Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 avril 2023, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1597/24
N° RG 23/00707 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4V7
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Avril 2023
(RG 22/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. NAOS PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [M] a été embauché le 2 janvier 1997 en qualité de cromalineur par la société Studio New Look.
La convention collective des imprimeurs de labeur et industries graphiques était applicable à la relation contractuelle.
En juillet 2016, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Naos Publishing, qui appartient au groupe Comclever qui détient également la société Cité Numérique.
M. [M] a alors occupé un emploi d’opérateur photogravure relevant du statut agent de maîtrise, coefficient 220, de la convention collective de la photographie.
Par lettre remise en mains propres contre récépissé le 8 février 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien fixé au 15 février suivant, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
M. [M] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2021.
Le 9 mars 2021, la société Naos Publishing et M. [M], alors sous le statut d’auto-entrepreneur, ont signé un contrat de prestation de services ayant pour objet la réalisation de prestations de photogravures chromie.
Par requête du 28 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement pour motif économique, solliciter la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Roubaix a':
— jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une rupture du contrat de travail pour motif économique et relève bien d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer à la société Naos Publishing la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— déclaré être incompétent pour la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
sur le contrat initial,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Naos Publishing à lui verser les sommes suivantes':
*5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques,
*16 069,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*8 034,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents au préavis d’un montant de 803,46 euros,
*64 277,29 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*et subsidiairement 64 277,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L 1235-3 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements,
*et à titre infiniment subsidiaire 64 277,29 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
sur le nouveau contrat,
— requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— condamner la société Naos Publishing à lui fournir ses bulletins de salaire correspondant à la totalité de la relation de travail, courant de mars 2021 à novembre 2021, sur la base du montant des salaires initialement perçus dans le cadre de la relation de travail initiale,
— condamner en conséquence la société Naos Publishing à lui verser les sommes suivantes':
*21 425,76 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 9 mars 2021 au 8 novembre 2021, soit l’équivalent de huit mois complets, outre 2 142,58 euros au titre des congés payés y afférents,
*12 212,68 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des allocations chômage,
*3 000 euros à titre d’indemnisation pour la violation de son droit au repos,
*16 069,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Naos Publishing à lui verser les sommes suivantes':
*2 678,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L 1235-3 du code du travail,
*441,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*8 034,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents au préavis d’un montant de 803,46 euros,
— condamner la société Naos Pulishing à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater que M. [M] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Naos Publishing demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— à titre subsidiaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts alloués à l’équivalent de trois mois de salaire,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements, limiter les dommages-intérêts alloués au préjudice réel démontré sur pièces par le salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui incombe notamment de justifier qu’il respecte les durées maximales de travail fixées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 et suivants du code du travail, telle que la durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures.
En l’espèce, M. [M] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas respecté la durée maximale de travail hebdomadaire, soutenant travailler régulièrement plus de 50 heures par semaine. Il produit à ce sujet des échanges de mails avec son employeur relativement aux heures supplémentaires accomplies les semaines 42 à 45 et qui portent le nombre d’heures de travail hebdomadaire à plus de 48 heures, voir à 50h30 pour les semaines 42 à 44.
La société Naos Publishing à qui incombe la preuve du respect des dispositions légales rappelées ci-dessus soutient qu’elle n’avait pas autorisé M. [M] à effectuer ces heures supplémentaires, l’intéressé les lui ayant déclarées a posteriori, et qu’elle avait mis en place un dispositif permettant au salarié de pouvoir systématiquement les compenser par des jours de récupération.
Toutefois, la question n’est pas de savoir si le salarié a réalisé des heures de travail n’ayant pas donné lieu à rémunération ou repos, mais de déterminer si son employeur a pris les mesures pour que la durée maximale de travail hebdomadaire prévue par la loi soit toujours respectée.
Or, la société Naos Publishing ne produit aucun élément à ce sujet. Et si effectivement, M. [M] l’a informée chaque semaine a posteriori du nombre d’heures supplémentaires effectuées la semaine précédente, il sera relevé qu’elle n’a pas réagi au premier mail du 19 octobre 2020 concernant la semaine précédente (semaine 42), ni d’ailleurs aux suivants, en le mettant éventuellement en demeure de ne pas travailler plus de 48 heures hebdomadaires les semaines suivantes, ou de ne plus effectuer d’heures supplémentaires aussi nombreuses sans son accord préalable.
A défaut de justifier qu’elle a veillé au respect des durées maximales de travail de son salarié, la société Naos Publishing a manqué à son obligation de sécurité.
Si M. [M] ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice, le non-respect par la société Naos Publishing de la durée maximale de travail hebdomadaire lui a cependant nécessairement causé un préjudice tiré de l’atteinte portée à son droit au repos et à la santé. En réparation du préjudice ainsi subi qui est cependant demeuré limité, les dépassements ayant eu lieu sur une période de 4 semaines seulement, la société Naos Publishing est condamnée à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
— sur le travail dissimulé pendant la période d’activité partielle :
M. [M] soutient sans pièce à l’appui qu’il a travaillé en mars et avril 2020 alors que la société Naos Publishing l’avait placé sous le régime de l’activité partielle pour une quotité de 50 heures par mois.
Toutefois, ainsi que le fait observer à juste titre la société Naos Publishing, il est fait mention sur les bulletins de salaire des mois concernés des périodes d’activité partielle et M. [M] ne produit aucun élément pour établir qu’il aurait travaillé pendant lesdites périodes pour un nombre d’heures supérieures à celles déclarées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
— sur la rupture du contrat de travail initial pour motif économique :
M. [M] conteste le bien fondé de la rupture de son contrat de travail pour motif économique en faisant notamment valoir s’agissant du motif économique allégué que :
— la preuve de la suppression de son poste n’est pas rapportée dans la mesure où il aurait continué à exercer les mêmes fonctions dans le cadre du contrat de prestation service,
— le motif économique allégué doit s’apprécier au niveau du groupe auquel appartient la société Naos Publishing et pas simplement au niveau de l’entreprise et de sa société mère, la société Cité Numérique,
— la baisse du chiffre d’affaires n’est pas suffisamment significative,
— dans la lettre de licenciement, l’employeur revendique à la fois des difficultés économiques et la nécessité d’une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité mais il ne verse aucun élément pour établir la réalité de la menace sur sa compétitivité et sa pérennité.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les
conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Aux termes de la lettre du 15 février 2021 notifiant à M. [M] les motifs économiques et la proposition de CSP, lettre qui fixe les limites du litige, la société Naos Publishing présente ce qui suit : 'Notre société connaît des difficultés économiques depuis 2019 ; l’année 2020 vient de se terminer sans aucune amélioration et la conjoncture économique et l’évolution de la demande de nos clients ne nous permettent pas d’envisager une amélioration à court et moyen terme. En 2019, la situation financière de notre société avait accusé un important déficit d’exploitation d’un montant de 97 408 € ; l’année 2020 se termine également avec un chiffre d’affaires qui se réduit de 7.54 % par rapport à 2019 et un déficit d’exploitation qui s’annonce similaire à l’année précédente pour un montant de 91 004 € ; nous n’avons plus qu’un seul client ce qui rend la société en situation de dépendance et de vulnérabilité. Les prix que nous pratiquons et la marge dégagée sont insuffisants pour assurer l’équilibre de l’entreprise et sa restructuration est indispensable pour tenter d’endiguer ces pertes. Compte tenu de la situation de 2019, nous avons tenté de limiter nos charges en 2020 ; toutefois, nos efforts ne nous ont pas permis de retrouver un équilibre financier et nous devons adapter nos charges de personnel à la situation économique et financière de notre société. Les charges de structure de notre entreprise doivent être allégées pour les mettre en conformité avec notre charge de travail et tenter d’équilibrer nos comptes. La situation financière de la société CITE NUMERIQUE dont la société NAOS PUBLISHING est la filiale, est également très critique puisque les deux dernières années se sont soldées par des pertes d’exploitation importantes pour respectivement en 2019 une perte de 430 848 € et en 2020, une perte estimée à 400 000 €. Deux procédures successives de licenciements collectifs pour motif économique viennent d’y être menées pour la restructurer. Nous avons décidé de restructurer notre société pour faire face à ses difficultés économiques et sauvegarder sa compétitivité, notamment en réduisant notre masse salariale et en procédant à des économies sur tous les autres postes. Cette restructuration implique la suppression du poste d’opérateur photogravure que vous occupez.
S’agissant du groupe auquel appartient la société Naos Publishing, il est acquis aux débats que celle-ci est une filiale de la société Cité Numérique qui détient la majorité de ses parts sociales, le reste étant partagé entre la société Comclever Holding et la société IMG Conseil. Il est constant que ces sociétés constituent le groupe Comclever.
Au vu de leur dénomination sociale, il est manifeste que les sociétés Comclever Holding et IMG Conseil ne sont pas positionnées sur le même secteur d’activité que la société Naos Publishing, à savoir la prise de vues et la reproduction de photographies et d’images pour la constitution de catalogues à destination des entreprises spécialisées dans le retail, la communication interactive et le développement d’application destinées à l’édition digitale, tout type de services et de production de contenus et d’application liés aux nouveaux médias numériques.
En revanche, M. [M] fait à juste titre observer que la société holding Comclever a également comme filiale la SA Comclever (SIREN 429043334) qui a son siège social en France. Celle-ci apparaît effectivement dans la liasse fiscale des comptes annuels de la société holding pour les exercices 2019 et 2020 en tant que filiale dont elle détiendrait 100 % des parts sociales.
Il ressort d’ailleurs des statuts de la société Cité Numérique produits aux débats par M. [M] et actualisés au 6 décembre 2021 que cette société Comclever détient également des actions au sein de la société Cité Numérique.
Or, la société Naos Publishing reste taisante sur cette autre filiale pourtant rattachée à la même société dominante et ne donne notamment aucun élément permettant de vérifier si la SA Comclever est positionnée sur le même secteur d’activité qu’elle au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
En s’appuyant sur un extrait de décision prise le 6 décembre 2021 concernant la modification du siège social de la société Holding Comclever, M. [M] évoque également l’existence d’une autre société, la SAS GBS, qui n’est autre que le président de la holding. Aucun élément n’est non plus donné par l’intimée sur le niveau de participation de la société GBS dans le capital social de la holding et sur le secteur d’activité de cette société.
La société Naos Publishing n’ayant dès lors pas permis qu’il puisse être statué sur la consistance du groupe au sein duquel le motif économique du licenciement doit être apprécié, la réalité des difficultés économiques alléguées n’est pas établie.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de contestation, le licenciement de M. [M] doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice causé par son licenciement abusif, M. [M] sollicite le versement d’une somme de 64 277,29 euros, soit l’équivalent de 24 mois de salaire, excédant le plafonnement imposé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [M] soutient que cette disposition ne lui est pas applicable car le plafonnement ne permettrait pas une indemnisation suffisante de son préjudice, au regard de son âge, 50 ans, de sa reconnaissance de travailleur handicapé et des difficultés pour retrouver un emploi dans ces conditions, se trouvant sans emploi depuis qu’il a mis fin en avril 2023 à son activité d’auto-entrepreneur qui ne lui permettait pas de s’assurer de réels revenus.
Il prétend que cet article serait contraire aux normes internationales puisqu’il ne lui garantit pas une indemnité adéquate.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [M], l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d’application, son invocation ne peut donc conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le terme «adéquat» visé à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT’ adoptée le 22 juin 1982 signifie selon une décision du Conseil d’administration de l’OIT de 1997 que l’indemnité pour licenciement injustifié’ doit,' d’une’ part’ être’ suffisamment’ dissuasive’ pour’ éviter’ le licenciement’ injustifié,' et’ d’autre’ part’ raisonnablement’ permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.' 1235-3-1' du’ code’ du’ travail, 'qui’ octroient’ au’ salarié,' en’ cas’ de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux
variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient’ que,' dans’ les’ cas’ de’ licenciements’ nuls,' le’ barème’ ainsi’ institué’ n’est’ pas’ applicable, permettent’ raisonnablement’ l’indemnisation’ de’ la’ perte’ injustifiée’ de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par’ le’ juge,' des’ dispositions’ de’ l’article’ L.' 1235-4' du’ code’ du travail.
Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, de sorte que le moyens fondés sur cet article ne peuvent prospérer.
En tout état de cause, les éléments produits par M. [M] ne suffisent pas à caractériser un préjudice dont la réparation excéderait le plafonnement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de son âge (50 ans) et de son importante ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail (24 ans), ainsi que des difficultés financières dont il justifie par les avis d’imposition et la décision d’aide juridictionnelle et ce malgré sa tentative d’auto-entreprenariat et de reconversion professionnelle, il convient au vu de son salaire mensuel de 2 678,22 euros de condamner la société Naos Publishing à lui verser une somme de 27 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Comme M. [M] le rappelle lui-même en page 30 de ses conclusions, l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas se cumuler avec l’éventuelle indemnité qui résulterait du non-respect des critères d’ordre de licenciement. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ce manquement est établi, M. [M] sera donc débouté de sa demande tendant à compléter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par une éventuelle indemnisation au titre du non-respect des critères d’ordre de licenciement.
M. [M] réclame par ailleurs une somme de 8 034,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, se prévalant de l’article L. 5213-9 du code du travail qui prévoit qu’en cas de licenciement d’un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée dans la limite de 3 mois.
La société Naos Publishing soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [M]. Toutefois, ce dernier justifie par un échange de mail du 24 mars 2021, dont la société Naos Publishing ne conteste pas la crédibilité, entre lui et une assistante administrative de la société, Mme [U], que son employeur détenait un exemplaire de la décision portant reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.
Il s’ensuit que M. [M] est en droit de percevoir un indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, soit 8 034,66 euros, outre les congés payés y afférents.
— sur la relation contractuelle postérieure à la rupture du contrat de travail :
M. [M] demande la requalification du contrat de prestation de service conclu avec la société Naos Publishing en un contrat de travail, soutenant qu’il s’agissait en réalité
de la poursuite de la relation de travail initiale. Il fait valoir qu’il existait un lien de subordination juridique et qu’il :
— devait effectuer personnellement sa prestation au profit de la société Naos Publishing comme tout salarié ;
— se tenait à la disposition de la société Naos Publishing qui le sollicitait à sa guise ;
— recevait des ordres ;
— était placé vis-à-vis d’autres salariés comme leur responsable hiérarchique,
— travaillait dans les locaux de la société Naos Publishing, avec le matériel informatique de cette société.
La société Naos Publishing qui précise que c’est M. [M] qui a pris l’initiative de proposer ses services en tant qu’auto-entrepreneur, fait valoir qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé, notamment à travers l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, que M. [M] était libre de ses horaires et de la façon dont il effectuait la prestation commandée, qu’elle ne lui a mis aucun matériel à disposition et qu’il n’était pas exclusivement à sa disposition puisqu’il n’a réalisé pour elle que 4 prestations d’une durée globale de 27 jours entre mars et novembre 2021, la dernière prestation n’ayant en outre pas été achevée.
Sur ce,
M. [M] soutient à raison que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas se déclarer incompétent pour examiner sa demande de requalification du contrat de prestation de service en un contrat de travail, la reconnaissance d’une relation de travail salariée relevant effectivement de son pouvoir juridictionnel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera également rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il appartient toutefois à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Ainsi, si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, la présomption légale de non-salariat vise notamment les personnes sous le statut d’auto-entrepreneur immatriculées au RCS, elle peut cependant être renversée par celui qui entend se prévaloir d’un contrat de travail, s’il établit qu’il fournit directement des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, dès lors qu’il exécute cette mission sans aucune indépendance dans l’organisation, obéissant aux ordres et directives du donneur d’ordre.
Il est acquis aux débats que M. [M], en qualité d’auto-entrepreneur, et la société Naos Publishing ont signé un contrat de prestation de service le 9 mars 2021, soit le lendemain de la rupture du contrat de travail. Ce contrat porte sur l’exécution de prestations de photogravure chromie, moyennant 'une rémunération du temps passé de prestations calculée sur la base d’un taux de 245 euros TTC par jour'.
Il est également constant que M. [M] a exécuté quelques prestations au profit de la société Naos Publishing, 4 factures étant versées aux débats par les parties pour des prestations de 'renfort pour la réalisation d’un catalogue', à raison de 5 jours au 31 mars 2021, 3 jours en avril 2021, 5 jours en juillet 2021et 14,5 jours du 15 octobre au 8 novembre 2021.
Alors qu’il lui incombe de renverser la présomption de non-salariat posée par l’article 8221-6-1 du code du travail, il sera relevé que contrairement à ce qu’il soutient, M. [M] ne verse aucun élément établissant qu’il travaillait au sein des locaux de la société Naos Publishing avec du matériel mis à sa disposition par celle-ci. Il prétend être positionné comme le responsable hiérarchique des autres salariés sans produire aucune pièce en ce sens.
En outre, M. [M] se borne à mettre en avant certaines dispositions du contrat pour tenter de démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique mais celles-ci ne font que rappeler les droits et obligations habituels d’un client et d’un prestataire dans le cadre d’un contrat de prestation de service, notamment que :
— le prestataire doit tenir le client informé du déroulement de sa mission dans un délai raisonnable,
— le client coopère avec le prestataire en vue de faciliter au mieux la bonne exécution de la prestation,
— le prestataire ne peut recourir à la sous-traitance qu’avec l’accord préalable du client, ce qui est conforme aux dispositions légales lorsqu’il y a recours à de la sous-traitance.
Aucune pièce de nature à caractériser l’existence d’ordre et de directive par la société Naos Publishing ainsi que de sanctions, n’est produite. De même, au vu du faible nombre et de la durée limitée des prestations réalisées, et à défaut d’autre pièce, M. [M] n’établit pas qu’il se tenait à la disposition de la société Naos Publishing. Ainsi, l’appelant échoue à démontrer qu’un lien de subordination juridique le liait à l’intimée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [M] sera débouté de sa demande de requalification du contrat de prestation de service en un contrat de travail et de ses demandes financières subséquentes au titre du rappel de salaire, de la perte de chance de bénéficier des allocation chômage, du droit au repos ainsi qu’au titre du travail dissimulé et de la rupture du contrat de travail allégué.
— sur les demandes accessoires :
M. [M] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Naos Publishing devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Naos Publishing à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INNFIRME le jugement entrepris en date du 13 avril 2023 sauf en ce qu’il a statué sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé en mars et avril 2020 ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Naos Publishing à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 800 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— 27 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 034,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 803,46 euros de congés payés y afférents,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Naos Publishing supportera les dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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