Infirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 7 juil. 2022, n° 21/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 27 août 2021, N° 21/01873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2023 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/07/2022
***
N° MINUTE : 22/548
N° RG 21/05683 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6GI
Jugement (N° 21/01873)
rendu le 27 Août 2021
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 21 Mai 1996 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah THIERRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [D] [F] [J] épouse [G]
née le 18 Décembre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
signification en date du 04 février 2022 de la DA et des conclusions d’appelant (article 659 du code de procédure civile)
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 03 mai 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2022
[…]
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise excepté sur les dépens de première instance ;
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [D] [F] [J] épouse [G],
née à [Localité 2] le 18 décembre 1997
et de
M. [V] [G],
né à [Localité 5] le 21 mai 1996,
mariés le 11 août 2017 à [Localité 2] ;
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2020 ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. EVRARDO. GREVIN
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