Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 22/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-30
N° RG 22/02280 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SURQ
(Réf 1ère instance : 21/01116)
S.A.R.L. SARL DU COMMERCE
C/
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Philippe FOURNIER de la SELAS NITENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Depuis le 31 mai 2005, la SARL du Commerce exploite un restaurant sous l’enseigne Les Cap-Horniers, à [Localité 4].
Le 8 septembre 2016, elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Le 5 mai 2020, la SARL du Commerce a déclaré un sinistre auprès de la société Groupama Loire Bretagne suite aux fermetures administratives imposées en raison de la Covid-19.
Par lettre du 10 juin 2020, la société Groupama Loire Bretagne a refusé d’indemniser la société du Commerce.
Par acte délivré en date du 29 juin 2021, la SARL du Commerce a assigné la société Groupama Loire Bretagne devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— dit n’y avoir lieu de rejeter les pièces communiquées par la SARL du Commerce le 8 décembre 2021,
— débouté la SARL du Commerce de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL du Commerce en tous les dépens de la présente instance.
Le 8 avril 2022, la société SARL du Commerce a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes formulées en première instance, réitérées devant elle et mises à jour en fonction de l’évolution du litige, à savoir :
— juger que la garantie pertes d’exploitation lui est acquise pour les périodes suivantes :
* du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique,
* du 24 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l’automne 2020,
* du 1er novembre au 30 juin 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques,
— juger que la société Groupama Loire Bretagne a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
Par conséquent, à titre principal :
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à l’indemniser de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de :
* 32 688 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique,
* 1 448,20 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020,
* 99 719,09 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques,
À titre subsidiaire :
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser au titre de la perte de chance d’être indemnisée, les sommes suivantes :
* 32 688 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique,
* 1 448,20 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020,
* 99 719,09 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques,
À titre subsidiaire :
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à lui verser, à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes :
* 32 688 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique,
* 1 448,20 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020,
* 99 719,09 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques,
En toute hypothèse :
— condamner Groupama Loire Bretagne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par maître Antoine Vey, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la société d’assurance Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 17 février 2022
en ce qu’il a débouté la SARL du Commerce de l’ensemble de ses demandes
En conséquence :
— débouter la SARL du Commerce de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner la société SARL du Commerce à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie pertes d’exploitation
La SARL du Commerce considère la garantie pertes exploitation souscrite acquise.
Elle rappelle les règles présidant à l’interprétation des contrats, résultant des articles 1171, 1188, 1190 du code civil et fait valoir qu’en cas d’ambiguïté, d’imprécision ou d’incertitude, le contrat doit s’interpréter en sa faveur.
Elle expose que :
— l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 du Ministre de la Santé et des solidarités portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a enjoint la fermeture des commerces considérés comme non indispensables à la vie de la Nation (et notamment les restaurants et débits de boissons) et que cette mesure a été prolongée jusqu’au 15 juin 2020,
— de nouvelles mesures restrictives ont été mises en place à l’automne 2020, dans le cadre de la seconde vague épidémique, à savoir un couvre-feu dans certains départements puis un nouveau confinement sur l’ensemble du territoire à partir du 1er novembre 2020, ce qui a généré une nouvelle fermeture totale des établissements de restauration à partir de cette date, jusqu’au printemps 2021.
Elle soutient avoir subi des sinistres, les décisions prises ayant généré une impossibilité d’accès à raison d’un événement naturel, de sorte que les conditions d’acquisition de la garantie sont réunies et demande à être garantie pour les périodes concernées.
Elle note que les mesures ayant décidé une interdiction d’accès ont bien été prises par des autorités compétentes visées au contrat.
Elle estime vain le débat sur le caractère matériel de l’impossibilité d’accès, puisque la garantie prévoit le cas d’une impossibilité d’accès générée par une interdiction par les autorités compétentes.
Elle cite plusieurs jurisprudences retenant que les mesures gouvernementales constituent des interdictions d’accès, ce qui est, selon elle, évident, l’activité normale de restauration supposant de pouvoir pénétrer dans le restaurant.
S’agissant de la notion d’événement naturel, elle note que la société Groupama a modifié après la crise sanitaire la rédaction de sa garantie, en remplaçant le terme 'événement naturel’ par ' événement climatique', ce qui, selon elle, témoigne de sa parfaite conscience du caractère activable de la garantie dans le cas du Covid-19.
Elle affirme que le coronavirus est un événement naturel au sens de la définition donnée par le Larousse au mot naturel, et relève que le contrat ne définit pas cette notion.
Elle indique ensuite que le critère de survenance dans le voisinage est rempli
dès lors qu’un événement survient sur l’ensemble du territoire. À tout le moins, elle estime qu’existe une ambiguïté sur ce terme, nécessitant une interprétation.
En réponse, la société Groupama Loire Bretagne soutient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elle rappelle qu’elles sont cumulatives et que l’assuré doit établir :
— un accès à ses locaux professionnels matériellement impossible,
— une impossibilité matérielle d’accès résultant de l’un des événements suivants :
* un incendie
* une explosion
* un événement naturel dans le voisinage
* une catastrophe naturelle.
En ce qui concerne les mesures citées (arrêtés et décrets), elle relève que le département du Finistère n’était pas listé dans les départements concernés par la mesure de couvre-feu, qui, de toutes façons, n’est pas une mesure de fermeture.
Elle soutient que l’assurée ne justifie pas d’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels, ses locaux étant demeurés librement accessibles pour les gérants et salariés et la clientèle souhaitant récupérer des commandes, notant en outre que sur son site internet ou sa page Facebook, la SARL du Commerce a mis en place (même temporairement), un service de vente à emporter. Ainsi, selon elle, aucune des mesures administratives applicables aux bars et restaurants n’a entraîné une impossibilité matérielle d’accès aux locaux.
Elle ajoute que les arrêtés de mars et d’octobre 2020 ont interdit de façon préventive à tous les établissements des catégories N et P d’accueillir du public en salle, et non pas seulement à l’établissement exploité par la SARL du Commerce, de sorte qu’une telle mesure n’entre pas dans le champ de la garantie, le contrat indemnisant les pertes liées à un dommage matériel survenu dans les locaux ou un sinistre survenu à proximité des locaux assurés, amenant à ce que 'vos locaux’ soient affectés spécifiquement.
Elle considère que l’appelante dénature le contrat en soutenant que le débat sur le caractère matériel de l’impossibilité d’accès est vain, puisque le contrat précise 'y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes', ce qui signifie que la garantie s’applique également en cas d’interdiction administrative lorsqu’elle aboutit à 'une impossibilité matérielle d’accès, qui est donc une exigence contractuelle.
La société Groupama Loire Bretagne cite plusieurs jurisprudence partageant son analyse.
À titre surabondant, elle ajoute que la seconde condition de la garantie n’est pas remplie, l’impossibilité d’accès ne résultant pas d’un des événements visés par celle-ci.
Elle affirme que la garantie suppose un événement naturel survenu à proximité immédiate des lieux assurés provoquant l’inaccessibilité à ceux-ci. Or, elle déclare que l’épidémie de Covid-19 n’a pas pris naissance dans le voisinage de la SARL du Commerce et en tout état de cause n’est pas un événement survenu dans le voisinage qui a occasionné les mesures administratives évoquées, la cause de ces mesures étant la propagation par transmission humaine du virus, qui n’est pas le fait de la nature, mais tient aux contacts entre populations et aux déplacements.
Elle observe que si l’épidémie avait atteint des locaux voisins de l’assuré, c’est une mesure administrative locale qui aurait été prise (pour lutter contre un cluster).
Elle souligne donc que l’interdiction d’accueillir du public ne résulte pas d’une contamination qui se serait produite de façon inattendue à proximité des lieux assurés, mais de la volonté de limiter la propagation humaine du virus, qu’il est d’ailleurs constaté que durant les mois de juin à octobre 2020, les restaurants ont pu de nouveau accueillir des clients en salle, alors que la pandémie n’avait pas disparu.
Selon elle, ni l’événement naturel survenu dans le voisinage des locaux, ni le lien de causalité avec l’impossibilité d’accès ne sont justifiés.
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre les sociétés SARL du Commerce et Groupama est un contrat d’adhésion.
En application de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Le contrat 'multirisque professionnelle ACCOMPLIR’ souscrit entre les parties comporte une garantie pertes d’exploitation tous dommages.
L’article 2.19 des conditions générales de la police intitulée 'pertes d’exploitation’ est rédigé comme suit :
Nous garantissons :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute en cas de :
— diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable
Lorsque vous vous trouverez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme,
— de dommages matériels directs non assurables,
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. (…)
S’il n’y a aucune définition sur les termes impossibilité matérielle d’accès dans le contrat d’assurance, il convient de souligner que le contrat ne fait pas mention d’une impossibilité juridique. Seule l’impossibilité matérielle est visée.
Le terme accès s’entend d’une possibilité d’atteindre un but ou la possibilité d’approcher quelqu’un ou d’accès à des connaissances. Il s’agit également d’une voie, d’un passage ou d’une ouverture permettant d’arriver à un lieu. Un accès susceptible d’être fermé ne peut s’entendre que d’un passage concret qui peut être bloqué.
Ainsi les cas prévus à l’article précité correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles (comme lors d’une route interdite par une autorité, ou impraticable à la suite d’événement climatique…).
Ensuite l’impossibilité matérielle devait faire suite à un incendie ou d’explosion, d’événements naturels.
La rédaction de la clause induit que les deux conditions -une impossibilité matérielle et un événement précis- sont cumulatives.
Le terme 'y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes’ ne constitue par un événement à part mais une cause supplémentaire éventuelle de l’impossibilité d’accès qui peut être la conséquence d’une décision des autorités, mais suppose donc toujours établie une impossibilité matérielle d’accès aux locaux de l’assuré.
Or les mesures gouvernementales ordonnées à partir du 15 mars 2020, puis à compter de novembre 2020 pour lutter contre l’épidémie n’ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la SARL du Commerce.
Si les mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l’activité de la SARL du Commerce, elles ne constituent pas une impossibilité matérielle d’accès mais constituent une impossibilité juridique d’accueillir les clients.
Ainsi les locaux ont toujours été accessibles pour les gérants et salariés de la SARL du Commerce, qui avait la possibilité d’exercer une activité de vente à emporter et/ou de livraison à domicile, ce qui a été le cas en l’espèce au vu des extraits de son site internet qui annoncent divers menus, en décembre 2020 ou février 2021 notamment.
La condition contractuelle sur l’impossibilité matérielle d’accès fait défaut.
La condition sur la survenance d’un événement naturel dans le voisinage fait également défaut.
Il est acquis en effet que l’épidémie de Covid-19 est une épidémie mondiale, notion qui n’est pas compatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens courant, intelligible pour tous et qui suppose une proximité de l’origine de l’événement en cause.
Le fait que l’assureur ait modifié ultérieurement les conditions de la garantie ne peut être interprété comme un aveu de ce que celles-ci étaient antérieurement réunies, l’assureur étant à même de procéder à l’adéquation de ses garanties pour éviter des litiges postérieurs.
Le tribunal, à raison, a justement considéré que la SARL du Commerce ne rapportait pas la preuve que les conditions de la garantie pertes d’exploitation étaient réunies. Les demandes en paiement formées sur le fondement contractuel de la garantie ne sont donc pas fondées.
— sur le manquement à l’obligation de conseil
La SARL du Commerce affirme que le risque épidémique est un risque assurable.
Elle indique qu’un restaurateur qui souscrit une assurance pertes d’exploitation peut légitimement estimer être couvert dans tous les cas où un événement extérieur génère l’arrêt ou une baisse de son activité, qu’il appartenait donc en l’espèce à l’assureur d’attirer son attention sur les limites de cette garantie, d’autant que la notion très large d’événement naturel pouvait donner l’illusion au restaurateur qu’il était couvert pour tout dommage entravant la poursuite de son activité.
Elle considère que la société Groupama Loire Bretagne n’a pas satisfait à son obligation de conseil et d’information et qu’ainsi, elle subit une perte de chance indemnisable.
La société Groupama Loire Bretagne conteste tout manquement à ses obligations.
Elle demande de confirmer l’analyse des premiers juges qui retiennent que les stipulations du contrat ne souffrent d’aucune équivoque.
Elle précise que le risque de pandémie de Covid-19 était totalement imprévisible et inimaginable, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir attirer l’attention de l’assuré sur un tel risque.
Elle indique que l’assuré reconnaît avoir reçu et pris connaissance, et accepté l’ensemble des éléments contractuels composant le contrat et était donc parfaitement informé. Elle ajoute que l’assurée est une professionnelle de la restauration parfaitement à même de comprendre la portée des dispositions contractuelles souscrites, et notamment que la police ne couvre pas les conséquences des épidémies/ pandémies.
Le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’assureur ne lui impose pas d’intervenir auprès de l’assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l’avenant qu’il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat.
La cour approuve les premiers juges qui relèvent qu’en l’espèce, les stipulations du contrat d’assurance en cause ne souffrent d’aucune équivoque, énonçant clairement et limitativement les faits générateurs dont pourrait résulter une perte de marge brute pour l’exploitant, sans que leur libellé puisse raisonnablement induire chez l’assuré, même modérément avisé, la croyance en une sorte de garantie universelle et illimitée du risque couvert.
Il n’est pas discuté que l’assuré a eu pleinement connaissance des conditions particulières du contrat ACCOMPLIR et des dispositions générales les accompagnant. En possession du contrat, la SARL du Commerce était donc en capacité de prendre connaissance de toutes ses clauses et en a été informée.
Il convient de rappeler qu’en septembre 2016, date de souscription du contrat, la maladie du Covid-19 et sa propagation était inconnue. La probabilité d’une telle épidémie apparaissait inimaginable et en tout état de cause, particulièrement faible, de sorte que, à juste titre, le tribunal retient que le fait pour l’assureur de ne pas avoir prévu l’hypothèse d’un tel risque de pandémie et de ne pas avoir attirer l’attention de l’assuré sur l’absence de couverture d’un tel risque spécifique, ne pouvait être regardé comme un manquement à son obligation de conseil et à son devoir d’information.
Le caractère particulièrement inédit des mesures gouvernementales destinées à freiner l’épidémie de Covid-19 (confinement, interdiction de recevoir du public) est justement souligné par les premiers juges.
L’existence d’une impossibilité juridique d’accès résultant de telles mesures ne pouvait donc être envisagée par l’assureur, auquel il ne peut être fait le reproche d’un manquement à son devoir d’information.
La SARL du commerce a donc été déboutée à raison de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formulées tant à titre principal que subsidiaire.
Le jugement entrepris est confirmé.
Succombant en son appel, la SARL du Commerce est condamnée à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL du Commerce à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL du Commerce aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Droit de rétention ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel ·
- Renonciation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tunisie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Ventilation ·
- Clause resolutoire ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Cotisations ·
- Recevabilité ·
- Urssaf ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Mise en garde ·
- Délais ·
- Demande ·
- Obligation d'information ·
- Garde ·
- Consommation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Fiche ·
- Installation ·
- Prime ·
- Pompe à chaleur ·
- Pacs ·
- Bon de commande ·
- Pratiques trompeuses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Guerre ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.