Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 mai 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 6 mai 2024, N° 2023/7929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] – OISE
copie exécutoire
le 07 mai 2025
à
Me MOTTAIS
Me RIGLAIRE
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02341 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDAT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 06 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023/7929)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le 08 Février 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
ET :
INTIMEE
Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3] – OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [H], né le 8 février 1982, a été embauché à compter du 10 janvier 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2018, par l’association Football club de [Localité 3] – Oise (l’association ou l’employeur), en qualité de footballeur professionnel.
La convention collective applicable est celle du sport.
En janvier 2023, M. [H] a reçu un avis de redressement fiscal sur ses revenus de 2017 et 2018 s’élevant à la somme de 40 000 euros.
S’estimant victime de travail dissimulé, il a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 27 avril 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le conseil a :
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [H], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
— a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’association Football club de [Localité 3] – Oise à lui verser les sommes suivantes :
— 48 099,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner à l’association Football club de [Localité 3] – Oise de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— condamner l’association Football club de [Localité 3] – Oise aux entiers dépens.
L’association Football club de [Localité 3] – Oise, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes:
— débouter M. [H] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [H] soutient que son redressement fiscal est dû au choix fait par son employeur de régler une partie de sa rémunération par l’intermédiaire de l’association Baby football club [Localité 3], entité fictive permettant de verser des rémunérations occultes, ce qui constitue de la dissimulation d’emploi salarié.
L’employeur répond qu’étant une entité juridique distincte de l’association Baby football club [Localité 3] avec laquelle M. [H] avait signé un contrat distinct dans le cadre duquel il a fait l’objet d’un redressement fiscal, il ne peut lui être reproché une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du même code prévoit notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salariés ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [H] a été embauché par l’association Football club de [Localité 3] – Oise par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2017 pour la période du 10 janvier 2017 au 30 juin 2018 moyennant un salaire brut mensuel de 3 900 euros.
Le même jour, il a signé un protocole d’accord avec l’association Baby foot [Localité 3] prévoyant que jusqu’au 30 juin 2018 :
— les frais de mobilité mensuel seraient de 1 000 euros net,
— un contrat d’image d’un montant de 2 000 euros brut serait pris en charge par une société,
— 500 euros (manifestations) en tant qu’éducateur de jeunes,
— 1 500 euros de frais de déplacement.
Bien qu’il ressorte du répertoire SIRENE que les deux associations étaient des personnes morales distinctes, la cour relève que dans le cadre du redressement fiscal de M. [H] pour les sommes acquittées par la seconde association et non déclarées par ce dernier, l’administration fiscale énonce que :
— ni l’association Baby football [Localité 3] ni M. [H] n’ont fourni de contrat de travail relatif aux sommes versées,
— si ces sommes ont effectivement été versées par l’association Baby football [Localité 3], elles concernent l’activité du FC [Localité 3] (les licences des jeunes sont payées au FC [Localité 3] et non au Baby football [Localité 3], les autres recettes à l’origine de ces versements proviennent des partenaires du FC [Localité 3]), qui ne pouvait prétendre à l’exonération de charges sociales,
— l’association Baby football [Localité 3] n’a déclaré aucun salarié auprès de l’URSSAF et n’a pu présenter des contrats de travail.
Il résulte de ces éléments que l’association Football club de [Localité 3] – Oise a fictivement externalisé une partie de la rémunération due au salarié en contrepartie du travail pour lequel elle l’avait embauché, auprès d’une entité juridique sans activité propre, ce qui a conduit à une exonération indue de charges sociales.
Au vu du dispositif mis en place, l’employeur ne peut valablement prétendre qu’il n’a pas volontairement procédé à la dissimulation d’emploi salarié visée par l’article L.8221-5 précité.
M. [H], dont il n’est pas soutenu qu’il a participé à cette dissimulation, est donc en droit de percevoir une indemnité de 6 mois de salaire.
Ce dernier ne justifiant pas du caractère mensuel des sommes versées par l’association Baby football [Localité 3] au titre des manifestations et des frais de déplacement alors que le protocole d’accord ne le précise pas, le salaire mensuel à retenir est de 5 490 euros, soit 32 940 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
S’agissant d’une indemnité, cette somme portera intérêts de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans qu’il apparaisse justifié de retenir une date antérieure.
Le salarié ne formant aucune demande de rappel de salaire, sa demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés est sans objet.
Au vu du sens du présent arrêt, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner ce dernier à payer au salarié 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux intérêts moratoires et à la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Football club de [Localité 3] – Oise à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
— 32 940 euros au titre du travail dissimulé,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’association Football club de [Localité 3] – Oise aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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