Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 23/15705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2023, N° 21/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/448
Rôle N° RG 23/15705 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKER
[B] [J]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Anne-sylvie [Localité 6],
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 01 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00611.
APPELANT
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2020, M. [B] [J] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail, en déchargeant des palettes il s’est blessé gravement au dos. Le certificat médical initial du 7 mai 2020 fait état d’ une lombosciatique droite d’effort violent, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2020, la [2] (la caisse) a notifié à M. [B] [J] un refus de prise en charge de lésions nouvelles mentionnées par le certificat médical du 20 juillet 2020: « discopathies au scanner ».
L’expertise médicale sollicitée par l’assuré a conclu que les discopathies constatées n’avaient pas de lien de causalité avec l’accident du travail du 6 mai 2020.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [B] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 1er décembre 2023 l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [B] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions responsives et récapitulatives reçues par voie électronique le 30 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [B] [J] demande à la cour d’ infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 1er décembre 2023 et statuant à nouveau de :
— juger que les discopathies dont il souffre sont en lien avec l’accident du travail du 6 mai 2020,
— au besoin, ordonner une expertise médicale à la charge de la [3], ayant pour but d’évaluer le lien entre le bombement discal et l’accident du travail du 6 mai 2020.
En tout état de cause, condamner la [3] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 27 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [B] [J] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
MOTIFS
M [B] [J] fait valoir, que la discopathie est apparue alors qu’il était toujours en soins et non consolidé ; que la nouvelle lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 6 mai 2000 et qu’il appartenait à la caisse de prouver qu’elle serait antérieure et sans lien avec ce dernier ; qu’elle ne démontre pas qu’il s’agissait d’un état antérieur dégénératif.
Il soutient, qu’il n’a jamais souffert du dos avant son accident du travail
La caisse réplique, que les discopathies ont été diagnostiquées avec un rétrécissement du canal lombaire prédominant en L2 L3 et L4 L5, qui trouve son origine dans un état antérieur et ne peut être causé par un effort violent comme l’accident du 6 mai 2020 ;
Elle rappelle, que les deux médecins qui ont examiné son dossier ont établi que l’assuré était atteint d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans relation avec l’accident du travail.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les arrêts et les soins afférents à ces lésions.
La preuve de prescription de soins ou arrêts au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être rapportée par tout moyen,
Cette présomption peut être renversée en démontrant que les lésions et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail ;
En l’espèce le certificat médical initial en date du 7 mai 2020 mentionne une lombosciatique droite d’effort violent et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2020.
Cet arrêt initial sera prolongé le 25 mai 2020, le 22 juin 2020 puis le 20 juillet 2020, sur lequel apparaissent « les discopathies au scanner ».
L’assuré verse aux débats le scanner du rachis lombaire effectué le 15 juillet 2020 au titre du bilan de la lombosciatalgie droite d’effort, qui met en effet en évidence une « discopathie modérée du rachis lombaire avec rétrécissement du canal rachis lombaire prédominant en L2 L3 et L4 L5 ».
Il n’est pas contesté qu’à la date du 20 juillet 2020, l’assuré n’était pas consolidé. La caisse a fixé celle-ci au 30 novembre 2020.
La notification du taux d’IPP de 5 % mentionne comme séquelles une « raideur lombaire post traumatique ».
Aucun autre élément n’est versé aux débats par la caisse pour étayer ses allégations d’état antérieur évoluant pour son propre compte, notamment l’expertise du docteur [V], dont les conclusions sont reprises dans le courrier de notification de la caisse en ces termes :
« non, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 20 juillet 2020 (discopathies) n’ont pas un lien de causalité exclusif avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 6 mai 2020.
Oui, ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur ».
La caisse ne rapporte pas la preuve que les discopathies ont une cause totalement étrangère au travail, le docteur [F] étant prononcé sur l’absence d’un lien de causalité exclusif, évoquant la possibilité d’une aggravation d’un état antérieur par la survenance de l’accident, ce qui n’est pas suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leur complication, à l’état pathologique antérieur aggravé pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l’accident fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les arrêts et les soins afférents à ces lésions.
En conséquence les lésions nouvelles « discopathies » mentionnées sur le certificat médicale du 20/07/2020 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle .
Le jugement sera infirmé.
La [2] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [J] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les lésions nouvelles discopathies mentionnées par le certificat médical du 20 juillet 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre de l’accident du travail du 6 mai 2020 dont a été victime M. [B] [J],
Déboute la [2] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ,
Déboute la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [2] à payer à M. [B] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [2] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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