Infirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 octobre 2022, N° 20/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | de l' association [ 5 c/ CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme :
— M. [D] [V]
— CPAM de l’Artois
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [D] [V]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04958 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFK – N° registre 1ère instance : 20/00796
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 13 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Représenté et plaidant par M. [K] [H] de l’association [5], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [V], salarié de la société [6] en qualité de maçon fumiste, a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle hors tableau à type de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM ou la caisse) à la date du 17 avril 2018.
Par décision du 21 janvier 2019, la CPAM de l’Artois a attribué à M. [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 25% pour des séquelles consistant en une BPCO avec déficit fonctionnel obstructif sans désaturation significative au test de marche, ni hypoxémie.
Le 11 juin 2019, M. [V] a sollicité la révision pour aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle et a produit à l’appui de sa demande un certificat médical du 23 mai 2019 du docteur [P], pneumologue, faisant état d’une aggravation de sa BPCO.
Par décision du 3 octobre 2019, la caisse portait le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] à 30% pour tenir compte d’une aggravation fonctionnelle sans désaturation de repos.
Contestant cette décision, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [D] [V] le 15 octobre 2022, qui en a relevé appel le 21 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Par conclusions, visées le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [V] demande à la cour de :
— écarter l’avis du docteur [N], médecin consultant,
— lui accorder un taux d’incapacité permanente partielle de 50% à compter du 23 mai 2019,
— débouter la caisse de ses demandes,
— si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner une nouvelle expertise médicale qui, avant de se prononcer, devra tenir compte de toutes les pièces présentées par les parties.
Il indique ne pas être fumeur et note que le docteur [L], médecin du travail, retient que de façon constante depuis 2011, il souffre d’un syndrome obstructif net avec un volume expiratoire maximum par seconde (VEMS) inférieur à 70%. Il précise en outre que l’épreuve fonctionnelle respiratoire du 23 mai 2019 retrouve un VEMS à 64% de la valeur théorique.
Il observe qu’il ressort chapitre 1 paragraphe 2-2 du cours du collège des enseignant en pneumologie qu’un VEMS compris entre 50 et 80% correspond à un stade de sévérité II modéré.
En ce sens, il soulève que son VEMS à 64,07% de la valeur théorique justifie à lui seul l’attribution d’un taux compris entre 40 et 67%. Il ajoute présenter des troubles à types de dyspnée dans la vie quotidienne et d’exacerbations altérant la qualité de vie.
S’agissant des avis des médecins consultants, il soutient que le docteur [S] tient compte du VEMS après administration d’un bronchodilatateur alors qu’il doit apprécier les séquelles réelles découlant de la maladie professionnelle.
Le docteur [L], médecin désigné par M. [V] pour l’assister, indique que contrairement à ce que retient le docteur [N], il n’y a pas lieu d’exiger d’autres éléments que la diminution du VEMS pour qualifier de moyenne l’insuffisance respiratoire chronique et qu’il existe bien des pressions droites sur le c’ur, évoquant des signes électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
Par observations présentées oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois indique s’opposer aux demandes de M. [V].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 443-1 du même code dispose : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
Le barème indicatif maladie professionnelle U.C.A.N.S.S en son point 6.9 relatif aux déficiences fonctionnelles consécutives aux affections respiratoires indique :
« 6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mm Hg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mm Hg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires. »
Le docteur [S], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève : « Monsieur [V] présente un trouble ventilatoire obstructif globalement stable, avec des variations contemporaines de poussées d’exacerbation. La gazométrie reste dans les limites de la normale. L’épreuve de marche de 6 minutes en 2020 montre une amélioration par rapport à celle de 2014. En 2017, une épreuve d’effort peut être considérée comme normale. Monsieur [V] présente donc une insuffisance respiratoire chronique légère correctement indemnisée par un taux d’IPP de 30%.
En conclusion : les séquelles de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [V] justifient le maintien d’un taux d’IPP de 30%. »
Le docteur [N], commis par ordonnance de la cour en date du 17 janvier 2023, indique pour sa part :
« A la date de demande les EFR connues sont les suivantes :
VEMS (en ml)
VEMS (en%)
VEMS/CVF (%)
CPT (en%)
22/01/2013
2740
68
79
95
30/08/2013
2190
59
80
90
18/02/2014
2110
57
82
94
27/03/2014
2890
80
87
94
13/09/2017
2510
65,69
81,29
131,30
23/05/2019
2360
64,07
85,58
132,04
L’état pulmonaire de M. [V] [D] n’est pas caractérisé par une insuffisance respiratoire moyenne, à la fois sur le plan des EFR mais aussi sur le plan clinique en l’absence de poussée d’insuffisance cardiaque droite.
Il présente donc une insuffisance respiratoire légère avec principalement une altération du VEMS. Cette situation est redevable d’un taux d’IPP de 10 à 40%.
En l’état, sur un plan clinique, il se situe effectivement à 30% tranche moyenne haute du barème.
Le taux retenu sera donc de 30%
Conclusion :
A la date du 17/04/2018, date de demande, le taux d’incapacité permanente partielle était de 30%. »
En l’espèce, il ressort des rapports de consultation qu’à la date de révision du 23 mai 2019 M. [V] présentait une BPCO avec un VEMS à 64% de la valeur théorique, ce qui n’est pas remis en cause par les parties.
Il est de plus constant que M. [V] a présenté une aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle, raison pour laquelle son taux d’incapacité permanente partielle a été portée par la caisse de 25%, à la date de consolidation du 17 avril 2018, à 30%, à la date de révision pour aggravation du 23 mai 2019.
M. [V] fait toutefois grief aux premiers juges et aux médecins consultants de qualifier sa BPCO de légère et de lui attribuer un taux inférieur aux préconisations du barème indicatif. Il soutient principalement qu’un VEMS de 64% suffit à caractériser une insuffisance respiratoire chronique moyenne selon le point 6.9.2 du barème indicatif.
Les docteurs [S] et [N] qualifient de légère la BPCO dont est atteint M. [V] et considèrent que le taux de 30% indemnise correctement l’insuffisance chronique respiratoire dont restait atteint l’assuré.
La cour constate toutefois qu’il ressort du barème indicatif qu’une insuffisance respiratoire chronique moyenne peut se caractériser par la seule altération du VEMS, sans qu’il ne soit nécessaire d’y associer d’autres constats, de sorte que le VEMS à 64% de la valeur théorique suffisait pour que soit fait application de la fourchette de taux proposée par le point 6.9.3 du barème.
Or, les médecins consultants désignés dans le cadre de la présente procédure et le praticien conseil du service médical de la caisse n’exposent pas les raisons qui les ont conduits à s’écarter des préconisations du barème et à envisager un taux inférieur à la fourchette proposée pour une insuffisance respiratoire chronique moyenne. Il sera par ailleurs constaté qu’il n’a été relevé chez l’assuré aucun état antérieur interférant.
Ainsi, M. [V], présentant un VEMS à 64% de la valeur théorique, pouvait prétendre à l’application de la fourchette du barème correspondant au point 6.9.3 du barème des maladies professionnelles, soit un taux compris entre 40 et 67%.
Toutefois, compte tenu du caractère relativement stable du trouble ventilatoire obstructif de M. [V], comme relevé par le docteur [S], il convient de faire application de la fourchette basse du point 6.9.3. du barème indicatif des maladies professionnelles.
La cour s’estimant suffisamment informée considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
La cour infirmera donc le jugement entrepris et portera le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] à la date du 23 mai 2019 à 40%.
Sur les frais de consultation
Les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L. 141-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de l’Artois, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [V] à 40% à la date du 23 mai 2019,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Logement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire
- Manche ·
- Facture ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Eures ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Roulage ·
- Manifestation sportive ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Responsable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Crédit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Revenu ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Acquitter ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Urgence ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Prison ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Assignation à résidence ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Associations ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.