Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7FW
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Juillet 2025 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat commis d’office.
et de Madame [M] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [T] VOILLEQUIN, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 à 18H25,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DU PUY DE DÔME , notifié le même jour à 17H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H27;
Vu l’ordonnance du 06 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juillet 2025 à 12H36 par Monsieur [O] [K] ;
Monsieur [O] [K] a comparu et a été entendu en ses explications.
Le mari de ma soeur va m’employer en Italie. J’ai fait une demande d’asile en Italie. Je vous présente un récépissé du rendez vous du 14 juillet en Italie.
Je suis venu avec ma soeur et j’ai été attrapé avec ma soeur au péage et j’ai été incarcéré. Je veux partir en Italie.
Je suis revenu en France 1 jour pour un mariage. Je veux aller en Italie.
Je souhaite aller en Italie. Je veux faire une formation à l’école.
Il explique que les autorités tunisiennes ont mal transcrit le nom de sa soeur dont le nom de famille est bien [K] et non [Z], comme cela est mentionné sur la carte d’identité italienne de celle-ci.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans sa déclaration d’appel, il conclut à l’infirmation de la décision au motif que M. [K] justifie du dépôt d’une demande d’asile en Italie, de sorte qu’en effectuant une exécution forcée de la mesure d’éloignement, le juge a porté atteinte à l’article L 743-12 du CESEDA.
A l’audience, le conseil déclare que quand on est placé dans un centre de rétention, et qu’on dépose une demande d’asile dans un délai de 15 jours, ça n’a pas d’impact sur la mesure de rétention. Mais en réalité, la demande d’asile a été faite avant le placement en rétention de M. [K]. Il faut donc le mettre en mesure de répondre aux interrogations des autorités italiennes.
Il a manifestement rendez-vous le 14 juillet 2025 avec les autorités italiennes. Il faut une main levée.
Si les autorités italiennes ne peuvent pas le reconnaître alors qu’il est enregistré en tant que demandeur d’asile, c’est parce qu’il n’a pas encore effectué le premier acte de la demande d’asile (à savoir la prise d’empreintes). Voilà pourquoi les autorités italiennes ne l’ont pas dans leur fichier.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation. Il n’a pas encore déposé de demande d’asile. Il avait rendez-vous au mois d’avril et sa demande aurait été enregistrée. Il a émis le souhait de faire cette demande d’asile mais il ne l’a pas encore faite. Voilà pourquoi les autorités italiennes ne le connaissent pas.
Il a rendez-vous pou débuter cette procédure. Donc on ne peut pas le renvoyer en Italie. Il aurait dû commencer ses démarches et il n’aurait pas dû sortir d’Italie, sous peine d’être renvoyé dans son pays.
Il ne peut que retourner dans son pays d’origine.
Une ordonnance de la Cour d’appel a été rendue le 1er juillet 2025 qui mentionnait cette impossibilité de retour en Italie en l’état de l’absence d’une demande d’asile formalisée.
Quand une personne fait une demande d’asile, il y a les empreintes dans la borne Eurodac . Si la demande avait déjà été faite en Italie, on aurait vu la demande d’asile en Italie.
Monsieur [K] a eu la parole en dernier. Je n’ai rien en France. Je demande une chance. Je pars directement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En l’espèce, M. [K] a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire français le 24 juillet 2023 avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, qui lui a été notifié le même jour.
Il a par la suite été incarcéré le 20 avril 2025 et a été remis en liberté le 25 juin 2025.
Il a été placé en rétention administrative pendant 4 jours le 25 juin 2025 à 10h27 en exécution de cet ordre de quitter le territoire.
Par arrêté en date du 25 juin 2025, l’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée de 3 ans, portant la durée totale de l’interdiction de retour à 5 ans.
Par ordonnance du 29 juin 2025, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pendant une durée de 26 jours.
Par arrêt en date du 1er juillet 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par requête en date du 5 juillet 2025, M. [K] a effectué une demande de mise en liberté.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2025, le juge désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice a déclaré la requête irrecevable au motif qu’il n’y avait pas de circonstances nouvelles de droit ou de fait depuis la prolongation du placement en rétention.
Le juge a indiqué que les autorités italiennes auprès desquelles il soutient avoir fait une demande d’asile indiquent ne pas le connaître.
Pour solliciter l’infirmation de la décision, M. [K] soutient que bien que de nationalité tunisienne, il a effectué une demande d’asile auprès des autorités italiennes. Il produit plusieurs pièces italiennes non traduites, dont notamment un passeport italien de Mme [N] [Z].
Il produit des documents italiens traduits :
une réservation de rendez-vous auprès du service des demandes d’asile en Italie, le rendez-vous étant fixé le 3 avril 2025,
une attestation d’hébergement de Mme [N] [Z] en Italie, en date du 26 juin 2025,
une attestation d’embauche de M. [W] [U] en qualité d’employé de maison en date du 5 mai 2025,
et un nouveau rendez-vous auprès du service des demandes d’asile en Italie, le rendez-vous étant fixé le 14 juillet 2025.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’existence d’une demande d’asile en Italie – L’article L 721-4 du CESEDA énonce que 'L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950".
Compte tenu qu’il résulte de ce qu’il précède que M. [K] a pris rendez-vous auprès des autorités italiennes pour déposer une demande d’asile,
mais compte tenu qu’il n’avait pas honoré le rendez-vous le 3 avril 2025 alors même qu’il n’était pas encore incarcéré,
et compte tenu qu’il n’a pas encore honoré le rendez-vous du 14 juillet 2025,
il en résulte qu’il n’a pas officiellement saisi les autorités italiennes d’une demande d’asile.
Cela est corroboré par le Centre de coopération policière et douanière de [Localité 8] qui a indiqué le 18 juin 2025, que M. [K] n’était pas connu des autorités italiennes.
M. [K] acquiesce implicitement à cela puisqu’il reconnaît à l’audience que lors de ce premier rendez-vous avec les autorités italiennes, il doit être procédé à la prise de ses empreintes digitales, ce qui n’a pas encore été fait.
Il n’y a donc pas lieu de consulter le fichier Eurodac des demandes d’asile puisqu’il reconnaît lui-même qu’il n’a pas encore alimenté le fichier avec ses empreintes. Il n’indique pas avoir fait des demandes d’asile dans d’autres pays.
Ce moyen tiré de la nécessaire consultation du fichier Eurodac sera donc rejeté.
Sur les circonstances nouvelles- L’article L 743-18 du CESEDA énonce que ' le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
Compte tenu que la rétention administrative de M. [K] a été prolongée de 26 jours le 29 juin 2025, ce qui a été confirmé par la cour d’appel le 1er juillet 2025,
compte tenu que la cour d’appel a été informé de ce rendez-vous en Italie pour demander l’asile et de l’avis du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, puisqu’il est mentionné dans l’ordonnance du 6 juillet 2025 'malgré les divergences entre les parties, force est de constater que la cour d’appel dans sa décision du 1er juillet 2025 avait estimé que M. [K] était inconnu sur le territoire italien, ajoutant que le seul rendez-vous évoqué pour déposer une demande d’asile, ne justifiait pas la main-levée de la mesure de rétention',
il n’y a donc aucun élément nouveau depuis cette ordonnance du 29 juin 2025 confirmée par la cour d’appel le 1er juillet 2025.
Le moyen tiré de la nouveauté de l’élément sera rejeté.
La décision du 6 juillet 2025 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
À
— PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Aziza DRIDI
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [K]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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