d’un mètre de la limite de propriété, Mme [S] a installé une palissade en bois, laissant une bande de terrain le long du chemin.
Sur cette bande de terrain lui appartenant, de cinq mètres de longueur environ, Mme [S] a entreposé divers objets au cours de l’année 2021.
Mme [Y], gênée par la vue de ces objets qu’elle considère comme étant des déchets, en a sollicité le retrait par sa voisine. Une tentative de conciliation a échoué, faute pour Mme [S] de s’y être présentée.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 22 décembre 2021, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir, dans un premier temps, la condamnation de Mme [S] à lui payer des dommages et intérêts, puis, ayant modifié ses prétentions, elle a demandé l’enlèvement des déchets sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’il soit fait interdiction d’en déposer de nouveaux.
Mme [S] a comparu en invoquant son droit de propriété.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré recevable la demande de Mme [Y],
condamné Mme [S] à retirer les déchets et autres objets tels que les palettes, sacs plastiques, morceaux de bois, cartons, sacs poubelles entreposés sur son terrain jouxtant le chemin d’accès conduisant à sa propriété depuis la [Adresse 6], entre celui-ci et la palissade en bois érigée en retrait d’un mètre de ce chemin, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de ce jour,
dit que cet espace ne pourra être utilisé par Mme [S] à de telles fins,
condamné Mme [S] aux entiers dépens,
débouté Mme [S] de ses demandes formées tant à l’encontre de Mme [Y] que de M. [X],
dit que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Par déclaration du 7 mars 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Y], tant sur la prétendue irrecevabilité de l’appel que sur le fond,
faire interdiction à Mme [Y] de pénétrer et passer sur sa propriété et ce pour toute raison et notamment pour se rendre à sa boîte aux lettres et l’utiliser
A tout le moins,
rejeter la demande d’astreinte,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer Madame Mme [S] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
déclarer Mme [S] mal fondée en son appel,
En conséquence,
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry le 14 juin 2022,
Y ajoutant,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, Mme [Y], qui soulève l’irrecevabilité de l’appel de Mme [S], n’a jamais saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur ce point, de sorte qu’elle est irrecevable à le faire devant la cour.
En tout état de cause, le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée en ce que Mme [Y] lui demandait en dernier lieu de prononcer une astreinte, le jugement est susceptible d’appel, de sorte que l’appel formé par Mme [S] est recevable, les pièces de la procédure ne révélant par ailleurs aucune autre cause d’irrecevabilité.
2. Sur les troubles de voisinage :
En application de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, étant précisé que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute et peut être engagée alors-même que les actes à l’origine du dommage ont été accomplis dans le respect des réglementations en vigueur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des photographies et des nombreuses attestations produites par Mme [Y] que, pendant de nombreux mois, Mme [S] a entreposé sur son terrain, mais sur la partie longeant l’allée commune, visible depuis le logement de Mme [Y] et accessible depuis son jardin privatif, de nombreux objets s’apparentant à des déchets ou objets encombrants destinés au rebut, dont certains présentant un danger pour les jeunes enfants (palettes, cagettes en bois, grillage, ferraille, planches diverses, sacs remplis de déchets divers, etc…).
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les pièces produites établissent le caractère récurrent de ces dépôts et le désagrément visuel qui en résulte, sans oublier le danger potentiel qu’ils peuvent représenter. Les photographies produites démontrent que ces faits ont perduré pendant de nombreux mois, au moins de mars à novembre 2021, les dates qui figurent sur les clichés en attestant, ainsi que le changement des saisons qui se déduit de l’état de la végétation, et encore en août 2022 ainsi que l’a constaté le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 4 août 2022 (pièce n° 20 de l’intimée), mais également le juge de l’exécution saisi de la liquidation de l’astreinte (jugement du 6 février 2023).
Ces faits récurrents excèdent les inconvénients normaux du voisinage et c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [S] à les faire cesser, l’astreinte prononcée apparaissant justifiée au regard de la persistance du trouble malgré les tentatives de conciliation.
En ce qui concerne l’interdiction faite à Mme [S] d’utiliser la bande de terrain litigieuse pour tout entreposage, il convient de souligner que ce n’est qu’une conséquence du trouble causé par les faits commis par elle, de sorte que le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Il convient de rappeler que la cour n’est saisie que du retrait des objets litigieux, et non des disputes récurrentes qui opposent Mme [Y] et de Mme [S] (concernant notamment la gestion de la copropriété), auxquelles seules les parties elles-mêmes peuvent mettre fin.
2. Sur la demande reconventionnelle :
Mme [S] demande qu’il soit fait interdiction à Mme [Y] de passer par son propre terrain quel que soit le motif invoqué.
Toutefois, force est de constater que, pas plus qu’en première instance, Mme [S] ne démontre que Mme [Y] aurait pénétré sur sa propriété de manière illicite. Le « faisceau d’indices » qu’invoque l’appelante ne constitue pas une preuve, ses allégations ne résultant que de ses propres affirmations. Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3. Sur les demandes accessoires :
Mme [S] qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [B] [Y] irrecevable à invoquer l’irrecevabilité de l’appel,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [I] [S],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 14 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [S] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne Mme [I] [S] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me Ingrid-Astrid ZELLER
+ GROSSE
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