Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 24 avr. 2025, n° 20/09192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 septembre 2020, N° 2019M03820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/09192 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKFL
Société [S]
C/
[Z] [I]
[L] [X]
S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 avril 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M03820.
APPELANTE
Société [S]
(nouvelle dénomination de la société LES RIVAGES DE ZAHIA), au capital de 6811 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°538 990 037 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [O] [T], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
Maître [Z] [I]
Intervenant en qualité de représentant des créanciers de la SARL LES RIVAGES DE ZAHIA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [L] [X]
Administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’ exécution du plan de la SARL LES RIVAGES DE ZAHIA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL les Rivages de Zahia devenue la société [S] en vertu d’une délibération des associés du 31 décembre 2020, exerce une activité de «'promotion immobilière, acquisition d’un terrain, construction en sous-traitance sur le dit terrain d’un ensemble immobilier à usage d’habitation» a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 juin 2015, publié au Bodacc le 10 juillet 2015, la SCP [I] représentée par Me [Q] [I] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt en date du 27 avril 2017 infirmant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a ouvert une période d’observation de trois mois et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la SARL les Rivages de Zahia pour une durée de trois ans, désigné la SCP Ezavin-[X] représentée par Me [L] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu Me [Q] [I] de la SCP [I] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances. Le plan de redressement a fait l’objet de modifications par jugements postérieurs.
La société [Localité 1] Étanche a déclaré le 3 novembre 2015 sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 8 925,73 euros à titre chirographaire. Cette créance ayant été contestée par la société débitrice, le juge commissaire a, par ordonnance du 17 septembre 2020 (n°2019M03820), prononcé son admission au passif de la SARL les Rivages de Zahia pour un montant de 8 925,73 euros à titre chirographaire.
La SARL les Rivages de Zahia devenue [S] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2020.
Par conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives n°3 déposées et signifiées par RPVA la société [S] anciennement dénommée Les Rivages de Zahia et Me [L] [X], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de':
déclarer recevable l’appel interjeté par la SARL les Rivages de Zahia et l’intervention volontaire de Me [L] [X] ès qualités';
réformer et infirmer l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 septembre 2020 en ce qu’elle a admis la créance de la société [Localité 1] Étanche au passif de la SARL les Rivages de Zahia, pour la somme de 8 925,73 euros à titre chirographaire';
et statuant à nouveau,
ordonner le rejet de la créance';
débouter la société [Localité 1] Étanche de sa demande d’admission';
condamner la société [Localité 1] Étanche au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la société [Localité 1] Étanche aux dépens.
La société [S] et Me [L] [X] ès qualités invoquent à l’encontre de la société [Localité 1] Étanche la forclusion tirée de l’article L.622-26 du code de commerce considérant que la société [Localité 1] Étanche, qui se prévaut d’une ordonnance du juge commissaire rendue le 3 février 2016, n’a pas justifié avoir déposé la requête en relevé de forclusion dans le délai de 6 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture, soit au plus tard jusqu’au 10 janvier 2016.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 28 janvier 2021, la société [Localité 1] Étanche demande à la cour de':
déclarer irrecevable la demande de la société [S] et de la SCP Ezavin-[X] ès qualités tendant à voir déclarer la société [Localité 1] Étanche forclose,
dire et juger que la forclusion de la créance n’est pas justifiée,
confirmer l’ordonnance critiquée,
en conséquence, déclarer admise la créance de la société [Localité 1] Étanche pour la somme de 8 925,73 euros,
En tout état de cause,
débouter la société Les Rivages de Zahia et Me [I] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner la société Les Rivages de Zahia et tout succombant à payer à la société [Localité 1] Étanche la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dany Zohar.
La société [Localité 1] Étanche fait valoir que la forclusion étant une exception de procédure, elle ne peut être soulevée pour la première fois en appel en application des articles 74 et 564 du code de procédure civile'; que ni la société Les Rivages de Zahia ni Me [X] ès qualités ne pouvaient ignorer l’ordonnance du 3 février 2016 par laquelle le juge commissaire a ait droit à la demande de relevé de forclusion sollicitée par la société [Localité 1] Étanche, étant partie à la procédure'; que la créance de la société [Localité 1] Étanche correspond au décompte général définitif émis par la société [Localité 1] Étanche ayant fait l’objet d’un certificat de paiement n°3 DGD d’octobre 2014, revêtu du visa de la société GL Ingénierie, maître d''uvre du projet conformément à la clause «'règlement'» insérée au marché de travaux du 2 février 2012, pour lequel, la société Les Rivages de Zahia ne rapporte pas la preuve d’un règlement à hauteur de 7 490,23 euros.
Par conclusions n°2 déposées et signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Me [Q] [I] de la SCP [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire, dont la mission a été maintenue pour toute la durée des opérations de vérification des créances, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge commissaire, indiquant que la société [Localité 1] Étanche a justifié avoir déposé une requête en relevé de forclusion dans le délai imparti et obtenu une ordonnance en ce sens,
Les parties ont été avisées le 3 juin 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 6 février 2025 et de la date prévisible de la clôture,
La clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel formé par la société [S] comme celle de l’intervention volontaire de Me [X] représentant la SCP Ezavin-[X], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [S], n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à la recevabilité de ces dernières.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, rendu le 25 juin 2015, a été publié au Bodacc le 10 juillet 2015 et la société [Localité 1] Étanche avait à compter de cette date, un délai de deux mois pour déclarer sa créance, soit jusqu’au 10 septembre 2015.
La société [Localité 1] Étanche n’a déclaré sa créance entre les mains Me [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le 3 novembre 2015 pour un montant de 8 925,73 euros au titre d’un solde de travaux. Aux termes d’un courrier de la SCP [I] du 12 novembre 2015, le mandataire judiciaire a informé la société [Localité 1] Étanche de la forclusion et de la possibilité d’un relevé de forclusion devant le juge commissaire.
Par courrier du 16 avril 2016 (pièce 4 de l’intimée) une contestation a été élevée pour le motif suivant': «'en l’absence d’observation du mandataire ad hoc désigné dans le cadre de la procédure de vérification du passif. Par conséquent celui-ci fera valoir ses observations directement devant Mme le juge commissaire'», à laquelle le créancier a répondu par courrier en date du 23 avril 2018.
Aux termes d’un second courrier de la SCP [I] du 17 septembre 2018, un second motif de contestation a été soulevé, pour «'absence de visa du maître d’ouvrage'», auquel elle a fait valoir ses observations par courrier du 28 septembre 2018,
Il est opposé devant la cour par la société [S] et Me [X] ès qualités, la forclusion de la société [Localité 1] Étanche en raison du caractère tardif de sa déclaration de créance et de ce qu’elle n’a pas justifié du dépôt d’une requête en relevé de forclusion dans le délai prescrit à l’article L.622-26 du code de commerce.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société [Localité 1] Étanche, la forclusion édictée à l’article L.622-26 du code de commerce constitue une fin de non-recevoir entrant dans les prévisions des articles 122 et 123 du code de procédure civile qui peut être invoquée en tout état de cause et pour la première fois devant la cour d’appel.
La société [Localité 1] Étanche produit une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 03 février 2016 (n°2015M05731) la relevant de la forclusion, dont il n’est pas contesté qu’elle a bien été notifiée par les soins du greffe à l’appelante comme au mandataire judiciaire. Cette ordonnance, rendue dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture n’a donné lieu à aucune contestation de la société [S], de sorte que le bénéfice du relevé de forclusion est définitivement acquis à la société [Localité 1] Étanche.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [S] comme le mandataire judiciaire ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance de la société [Localité 1] Étanche, qui résulte des justificatifs versés aux débats, notamment l’acte d’engagement Lot n°4 Étanchéité [Localité 1] Étanche, le certificat de paiement°3 d’un montant de 8 925,73 euros signé du maître d''uvre et valant ordre de paiement.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [S] et de confirmer l’ordonnance critiquée.
Sur les demandes accessoires
La société [S] et Me [L] [X] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan succombant, ne sont pas fondées en leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société [S] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] Étanche la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sera également condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il sera ordonné, en tant que de besoin, la distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion';
Déboute la société [S] et Me [L] [X] représentant la SCP Ezavin-[X] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes';
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 17 septembre 2020 (n°2019M03820), ayant prononcé l’admission de la créance de la société [Localité 1] Étanche au passif de la SARL les Rivages de [Adresse 5] devenue la société [S], pour un montant de 8 925,73 euros à titre chirographaire';
Condamne la société [S] à payer à la société [Localité 1] Étanche la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dany Zohar en application de l’article 699 du code de procédure civile, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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