Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 23/15779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SHOP IN BOX c/ S.A.S. MIF 68 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/15779 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKLB
Ordonnance n° 2025/M44
S.C.I. SHOP IN BOX
représentée par Me Christophe ALBANESE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Maître [C] [Z] mandataire liquidateur de la SAS MIF 68
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
DU 20 FEVRIER 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Sur déclaration de cessation des paiements, selon jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MIF 68.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation Judiciaire de la SAS MIF 68 et a désigné Maître [C] [Z] en qualité de liquidateur.
La société Shop in box a déclaré sa créance au passif de la société MIF 68 à titre privilégié à hauteur de la somme de 681 239,86 euros.
Selon ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge commissaire a sursis à statuer sur la déclaration de créance de la société Shop in box.
Par déclaration d’appel en date du 21 décembre 2023, la société Shop in box a interjeté appel de l’ordonnance.
Le 20 février 2024, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état.
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024, Me [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société MIF 68 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu’il :
JUGE la société Shop in box irrecevable en son appel ;
CONDAMNE la société Shop in box aux entiers dépens de l’incident, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron sur offres de droit.
Selon conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, Me [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société MIF 68 demande au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité totale de l’appel de la société Shop in box ;
JUGER la société Shop in box irrecevable en son appel ;
CONDAMNER la société Shop in box aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions au fond notifiées le 17 avril 2024, Me [Z] ès qualités demande à la cour de:
A titre principal,
PRONONCER la caducité totale de l’appel de la société Shop in box ;
JUGER la société Shop in box irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER l’ordonnance du juge commissaire du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société Shop in box au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Me [Z], ès qualités fait valoir que l’appel est caduc pour n’avoir pas été signifié à la société MIF 68 prise en la personne de son représentant légal, et que, compte tenu du lien d’indivisibilité, cette caducité s’étend à la déclaration d’appel dirigée contre lui ès qualités de liquidateur judiciaire.
Me [Z] ès qualités soutient ensuite que faute pour la société appelante d’avoir demandé au premier président de la cour d’appel l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de sursis, elle est irrecevable en son appel.
Selon conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société Shop in box demande au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER son désistement d’appel ;
PRONONCER une dispense de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
La société Shop in box demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles compte tenu du contexte du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d’appel de la société Shop in box ne contient pas de réserve.
Cependant, Me [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société MIF 68 a, par demandes incidentes au fond, sollicité que l’appel soit déclaré caduc et irrecevable.
Il n’a signifié aucun écrit acceptant ou refusant ce désistement ni n’a demandé le renvoi à une audience ultérieure pour conclure en réponse.
Ce silence qui équivaut à une non acceptation n’est justifié par aucun motif légitime de sorte qu’il convient de dire que le désistement de la société Shop in box est parfait.
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, la cour est dessaisie et la société Shop in box conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Shop in box à l’égard de Me [Z] pris en sa qualité de liquidateur de la société MIF 68 ;
Rappelle que la cour est dessaisie ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Shop in box.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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