Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 22/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 22/03372 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLJ
[B] [O]
c/
[L] [O] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 19/09523) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
[B] [O]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[L] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lydie HADJERAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
M. [D] [O] et Mme [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 sans contrat de mariage.
Deux filles sont issues de leur union : Mme [B] [O] et Mme [L] [O].
M. [D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 2] (33) laissant pour lui succéder, outre ses deux filles, Mme [R] [T] son conjoint survivant bénéficiaire d’une donation de la pleine propriété de tous les biens mobiliers et immobiliers de sa succession, laquelle a finalement opté selon acte authentique du 29 mars 2006 pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens composant la succession de [D] [O].
Mme [R] [T] veuve [O] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder ses deux filles [L] et [B] [O].
La succession se compose activement de biens mobiliers, liquidités et deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 3] (33) et l’autre à [Localité 1] (33), sur lesquels les héritières sont en indivision.
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable des successions de leurs parents du fait de leur désaccord, Mme [L] [O] a par acte du 1er octobre 2019 assigné Mme [B] [O] auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’assignation et donc l’action en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. [D] [O] et Mme [R] [T] et de la succession de chacun d’entre eux,
— déclaré prescrite toute action en réduction de Mme [B] [O] dans la succession de M. [D] [O],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre M. [D] [O] et Mme [R] [T] et de la succession de chacun d’entre eux,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [S] [Y], notaire à [Localité 3], et de tous membres de son office,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
— ordonné, avant tout partage définitif, une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder Mme [C] [W] épouse [J], expert près de la cour d’appel de Bordeaux,
— dit que l’expert ainsi désigné aura pour mission d’estimer la valeur vénale aux jours des décès des époux [O] des biens immobiliers suivants et leurs valeurs locatives respectives :
* un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section A n° [Cadastre 1]
* un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] cadastré section AW n°[Cadastre 2]
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et s’être fait communiquer tous documents utiles,
— rappelé que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— fixé à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [L] [O] devra consigner à titre d’avance au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— dit que si l’expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— désigné pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande après du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
— dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— rappelé que l’expert pourra commenter ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
— dit que l’occupation par Mme [B] [O] du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] de 1986 un [Date décès 2] 2014 ne constitue pas une donation indirecte de fruits,
— débouté en conséquence Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir ordonner tout rapport par Mme [B] [O] au titre de son occupation de ce bien,
— dit que Mme [B] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative,
* du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour les périodes de [Date décès 2] 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
* du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour la période de [Date décès 2] 2014 au 3 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé par référence á la valeur locative retenue per l’expert judiciaire désigné plus haut,
— condamné Mme [B] [O] à rapporter à la succession de Mme [R] [T] la somme de 6.304,74 € au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
— dit que Mme [B] [O] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18,962,76 € correspondent aux dons manuels constitués des chèques remis à son profit par Mme [R] [T],
— condamné Mme [B] [O] à rapporter à la succession de Mme [R] [T] la somme de 18.962,76 €,
— rappelé que Mme [B] [O], ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 13 juillet 2022 (RG 22-3372), Mme [B] [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que Mme [B] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative des biens immobiliers situés à [Localité 3] et à [Localité 1],
— condamné Mme [B] [O] à rapporter à la succession de Mme [R] [T] la somme de 6.304,74 € au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
— dit que Mme [B] [O] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18,962,76 € et l’a condamné à rapporter cette somme à la succession, en rappelant que le recel successoral la prive de tout droit sur cette somme.
Par déclaration du 10 octobre 2022 (RG 22-4610), Mme [B] [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et notamment de celle tendant à ce qu’il soit tenu compte pour l’établissement des comptes de l’indivision des sommes avancées par elle pour le compte de l’indivision depuis 2015.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le n° RG 22/03372.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2025, l’appelante a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l’appel incident formé par l’intimée par conclusions du 25 avril 2025 tendant à l’infirmation des chefs de jugement relatifs d’une part à l’indemnité d’occupation et d’autre part au débouté de Mme [B] [O] de sa demande de prise en compte des sommes avancées pour le compte de l’indivision.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel :
— déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées par RPVA le 25 avril 2025, en ce qu’elles forment appel incident du jugement déféré, en ce qu’il a :
* dit que Mme [B] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour les périodes de [Date décès 2] 2014 au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
* débouté Mme [B] [O] de sa demande de prise en compte des sommes avancées par Mme [B] [O] pour le compte de l’indivision.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2025, Mme [B] [O] demande à la cour d’infirmer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] [O] de sa demande de condamnation de Mme [B] [O] au paiement à l’égard de l’indivision d’indemnités d’occupation au titre au titre de l’occupation privative des biens immobiliers de [Localité 1] et [Localité 3] depuis le [Date décès 2] 2014, et rectifier en conséquence la mission confiée à l’expert judiciaire,
Sur les rapports à succession :
— débouter Mme [L] [O] de sa demande de condamnation de Mme [B] [O] de rapport, à la succession à la succession de Mme [R] [O] :
* de la somme de 6.304,74 € à titre de don manuel pour l’acquisition d’un véhicule,
* de la somme de 18.962.76 € correspondant au montant cumulé des chèques émis sur le compte de Mme [R] [O] à l’ordre de Mme [B] [O],
— subsidiairement, si la cour confirme totalement ou partiellement la condamnation au rapport à succession, dire que Mme [B] [O] ne s’est pas rendue coupable de recel successoral,
Sur le compte d’administration de l’indivision :
— dire que le notaire devra inscrire au crédit du compte d’administration de l’indivision de Mme [B] [O] la somme de 29.612,40 € avancée par elle pour le compte de l’indivision, somme à actualiser au jour de la liquidation,
— ordonner que soient inscrites par le notaire au compte d’administration de l’indivision de chacun des indivisaires les sommes complémentaires dont elles justifieront avoir fait l’avance pour le compte de l’indivision à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à l’établissement de l’acte liquidatif,
— débouter Mme [L] [O] de son appel incident,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner Mme [L] [O] à verser à Mme [B] [O] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 17 novembre 2025, Mme [L] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en qu’il a :
* débouté Mme [L] [O] de sa demande de rapport à la succession de la donation indirecte de fruits au titre de son occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] de 1986 au [Date décès 2] 2014,
* dit que Mme [B] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien de [Localité 1] du [Date décès 2] 2014 au 3 mars 2015,
* rejeté les demandes de Mme [L] [O] au titre de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— ordonner le rapport pour moitié dans les successions de M. [E] [O] et de Mme [R] [T] de la donation au titre de l’occupation gratuite du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] par Mme [B] [O] de 1986 au [Date décès 1] 2005,
— ordonner le rapport dans la succession de Mme [R] [T] de la donation au titre de l’occupation gratuite du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] par Mme [B] [O] du [Date décès 1] 2005 au [Date décès 2] 2014,
— juger que Mme [B] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour son occupation privative du bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] pour la période du [Date décès 2] 2014 jusqu’à la libération effective des lieux,
— juger que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé en fonction de la valeur locative retenue par l’expert judiciaire et augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— juger que les créances de Mme [B] [O] au titre des paiements des factures EDF et d’eau concernant le bien situé à [Localité 1] à hauteur de 4.723,11 € et 605,89 € ne sont pas justifiées et par conséquent, la débouter de sa prétention à ce titre,
— juger que le notaire qui sera désigné en charge des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [T]/[O] aura la mission d’établir le compte d’administration définitif des parties jusqu’au jour du partage,
— condamner Mme [B] [O] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [O] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 2] 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour:
En application des dispositions de l’article 914 dernier alinéa, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent notamment sur l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 909, ont autorité de la chose jugée au principal.
Sur la demande de rapport de la donation indirecte des fruits au titre de l’occupation gratuite du bien de [Localité 1] par Mme [B] [O], entre 1986 et le [Date décès 2] 2014 :
A titre d’appel incident, Mme [L] [O] conteste le débouté de sa demande de rapport, estimant que:
— l’élément matériel de la donation est caractérisé par l’occupation effective et gratuite, par [B] [O], du bien immobilier appartenant aux époux [O] depuis 1986,
— il s’agit d’une donation consentie avec charges, tel qu’il ressort du courrier écrit le 1er janvier 2006 par Mme [R] [T]:
* celle d’y faire ' les réparations d’entretien afin de le rendre salubre’ ; or, les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de vérifier le paiement des travaux revendiqués par l’occupante, leur ampleur et leur chiffrage ; un contat d’huissier réalisé le 23 avril 2025 confirme l’absence d’entretien de la maison ;
* celle d’être proche de ses parents 'et s’il y a lieu de nous rendre rapidement service en cas de besoin dû à notre âge et à notre santé'; l’intimée estime que les soins apportés en exécution de cette formulation ne constituent pas une charge, et qu’en tout état de cause, Mme [B] [O] ne justifie pas du chiffrage de l’aide apportée à ses parents, seul l’émolument net procuré par la libéralité devant être réuni fictivement à la masse de calcul.
Mme [B] [O] conclut à la confirmation du débouté ; elle fait valoir:
— l’absence d’appauvrissement des époux [O], lesquels n’ont jamais eu le projet de mettre ce bien en location, alors qu’il était impropre à la location et qu’ils y avaient leur chambre pour pouvoir y séjourner ; qu’ainsi l’hébergement concédé à leur fille était précaire et il n’y a pas eu dépossession ;
— l’existence d’une contrepartie qui a été respectée:
* des travaux d’ampleur ont été réalisés depuis 1986, portant sur les éléments essentiels de l’immeuble (murs, cloisons, plafonds, électricité, chauffage, toiture et zingerie ) évalués par M. [A], en 2005, à la demande de Mme [B] [O], à 35 000 euros et pour lesquels elle produit en appel plusieurs devis et factures ;
* elle s’est toujours occupée de ses parents et leur a assuré une assistance permanente, y compris lorsque sa mère a été hospitalisée, pour organiser sa convalescence, et pendant son séjour en Ephad, puis, à compter de 2012, en résidant auprès de sa mère, à [Localité 3] pour la majorité du temps, en continue au cours de l’année 2014.
Sur ce,
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
En l’espèce, la matérialité de la mise à disposition gratuite de l’immeuble de [Localité 1], consentie par les époux [O] à leur fille [B], résulte d’un courrier établi le 1er janvier 2006 par Mme [R] [T], courrier non remis en cause devant la cour, son auteur certifiant à cette date : 'C’est le 1er janvier 1986 que mon mari et moi-même nous avons décidé d’héberger gratuitement notre fille [B] [O], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], dans notre maison située [Adresse 1] à [Localité 1], elle s’engage à ses frais d’y faire les réparations d’entretien afin de la rendre plus salubre. Cette solution lui permettra étant proche de nous et s’il y a lieu de nous rendre rapidement service en cas de besoin dû à notre âge et à notre santé'.
L’élément matériel de la donation n’est pas sérieusement discuté par l’intimée, laquelle tente de démontrer que ses parents ne se sont pas appauvris en hébergeant leur fille [B] dans un bien qui n’était pas louable en l’état et qu’ils avaient l’intention de conserver pour eux, sans le louer ; elle ne démontre toutefois nullement l’absence de volonté durable de ses parents de conserver ce bien sans en tirer aucun revenu locatif.
S’agissant de l’intention libérale caractérisant la donation, le tribunal a justement déduit de ce courrier que la donation indirecte ainsi consentie à leur fille [B] était une donation avec charges ou contreparties, consistant, à compter du 1er janvier 1986, à:
— y faire les réparations d’entretien afin de la rendre plus salubre ; il est constant que les travaux entrepris par Mme [B] [O], tels que décrits par les attestations produites et par les devis et factures dont elle justifie en cause d’appel, suffisent à caractériser l’ampleur et la nature des travaux entrepris dès les années 1990, qui ont dépassé les 'réparations d’entretien’ et ont largement contribué à rendre le bien plus salubre ;
— être proche de ses parents et si nécessaire leur rendre rapidement service en cas de besoin ; Mme [B] [O] démontre l’effectivité de l’assistance apportée à ses parents jusqu’à leur décès, y compris pendant l’hébergement de sa mère en EHPAD en 2005 puis en allant vivre avec elle à compter de 2012 ; il résulte des pièces produites que l’aide quotidienne ainsi apportée à ses parents a dépassé la simple proximité géographique et le service qu’attendaient d’elle les époux [O] en contrepartie de la gratuité de l’hébergement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a estimé que l’intention libérale faisait défaut et ne permettait pas de qualifier le dessaisissement de la jouissance gratuite du bien de [Localité 1] de donation indirecte rapportable.
Sur les indemnités d’occupation:
Au titre de l’immeuble de [Localité 3] :
Mme [B] [O] conteste les deux périodes retenues par le tribunal au cours desquelles elle a été reconnue débitrice d’une indemnité d’occupation de cet immeuble:
— période du [Date décès 2] 2014, Mme [L] [O] disposant d’un jeu de clés remis depuis longtemps par sa mère, et n’ayant pas réclamé à sa soeur la remise des clés, avant un courrier de relance du 26 février 2015, auquel elle a répondu le 3 mars 2015, ainsi qu’en atteste le courrier de Mme [L] [O] à Maître [Y] du 6 mars 2015,
— période courant à compter du 5 novembre 2021: si elle a dû à cette date changer le barillet usagé de la porte de l’immeuble, Mme [B] [O] a envoyé à sa soeur, à trois reprises, la nouvelle clé, envois qui lui ont été retournés, ainsi que constaté par constat d’huissier établi le 20 juillet 2022 ; en tout état de cause, une copie de la clé litigieuse a été transmise entre leurs conseils par lettre officielle du 31 mai 2022.
Mme [L] [O] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, rappelant qu’elle ne s’est vue remettre les clés de cet immeuble qu’en date du 2 juin 2022 par le biais de son conseil.
Au titre de l’immeuble de [Localité 1]:
Mme [B] [O] conteste également l’indemnité d’occupation due pour cet immeuble, dont elle affirme que sa soeur détenait un double des clés remis par sa mère et qu’elle lui a expédiées, sur sa demande, comme pour l’immeuble de [Localité 3], clés qui ont été reçues le 3 mars 2015.
Mme [L] [O] renouvelle sa demande de voir fixer l’indemnité d’occupation due par sa soeur sur cet immeuble, à compter du [Date décès 2] 2014 et jusqu’à ce jour.
Toutefois, en considération de l’ordonnance du 3 juillet 2025, les conclusions d’appel incident de Mme [L] [O] à ce titre ont été déclarées irecevables.
La cour n’est, en conséquence, pas saisie de la période postérieure au 3 mars 2015, les pièces se rapportant aux périodes d’occupation postérieures devant être déclarées irrecevables si elles ont été versées à la date de l’appel incident, inopérantes si elles étaient déjà dans le débat.
Sur ce,
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par convention.
Il appartient à l’indivisaire qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation de démontrer que l’occupation du bien indivis par son coindivisaire a été privative et exclusive, rendant la jouissance du bien indivis impossible pour lui, du fait, par exemple, de l’absence de détention des clés.
En l’espèce, le tribunal a fait une juste analyse des éléments de l’espèce en affirmant que les deux biens indivis ont été utilisés par Mme [B] [O], à titre privatif et exclusif, quand bien même elle n’y habitait pas de façon constante, entre le décès de leur mère, le [Date décès 2] 2014, et le 3 mars 2015, date de réception des doubles de clés réclamés par sa soeur Mme [L] [O].
L’appelante, qui se contente d’affirmer que sa soeur [L] se serait fait remettre 'depuis longtemps’ un jeu de clés par sa mère et qu’elle n’aurait sollicité un double auprès d’elle que parce qu’elle avait égaré son propre jeu de clés, ne démontre pas que sa soeur a bien disposé des clés antérieurement au 3 mars 2015, ni n’explique pourquoi celle-ci lui aurait renouvellé sa demande à plusieurs reprises, depuis un courrier recommandé du 10 février 2015.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné Mme [B] [O] au principe d’une indemnité d’occupation, pour les deux biens, entre le [Date décès 2] 2014 et le 3 mars 2015.
Concernant le bien de [Localité 3], le jugement est contesté, en ce qu’il a retenu une 2ème période, à compter du 5 novembre 2021, date à laquelle Mme [B] [O] a changé le barillet de la porte du couloir, et dit en avoir informé sa soeur et avoir tenté en vain de remettre la nouvelle clé à sa soeur.
Pour en justifier, elle produit un constat dressé le 20 juillet 2022 par Maître [K], huissier de justice, qui atteste de l’envoi, en date du 5 novembre 2021, d’un pli recommandé par Mme [B] [O] à sa soeur [L] [O], revenu non réclamé, et du contenu de cette enveloppe recommandée, non descellée, contenant bien une clé ouvrant la porte de l’immeuble.
Dès lors que son absence de remise ne lui est pas imputable, il ne peut être opposé à l’appelante qu’elle a fait obstacle, à compter de cette date, à la remise des clés de l’immeuble de [Localité 3] permettant à sa soeur d’y entrer.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de ce chef et de limiter l’indemnité d’occupation due pour ce bien à la période comprise entre le [Date décès 2] 2014 et le 3 mars 2015.
Sur le don manuel pour l’acquisition d’un véhicule :
Pour contester le caractère de donation rapportable de la somme de 6 304,74 euros (égale à la différence entre le prix d’achat du véhicule, réglé le 24 janvier 2013 par Mme [T], pour un montant total de 9 646,520 €, et le montant remboursé par l’appelante à sa mère, par virement de 3 341,76 €), Mme [B] [O] estime qu’il convient de considérer que cette somme correspondait :
— à 1 600 € de cadeaux de Noël et d’anniversaire 2012,
— le solde, soit 4 704,74€, à la rémunération des services rendus à sa mère, en conduisant quotidiennement celle-ci dans ce véhicule.
Mme [L] [O] conclut à la confirmation du jugement, seul un remboursement de 3 341,76 € pouvant être mis au crédit de sa soeur, seule propriétaire dudit véhicule.
Sur ce,
Le versement d’une somme d’argent , autre qu’un présent d’usage au sens de l’article 852 du code civil, est présumé constituer une libéralité rapportable au sens de l’article 843.
En l’espèce, il est démontré que la totalité du prix d’achat du véhicule, propriété de Mme [B] [O], a été financé par Mme [T] en janvier 2013 ; il est également établi la réalité d’un virement, le 19 janvier 2013, de Mme [B] [O] en faveur de sa mère, pouvant être considéré comme venant rembourser pour partie l’achat du véhicule, ce qu’elle reconnaît au demeurant devant le notaire.
Le surplus de son argumentation n’apparaît pas démontré, s’agissant d’une part du présent de 1 600 euros dont elle prétend avoir été gratifiée à cette occasion, mais dont la cour ne trouve pas trace, ni en 2012 ni au cours des années suivantes, en sa faveur,
s’agissant d’autre part du caractère rémunératoire du solde du prix, le service rendu à sa mère, s’il a été réel, n’est toutefois nullement établi dans son étendue et sa régularité, et les éléments versés au débat ne permettent pas à la cour d’en chiffrer le contenu.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il ordonne le rapport à la succession de Mme [R] [T] de la somme de 6 304,74 euros.
Sur le rapport à la succession de la somme de 18 962,76 euros et le recel successoral :
Sur les chèques émis par la défunte au profit de Mme [B] [O]:
Pour contester le caractère rapportable de la somme de 18 962,76 euros correspondant au cumul de chèques émis sur deux comptes ouverts au nom de Mme [T] établis au bénéfice de sa fille [B], l’appelante fait valoir que ces chèques correspondaient:
— pour partie à des cadeaux d’usage, les deux soeurs, nées respectivement les [Date naissance 1] et [Date naissance 2], étant tous les ans gratifiées par leur mère, chacune, d’un chèque de 800 euros pour Noël et d’un chèque de même montant pour leur anniversaire ;
— pour le reste, soit 17 362,76 euros, au remboursement de dépenses courantes dont elle faisait l’avance pour sa mère, laquelle, à partir de 2011, année du départ à la retraite d'[B] [O], avait certes conservé sa chambre à l’EPhad, mais résidait de plus en plus souvent chez elle avec sa fille [B] ; elle totalisait les chèques litigieux, représentant des montants annuels, entre 2010 et 2014, compris entre 1 200 € en 2011 et 5 332,57 € en 2013, alors même que, dans le même temps, la maison de retraite, du fait des périodes d’absence de Mme [T] établissait des avoirs, lesquels représentaient, pour ces mêmes années, des sommes comprises entre 1 359,50€ en 2011 et 6 295,20 € en 2014 et, au total, un cumul sur ces cinq années, de 19 343,85 €.
Mme [L] [O] conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a qualifié ces chèques de dons manuels rapportables et a retenu la qualification de recel successoral pour leur montant cumulé total.
Elle fait valoir notamment que sa soeur, qui assurait seule la gestion des comptes et du patrimoine de leur mère, depuis le décès de leur père en 2005, ne produit aucune facture ni justificatif des dépenses de la vie courante qu’elle prétend avoir faites pour le compte de sa mère.
Elle observe en outre que sa mère, au cours de cette période, émettait elle-même certains chèques pour des dépenses courantes de nourriture ou autres, chèques dont elle produit la copie, que les frais fixes (assurance, presse, [1], [2] et eaux) étaient débités directement de son compte et qu’au cours de la seule année 2014, entre mars et décembre 2014, plus de 3 000 euros étaient retirés à l’aide de sa carte bancaire.
Sur ce,
Les chèques émis par Mme [T] à l’ordre de sa fille [B] [O], entre 2010 et 2014, pour un montant total de 18 962,76 euros, sont présumés constituer des dons manuels rapportables, sauf pour leur bénéficiaire à rapporter la preuve de leur objet distinct d’une libéralité ou leur caractère de cadeaux d’usage.
Sur ce dernier fondement, si Mme [B] [O] prétend que chacune des deux soeurs recevait, pour leur anniversaire et leur Noël, en décembre chaque année, la somme de 800 euros, soit 1 600 euros chacune, la cour ne trouve pas, dans la liste des chèques énumérés, la trace d’un présent de ce montant entre 2010 et 2014, sauf à établir que le chèque de 800 euros du 20 décembre 2013 corresponde à une partie de cette gratification, ce qui n’est nullement démontré.
Pour le surplus, l’appelante échoue à rapporter la preuve que les autres chèques correspondaient à des remboursements de dépenses quotidiennes effectuées pour le compte de sa mère, dès lors que les relevés bancaires établissent clairement qu’au cours de la période considérée, Mme [T] s’acquittait déjà, outre ses frais d’EPHAD, des frais fixes de son immeuble, de ses abonnements et autres prélèvements, réglait d’autres dépenses par chèques et que, pour la seule année 2014 jusqu’à son décès, plus de 3 000 euros étaient retirés en liquide de son compte bancaire.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le caractère de donations rapportables de la totalité des chèques émis, pour un total de 18 962,76 euros.
Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil énonce que 'Sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens et droits détournés ou recelés…/…
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part'.
Il convient de confirmer, par motifs adoptés, le jugement déféré, en ce qu’il a retenu le recel successoral à hauteur du montant de 18 962,76 euros, en ce que ces dons manuels n’ont été révélés, pour les chèques, qu’après réquisition bancaire de Mme [L] [O] et après production par Mme [B] [O] des relevés bancaires de sa mère, dans le cadre de l’instance, révélant leur dissimulation et l’intention de porter atteinte à l’égalité entre les héritiers dans le partage.
Sur les dépenses réclamées par Mme [B] [O] à l’indivision :
Mme [B] [O] demande que soit inscrite, à son crédit et au débit du compte d’administration de l’indivision la somme totale de 29 612,40 euros avancée par elle pour le compte de l’indivision, correspondant aux dépenses suivantes, réglées par elle pour l’entretien des biens immobiliers indivis depuis le décès de sa mère :
— Taxe foncière : 2 496 €
— Assurance habitation [3] : 2 875,69 €
— Taxe habitation et logement vacant-[Localité 3] : 5 149 €
— Taxe d’habitation [Localité 1] : 3 823 €
— EDF [Localité 1] : 4 874,64 €
— Assurance habitation [Localité 1] et [Localité 3] : 3 614,54 €
— Eau [Localité 1] : 629,53 €
dépenses auxquelles s’ajoutent 6 150 € de droits de succession.
Mme [L] [O], en ce qu’elle a été déclarée irrecevable à faire appel incident de ce chef du jugement, ne peut présenter de nouvelles prétentions à ce titre dans ses dernières écritures.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, il peut être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, même si ces dépenses n’ont pas amélioré les biens.
A ce titre, et en considération des justificatifs produits en cause d’appel, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté Mme [B] [O] de ces demandes, la cour retenant qu’il sera mis à son crédit du compte d’indivision les sommes suivantes dont elle justifie le règlement :
— Taxe foncière : 2 496 €
— Assurance habitation [3] : 2 875,69 €
— Taxe habitation et logement vacant-[Localité 3] : 5 149 €
— Taxe d’habitation [Localité 1] : 3 823 €
— Assurance habitation [Localité 1] et [Localité 3] : 3 614,54 €
— droits de succession : 6 150 €,
soit un total de 24 108,23 euros.
Elle sera déboutée des sommes correspondant aux factures EDF et d’eau, abonnements et consommation, étant démontré ci avant qu’elle a été l’occupante quasi exclusive du bien au cours de cette période d’indivision.
Sur la créance réclamée par Mme [L] [O] :
Sur le même fondement, Mme [L] [O] est recevable à solliciter que soit inscrite à son crédit du compte de l’indivision la somme de 1 320,09 € réglée pour le compte de l’indivision au titre de l’assurance habitation qu’elle a réglée auprès de la [4] pour les immeubles de [Localité 3] et de [Localité 1] entre 2023 et 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige ne justifie pas de réformer l’arbitrage des premiers juges au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] [O] échouant principalement en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à verser la somme de 2 500 euros à Mme [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2025 ;
CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [B] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier de [Localité 3], [Adresse 3], pour la période comprise entre le 5 novembre 2021 et la remise effective des clés de ce bien à la coindivisaire et ce, avec intérêt au taux légal,
— débouté Mme [B] [O] de sa créance sur l’indivision au titre des sommes avancées par elle pour le compte de l’indivision ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Mme [B] [O] n’est redevable envers l’indivision successorale d’aucune indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier de [Localité 3], [Adresse 3], pour la pérriode postérieure au 5 novembre 2021 ;
DIT qu’il convient, au titre des comptes de l’indivision, de prendre en compte, au crédit de Mme [B] [O], d’une somme totale de 24 108,23 euros ;
Y ajoutant,
DIT qu’il convient, au titre des comptes de l’indivision, de prendre en compte, au crédit de Mme [L] [O], d’une somme de 1 320,09 euros ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Mme [L] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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