Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 20/12626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 octobre 2020, N° 19/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/62
Rôle N° RG 20/12626 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVAW
[U] [D]
C/
[V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01683.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 002/2021/002155 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
Né le 04 Décembre 1949 à [Localité 6] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [V] [I]
Née le 07 Mai 1951 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par compromis du 28 janvier 2014, Mme [V] [I] a vendu à M. [U] [D] et Mme [R] [F] (les consorts [D] [F]) un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], au prix de 425 000 euros.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 28 avril 2014.
Aux termes de l’acte, les acquéreurs se sont engagés à verser dans les sept jours de la signature de l’acte une somme de 21 250 euros à titre de dépôt de garantie.
L’acte stipulait une clause pénale de 42 500 euros à la charge de la partie qui, bien que toutes les conditions en soient réunies, refuserait de réitérer la vente par acte authentique.
Les consorts [D] [F] n’ont pas versé le dépôt de garantie et le 29 avril 2014, ont fait savoir au notaire qu’ils renonçaient à la vente, faute de fonds.
Le 24 janvier 2018, Mme [I] les a mis en demeure de lui payer la somme de 42 500 euros stipulée par le compromis à titre de clause pénale.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Mme [I] a assigné les consorts [D] [F], par acte du 4 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la clause pénale.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire, en date du 5 octobre 2020, le tribunal a condamné solidairement les consorts [D] [F] à payer à Mme [I] la somme de 42 500 euros, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 24 janvier 2018, au titre de la clause pénale, une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal s’est référé au compromis de vente, en relevant qu’il ne comporte aucune condition suspensive relative à la vente du brevet dont l’échec est allégué pour justifier le refus de réitérer la vente, de sorte que la clause pénale est due.
Par acte du 16 décembre 2020, exclusivement dirigé contre Mme [I], M. [D] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
' dire et juger que le montant de la clause pénale fixé à 42 500 euros dans le compromis de vente du 28 janvier 2014 est manifestement excessif ;
En conséquence,
' réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique ou, au moins, à de plus justes proportions ;
' condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 10 juin 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs de la décision
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, tel est le cas, le compromis ayant été conclu le 28 janvier 2014.
1. Sur la demande de modération de la clause pénale
1.1 Moyen des parties
M. [D] soutient que la clause pénale fixée par le compromis de vente à la charge de la partie refusant de réitérer la vente alors que toutes les conditions en seraient réunies est manifestement excessive, au motif que Mme [I] n’a en réalité subi aucun préjudice et a attendu plusieurs années avant de l’assigner.
Mme [I] le conteste aux motifs, d’une part que son montant correspond aux usages, d’autre part que la réalité de son préjudice ne peut être contestée dès lors qu’elle a dû attendre près de treize mois avant de vendre son bien immobilier et a été contrainte de renoncer à un projet immobilier avec son époux. Elle considère que M. [D] a fait preuve de mauvaise foi en ne l’informant pas d’emblée qu’il ne disposait pas des fonds et qu’il comptait sur la vente d’un brevet pour payer le prix, puis en ne réglant pas le dépôt de garantie et en attendant, pour l’informer de la situation, le lendemain de la date prévue pour la réitération de l’acte.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dommages-intérêts ainsi stipulés s’analysent en une pénalité évaluée forfaitairement, ayant pour vocation de sanctionner le manquement par une partie à ses obligations.
La cause efficiente de la clause pénale étant le contrat qui la stipule, la peine est due dans tous les cas où les dommages et intérêts sont dus, c’est à dire en cas d’ inexécution fautive de l’obligation, le créancier de l’indemnité n’étant pas tenu de rapporter la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, M. [D] ne conteste pas avoir manqué à son obligation de réitérer la vente par acte authentique sans motif légitime puisque le compromis de vente ne stipulait aucune condition suspensive relative au financement,
En conséquence, les difficultés rencontrées pour la vente d’un brevet, dont M. [D] n’avait pas fait une condition suspensive de son engagement, sont indifférentes.
La réduction des obligations résultant d’une clause pénale manifestement excessive constitue une simple faculté.
Le juge n’est pas tenu, lorsqu’il fait application pure et simple de la convention conclue par les parties, de motiver spécialement la décision par laquelle il refuse de modifier le montant de la « peine » forfaitairement prévue par le contrat.
En l’espèce, il sera malgré tout observé que la clause pénale a été fixée à 42 500 euros pour un bien vendu 425 000 euros, ce qui représente 10 % du prix de vente.
Son montant n’est donc pas manifestement excessif.
Il convient dès lors de s’en tenir à la convention conclue par les parties, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de leur argumentation.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que la condamnation s’entend in solidum et non solidairement.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [D], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [I] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de M. [U] [D] et Mme [R] [F] à payer à Mme [V] [I] une somme de 42 500 euros au titre de la clause pénale et une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile s’entend in solidum ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [D] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [V] [I] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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